La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/2014 | FRANCE | N°14LY00997

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 14LY00997


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307452 du 19 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou dans lequel il peut être lé

galement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 20...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2014 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ...;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307452 du 19 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé comme pays de destination celui dont il a la nationalité ou dans lequel il peut être légalement admissible ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans l'attente du réexamen de sa demande, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient :

- que le préfet devait saisir la commission du titre de séjour car il a justifié résider habituellement en France pour le moins depuis novembre 2000 ; que le Tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ;

- que les décisions attaquées sont, pour le même motif, entachées d'erreur de fait et d'erreur de droit car le préfet a fait une inexacte application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le Tribunal administratif a pour le moins très succinctement répondu sur le moyen tiré de l'erreur de fait ;

- que le préfet a également commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, s'agissant des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, elles doivent être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

- qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur de droit car il s'est estimé lié par la décision portant refus de séjour ; que le tribunal n'a pas statué sur ce point ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés et demande que le requérant soit condamné au versement d'une somme de 500 euros au profit de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 25 février 2014 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais né en 1941, est entré une première fois en France à la date déclarée du 14 avril 1994 ; qu'à la suite d'une décision portant refus de séjour assortie d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, il est reparti au Sénégal le 18 janvier 1995 ; qu'entré de nouveau en France, dans des conditions indéterminées, courant 2000, il a sollicité, le 17 décembre 2012, la délivrance d'un titre de séjour en invoquant la durée de sa présence en France ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon en date du 19 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2013, par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient que le Tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'erreur de droit en s'estimant lié par la décision portant refus de titre de séjour ; que, toutefois, en jugeant au point 8 de son jugement " qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, lequel indique, d'une part, que " rien ne s'oppose à ce qu'il soit fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français " et, d'autre part, que M. A..." n'établit pas entrer dans une des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en vertu de l'article L. 511-4 du code susvisé ", que le préfet du Rhône se serait, à tort, cru tenu d'assortir sa décision de refus de délivrance d'un titre de séjour d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français ou n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., le Tribunal a répondu au moyen du requérant ; que ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer à ce titre une omission à statuer ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient que le Tribunal administratif a omis de statuer ou n'a statué que " très succinctement " sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'erreur de fait ; que, toutefois, en confirmant au point 4 de son jugement, l'analyse du préfet sur le fait que les pièces produites ne suffisent pas à justifier de sa présence pendant toute la période, le Tribunal a répondu au moyen du requérant ; que ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer à ce titre une omission à statuer ;

4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que le Tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas que son admission au séjour répondait à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels ; que, toutefois, en jugeant au point 5 de son jugement " qu'alors même que M. A...fréquente le territoire national depuis plusieurs années, le préfet du Rhône a pu valablement estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard desdites dispositions (article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile) que son admission au séjour ne pouvait être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou suffisamment justifiée par des motifs exceptionnels ", le Tribunal a répondu au moyen du requérant ; que ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer à ce titre une omission à statuer ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens tirés de l'irrégularité de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l'erreur de fait et de l'erreur de droit dans l'appréciation des justificatifs produits s'agissant de sa durée de présence en France, de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé et tiré de l'illégalité dont seraient entachées la décision portant obligation de quitter le territoire français et en conséquence la décision fixant le pays de destination par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 juillet 2013 du préfet du Rhône ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme au profit de son conseil au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...la somme demandée par l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application au profit de l'Etat des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Mear, président,

Mme Bourion, premier conseiller,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique le 2 octobre 2014.

''

''

''

''

2

N° 14LY00997

mpd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00997
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MAHDJOUB

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-02;14ly00997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award