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07/10/2014 | FRANCE | N°13LY03346

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 07 octobre 2014, 13LY03346


Vu, I°), sous le n° 13LY03346, la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307355-1308140 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de la préfète de la Loire du 23 septembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination du

quel il serait reconduit d'office, d'autre part, de la décision du 27 novembre 2013...

Vu, I°), sous le n° 13LY03346, la requête, enregistrée le 18 décembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307355-1308140 du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de la préfète de la Loire du 23 septembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, d'autre part, de la décision du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Loire décidant de son placement en rétention administrative ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros toutes charges comprises en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposée ;

- le préfet s'est placé à tort en situation de compétence liée pour prendre sa décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;

- compte tenu de ses problèmes de santé et de l'incertitude quant à l'accès au traitement nécessaire à son état de santé, la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il dispose de documents d'identité et d'une adresse stable ; il a bénéficié d'un titre de séjour en France ; il justifiait ainsi de garanties de représentation suffisantes; en outre, le préfet de la Haute-Loire a mentionné à tort son passé judiciaire ; dans ces conditions, la décision de placement en rétention administrative n'est pas justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à la préfète de la Loire et au préfet de la Haute-Loire qui n'ont pas produit d'observations ;

Vu la décision du 23 janvier 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, II°), sous le n° 14LY00914, la requête, enregistrée le 21 mars 2014, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307355 du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros toutes charges comprises en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

il soutient que :

- il a bénéficié de la délivrance d'un premier titre de séjour en qualité d'étranger malade, alors que dans un avis rendu le 14 mai 2012, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé avait estimé qu'il ne pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; sa situation médicale n'a pas évolué depuis ; il démontre l'absence effective de traitement approprié de l'hépatite C dans son pays d'origine ; dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il réside habituellement sur le territoire français depuis le 23 août 2011 et justifie de réels efforts d'insertion dans la société française ; dans ces conditions, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- au regard de l'impossibilité pour lui d'avoir accès au traitement rendu nécessaire par son état de santé, il justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2014, présenté pour la préfète de la Loire qui conclut au rejet de la requête ;

elle informe la Cour qu'elle s'en remet aux écritures produites le 28 novembre 2013 devant le juge de première instance ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2014, présenté pour la préfète de la Loire qui conclut aux mêmes fins ;

elle soutient, en outre, que les derniers documents produits, dont l'authenticité n'est pas établie, ne sont pas de nature à remettre en cause la légalité de la décision attaquée ;

Vu la décision du 3 avril 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller;

1. Considérant que, par la requête n° 13LY03346, M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 29 novembre 2013 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions de la préfète de la Loire du 23 septembre 2013 lui faisant obligation de quitter le territoire français, lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit d'office, d'autre part, de la décision du 27 novembre 2013 du préfet de la Haute-Loire décidant de son placement en rétention administrative ; que par la requête n° 14LY00914, M. A...demande à la Cour d'annuler le jugement du 13 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 2013 par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que les requêtes de M. A... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant que M. A...soutient souffrir d'une hépatite C et fait valoir qu'il a bénéficié, pendant un an, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, que sa situation n'a pas changé et se prévaut de l'avis rendu par le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé en date du 14 mai 2012 dont il résulte que son état de santé requiert des soins, que le défaut de ces soins peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un avis en date du 10 mai 2013, le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé a estimé qu'il existait un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux fournis par le requérant, qui ne sont pas suffisamment probants sur les possibilités de traitement en Géorgie de la forme d'hépatite C dont souffre M. A..., ne sont pas de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et à établir l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine du requérant ; que, dans ces conditions, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

5. Considérant que M. A...fait valoir qu'il demeure habituellement sur le territoire français depuis le 23 août 2011, qu'il a bénéficié d'un titre de séjour d'une durée d'un an et qu'il justifie de réels efforts d'insertion sociale en France ; que toutefois, l'intéressé, célibataire et sans enfant, ne démontre pas être dépourvu de toutes attaches en Géorgie ; que, par suite, compte tenu de la durée de son séjour en France, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus et n'a, par suite, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de la Loire sur les conséquences de sa décision, n'est pas fondé et doit être écarté également ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). " ;

7. Considérant que les éléments invoqués par le requérant concernant son état de santé et précédemment analysés, aussi bien que ses efforts d'intégration, ne sont pas de nature à faire regarder comme entaché d'erreur manifeste d'appréciation le refus de la préfète de la Loire de régulariser sa situation pour motifs exceptionnels ou considérations humanitaires ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour méconnaîtrait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;

9. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Loire se serait crue en situation de compétence liée en assortissant la décision de refus de séjour opposée à M. A...d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

10. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). " ;

11. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du même code et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A... ne peut exciper de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination ;

14. Considérant que si M. A...soutient que sa vie serait menacée en Géorgie du fait de l'indisponibilité d'un traitement médical il n'établit, comme il a été dit, ni en tout état de cause ne pouvoir être soigné dans son pays d'origine, ni la réalité des risques pesant sur lui en cas de retour dans ce pays ;

Sur la légalité de la mesure de placement en rétention :

15. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...). " et qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation (...). " ;

16. Considérant que si M. A...soutient disposer de documents d'identité et d'une adresse stable et ne s'être jamais soustrait à une mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressé faisait l'objet d'une garde à vue dans le cadre d'une enquête pour faits de vols aggravés sur réquisitions du vice-procureur de la République près le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay, dont il ressort qu'il " pâtit d'un passé judiciaire marqué notamment par des faits de recel, et d'infractions à la législation sur les étrangers, le rendant peu accessible aux rendez-vous judiciaires, qu'il a par ailleurs coutume de mépriser. "; que, dans ces circonstances, et alors même qu'à la suite de sa garde à vue, M. A... aurait bénéficié d'une décision de classement sans suite, le préfet de la Haute-Loire a pu, à bon droit, ordonner son placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; que les moyens tirés de l'erreur de fait et de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent qu'être écartés ;

17. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Loire et au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 16 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 octobre 2014.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03346
Date de la décision : 07/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : BESCOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-07;13ly03346 ?
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