Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés " La Charbonnière " 3 route de Vosnon à Sormery (89570) ;
M. et Mme B...demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200824 du 6 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ;
2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
M. et Mme B...soutiennent que les premiers juges ont dénaturé les éléments de preuve fournis en considérant que les documents produits ne permettent de justifier ni de la réalité ni de l'importance des déplacements de M.B..., dès lors, qu'au cours de la période litigieuse, trois contrats de maîtrise d'oeuvre étaient en cours d'exécution ; que la réalité des opérations de construction n'étant pas mise en doute, le tribunal ne pouvait considérer que M. B... ne fournissait pas de précision suffisante quant aux déplacements effectués sur ces chantiers ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;
Le ministre de l'économie et des finances soutient :
- qu'en l'absence de justificatif probant sur 2008, c'est à bon droit que la déduction du bénéfice imposable de la société CORIM des sommes portées au compte 62 500 a été rejetée ;
- que les sommes en cause étant inscrites soit au débit du compte bancaire de la société, soit au compte d'associé de M.B..., doivent être regardées comme des revenus distribués à M. B... ; qu'il ne justifie pas de la réalité et de l'importance de ses déplacements ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Bourion ;
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que la SARL Compagnie de Réalisations Immobilières du Maine (CORIM), dont M. B...était le salarié, puis le gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 en matière d'impôt sur les sociétés, à l'issue de laquelle le service a remis en cause le caractère déductible des frais de déplacement exposés par M.B..., alors salarié de la société, au cours des années 2006 et 2007, à hauteur respectivement de 10 416,80 euros et de 11 328 euros et portés en charge dans les comptes de la société au titre de son exercice clos en 2008 ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 6 février 2013, par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 du fait de l'imposition entre leurs mains de ces frais que l'administration a regardés comme des rémunérations et avantages occultes constitutifs de revenus distribués ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...)" ; que M. et Mme B...n'ont pas répondu, dans le délai légal, à la proposition de rectification qui leur a été adressée le 24 février 2011 ; qu'ils supportent, par suite, la charge de la preuve du caractère non fondé des impositions mises à leur charge ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) " ;
4. Considérant que le service vérificateur a notifié à M. et Mme B...des rectifications dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, au titre d'avantages occultes perçus en 2008 ; que si M. et Mme B...soutiennent que les frais de déplacements kilométriques estimés, au titre des années 2006 et 2007, à des montants respectifs de 10 416,80 euros et 11 328 euros présentent un caractère professionnel, dès lors qu'ils correspondent à des déplacements de M. B... entre le siège social de la société CORIM et les lieux de réalisation des chantiers, ainsi qu'à des déplacements d'un chantier à l'autre, les documents qu'ils produisent, tels que les trois contrats de maîtrise d'oeuvre conclus en avril, juin et décembre 2005 et les pièces justificatives des réunions de chantier datées de 2005, 2006 et 2007 ne suffisent pas à justifier de la réalité et de l'importance des déplacements de M. B...; que, ce faisant, M. B...ne démontre pas que c'est à tort que l'administration a regardé les sommes correspondant à ces frais de déplacement comme des avantages occultes au sens du c. de l'article 111 du code général des impôts, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
Mme Mear, président,
Mme Bourion, premier conseiller,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.
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N° 12LY02915
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