Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 21 octobre 2013 et le 28 avril 2014, présentés pour M. B...A..., domicilié ...;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304328 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Rhône en date du 21 mai 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
Le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ;
Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;
Vu l'ordonnance en date du 19 mai 2014 fixant la clôture de l'instruction au 27 juin 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2014, présenté par le préfet du Rhône ; il conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés ;
Vu l'ordonnance du 26 juin 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 11 juillet et 3 septembre 2014, présentés pour M. B...A...; il persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel), en date du 5 décembre 2013, accordant à M. B...A...l'aide juridictionnelle totale ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Mear, président ;
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant albanais, né le 15 mai 1994, est, selon ses déclarations, entré en France alors qu'il était mineur le 14 juin 2011 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 10 juillet 2012, laquelle a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 novembre 2012 ; que, par arrêté du 21 mai 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. A...relève appel du jugement n° 1304328 du 12 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Rhône ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que, selon ses déclarations, M. A...ne résidait en France à la date de l'arrêté attaqué que depuis un an et onze mois ; qu'il est majeur, célibataire et ne justifie pas de son intégration dans la société française par la seule circonstance qu'il serait, ainsi qu'il le fait valoir, scolarisé dans un lycée professionnel ; que s'il ressort des pièces du dossier que son père bénéficiait, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sa mère et son autre frère majeur ont également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dont la légalité est confirmée par deux autres arrêts de la présente Cour de ce même jour ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions du séjour en France de M. A..., l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure ; que le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la vie privée et familiale de M.A..., doit également être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
5. Considérant que M. A...ne peut utilement soutenir que les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que ces décisions ne fixent pas le pays de son renvoi ;
6. Considérant que la demande d'asile présentée par M. A...a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile respectivement en date des 10 juillet 2012 et 5 novembre 2012 ; que si le requérant entend soutenir que la décision fixant le pays de son renvoi méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'il a dû quitter avec sa famille l'Albanie, son pays d'origine, " pour des raisons politiques ", son moyen doit être écarté dès lors que les pièces produites au dossier ne suffisent pas pour établir qu'il encourrait des risques actuels et personnels en cas de retour dans son pays d'origine ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A...n'appelle pas de mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, à laquelle siégeaient :
Mme Mear, présidente,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique le 2 octobre 2014.
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N° 13LY02813
mpd