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02/10/2014 | FRANCE | N°12LY23227

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 02 octobre 2014, 12LY23227


Vu l'ordonnance n° 373441, du 4 décembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de la société Foncière Bama à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée par fax le 30 juillet 2012, régularisée le 1er août 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société Foncière Bama, dont le siège est 56 boulevard Jean Jaurès à Nîmes (30000) ;

La société Fon

cière Bama demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003276 du 8 juin 2012 ...

Vu l'ordonnance n° 373441, du 4 décembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de la société Foncière Bama à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée par fax le 30 juillet 2012, régularisée le 1er août 2012, au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la société Foncière Bama, dont le siège est 56 boulevard Jean Jaurès à Nîmes (30000) ;

La société Foncière Bama demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003276 du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'est acquittée pour un montant de 172 766 euros au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 ;

2°) de prononcer la restitution de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Foncière Bama soutient que :

- les dispositions des articles 257-7°-1-a) 3ème alinéa, 257-6°-a) et 268 du code général des impôts n'auraient pas dû être appliquées car elles étaient contraires au droit communautaire ;

- l'incompatibilité de l'article 257-7°-1-a) du code général des impôts avec les articles 12 et 135, §1, j) et k) de la directive TVA a été remarquée par la Commission européenne qui a adressé un avis motivé à la France pour lui demander de modifier sa législation relative à cette exonération de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er février 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- la circonstance que les ventes de terrains à bâtir sont placées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière au titre de l'article 257-7° du code général des impôts dès lors qu'elles sont réalisées au profit de personnes physiques, ne fait pas obstacle par elle-même à ce que le vendeur, s'il est marchand de biens, soit soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge au titre de l'article 257-6° du même code ;

- les opérations portant sur les terrains à bâtir entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et sont soumises de plein droit à la taxe dans la mesure où elles ne bénéficient pas de l'exonération prévue à l'article 135 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 ;

- l'article 392 de la même directive autorise les Etats membres à considérer que, pour les livraisons de terrains à bâtir, notamment achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 août 2014, présenté pour la société Foncière Bama qui maintient ses écritures précédentes ;

La société Foncière Bama soutient que l'administration accepte depuis peu de rembourser la taxe sur la valeur ajoutée en cause sous réserve que les aménageurs-lotisseurs produisent les justificatifs de leurs calculs de taxe ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Levy Ben-Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la société Foncière Bama, qui exerce une activité d'aménagement-lotisseur, a mentionné sur ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l'année 2007, de la taxe collectée selon le régime de la marge, à raison des ventes qu'elle a effectuées auprès de particuliers de terrains à bâtir non antérieurement entrés dans le champ de la taxe ; qu'au motif que le régime de taxation sur la marge de telles ventes prévu par la loi fiscale serait incompatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée, la société Foncière Bama a adressé à l'administration fiscale, le 30 décembre 2009, une réclamation tendant à la restitution de la taxe qu'elle avait ainsi déclarée au titre des mois de janvier, mars, avril, juillet, août, septembre et novembre 2007, pour un montant total de 172 766 euros ; que la société Foncière Bama relève appel du jugement du 8 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à restitution de ladite taxe ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 12 de la directive 2006/112/CE :

" 1. Les États membres peuvent considérer comme assujetti quiconque effectue, à titre occasionnel, une opération relevant des activités visées à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, et notamment une seule des opérations suivantes (...) b) la livraison d'un terrain à bâtir " ; que l'article 135 de cette directive dispose que : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...) les livraisons de biens immeubles non bâtis autres que celles des terrains à bâtir visés à l'article 12, paragraphe 1, point b) " ; qu'en application de son article 392 : " Les États membres peuvent prévoir que, pour les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, la base d'imposition est constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : " Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) 6° Sous réserve du 7° : a. les opérations qui portent sur des immeubles (...) et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ; 7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. Ces opérations sont imposables même lorsqu'elles revêtent un caractère civil. 1. Sont notamment visés : les ventes (...) de terrains à bâtir, des biens assimilés à ces terrains par l'article 691 (...)Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation (...)." ; que l'article 268 alors en vigueur de ce même code dispose que : " En ce qui concerne les opérations visées au 6° de l'article 257, la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée est constituée par la différence entre : a. D'une part, le prix exprimé et les charges qui viennent s'y ajouter, ou la valeur vénale du bien si elle est supérieure au prix majoré des charges ; b. D'autre part (...) les sommes que le cédant a versées, à quelque titre que ce soit, pour l'acquisition du bien " ;

4. Considérant que la société Foncière Bama fait valoir que les dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts alors en vigueur ne seraient pas compatibles avec les objectifs prévus par la directive 2006/112/CE ; qu'elle invoque à cet égard, d'une part, la circonstance que, par la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, le législateur français a procédé à la modification de ce régime dit de la " taxe sur la valeur ajoutée immobilière " au motif qu'il ne respectait pas les dispositions de cette directive et, d'autre part, la circonstance que la Commission européenne a adressé à la France, selon la procédure alors prévue par l'article 226 du Traité des Communautés européennes, un avis motivé tendant à ce que celle-ci modifie sa législation, issue des mêmes dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts, relative à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée dont bénéficient les livraisons de terrains à bâtir, réalisées à titre onéreux par un assujetti, lorsque ceux-ci sont acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles ; que la requérante soutient que l'exonération des terrains acquis par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation ne pouvant trouver à s'appliquer, ces opérations entrent dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts et qu'eu égard au caractère subsidiaire des dispositions du 6° de l'article 257, ces dispositions ne pouvaient servir de base légale à son assujettissement ;

5. Considérant, toutefois, que le caractère subsidiaire du régime d'assujettissement prévu par les dispositions du 6° de l'article 257 du code général des impôts résultait notamment de l'application des dispositions arguées d'incompatibilité avec la directive ; qu'à supposer même qu'une partie des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts puisse être regardée comme étant incompatible avec les objectifs de la directive 2006/112/CE, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la compatibilité des dispositions du 6° de cet article avec cette directive, sans qu'y fasse obstacle, en pareil cas, le caractère subsidiaire de l'assujettissement des marchands de biens ou lotisseurs sur ce fondement ; que, de même, la seule circonstance que le législateur ait, postérieurement aux années en litige, modifié le régime de taxation sur la marge alors prévu par les dispositions de l'article 268 du code général des impôts, est sans incidence sur la compatibilité de ce régime par rapport aux objectifs de la directive ; qu'ainsi, alors qu'il résulte de l'instruction et, en particulier, des écritures mêmes de la société, que les opérations à raison desquelles elle a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution ont été assujetties à cette taxe, conformément à ses déclarations, sur le fondement du 6° de l'article 257 du code général des impôts, le moyen invoqué par elle est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande en restitution ;

6. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 12, 135 et 392 de la directive 2006/112/CE que les États membres peuvent assujettir à la taxe sur la valeur ajoutée les cessions de terrains à bâtir, en prévoyant, lorsque l'assujetti n'a pas eu droit à déduction à l'occasion de l'acquisition, que la base d'imposition est alors constituée par la différence entre le prix de vente et le prix d'achat ; qu'ainsi, le régime alors prévu par les dispositions combinées du 6° de l'article 257 du code général des impôts et de l'article 268 du même code, en tant qu'il prévoyait l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge des opérations concourant à la livraison de terrains à bâtir n'ayant entraîné aucune déduction lors de leur acquisition par un assujetti, n'était pas incompatible avec les objectifs de cette directive qui ne confère d'ailleurs à tel régime aucun caractère subsidiaire ; que par suite, alors qu'il résulte de l'instruction que les opérations à raison desquelles la société Foncière Bama a déclaré la taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution étaient constituées par des livraisons de terrains à bâtir n'ayant donné lieu à aucune déduction lors de leur acquisition, la demande en restitution ne peut qu'être rejetée ;

7. Considérant que la société foncière Bama ne saurait utilement invoquer sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales la position qui aurait été prise par l'administration fiscale à l'égard d'autres contribuables ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Foncière Bama n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Foncière Bama est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Foncière Bama et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.

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N° 12LY23227

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23227
Date de la décision : 02/10/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AURELIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-10-02;12ly23227 ?
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