Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour la société Soufflet Vigne, dont le siège est RN 6, Le Pont Rouge, à Limas (69400), représentée par son représentant légal ;
La société Soufflet Vigne demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance nos 0703384-0703385, en date du 30 septembre 2009, par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon n'a fait droit que partiellement à ses demandes tendant, d'une part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 974,84 euros, assortie des intérêts au taux légal, d'autre part, à titre principal, à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité à raison de l'incompatibilité avec le droit communautaire du dispositif de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée généré suite à la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois ", et, à titre subsidiaire, de saisir le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 113-3 du code de justice administrative, ou la Cour de justice de l'Union européenne, de la question de savoir si le mécanisme de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée postérieur à la suppression de ladite règle dite du " décalage d'un mois " est compatible avec les dispositions de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 relative à la taxe sur la valeur ajoutée et, notamment, ses articles 17, 18 et 28 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 974,84 euros assortie des intérêts moratoires capitalisés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros, à lui verser au titre des frais irrépétibles ;
Elle soutient que :
- cette ordonnance est irrégulière, le juge de première instance ne pouvant pas statuer par ordonnance sur le fondement du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans la mesure où la demande comportait des questions de droit nouvelles qui n'avaient pas été tranchées par le Conseil d'Etat, notamment s'agissant de la contestation de la prescription quadriennale opposée par l'Etat ;
- la prescription quadriennale a été retenue à tort et l'ordonnance attaquée est dépourvue de motivation sur ce point ;
- la prescription quadriennale qui lui a été opposée par l'administration a été accueillie à tort par le premier juge, dans la mesure où elle ne disposait d'aucun droit acquis ni à acquérir, au sens des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, sur le terrain de la responsabilité tant au regard du droit national qu'au regard du droit communautaire ; elle ne pouvait pas avoir connaissance de sa créance ;
- l'application en l'espèce de la prescription quadriennale porte une atteinte disproportionnée à ses biens au sens de l'article 1er du premier protocole à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de ladite convention ; elle constitue en effet une interprétation déraisonnable d'une exigence procédurale au sens de la jurisprudence de la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la prescription quadriennale ne pouvait pas ainsi être opposée à une créance indemnitaire tirée de la non-conformité des arrêtés appliqués, fixant le taux des intérêts, à des stipulations conventionnelles, seule la prescription trentenaire de droit commun étant applicable dans ce cas ;
- la notion de droit acquis au sens de la loi du 31 décembre 1968 est en elle-même contraire aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel ; elle n'avait même pas une espérance légitime d'avoir un droit acquis, aucune base suffisamment solide en droit interne ne lui permettant de constater l'existence d'une telle espérance légitime ; la prescription quadriennale n'a pu courir à son encontre avant la décision du Conseil d'Etat en date du 31 juillet 2009 ;
- l'application de la prescription quadriennale qui lui a été faite est encore contraire à l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où un délai de prescription ne peut courir à l'encontre de celui qui ne peut agir ;
- la prescription quadriennale ne pouvait pas lui être opposée en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, dès lors que le délai de prescription peut être interrompu par tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur de ce recours ; que le délai a été interrompu à son égard par le recours pour excès de pouvoir formé devant le Conseil d'Etat par une autre société le 22 avril 2002 ;
- la prescription quadriennale qui lui a été opposée est discriminatoire ; elle est contraire au principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable et à l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la différence des régimes de prescription entre elle et l'Etat et à la rupture qui en résulte du juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général, selon le principe dégagé par l'arrêt CEDH, 25 juin 2009, n° 36963/06, Zouboulidis contre Grèce ;
- à titre subsidiaire, l'ordonnance attaquée doit être annulée pour avoir opposé la prescription quadriennale aux intérêts antérieurs à 2002, alors qu'elle était en droit de solliciter en 2002 le versement des intérêts afférents à l'année 2000 versés en 2001 ;
- l'ordonnance attaquée méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; les modalités de la suppression de la règle dite du décalage d'un mois et les taux d'intérêts alloués constituent en effet une discrimination contraire à ces stipulations combinées avec celles de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la nature des créanciers concernés ne pouvait pas justifier une différence de traitement, qui doit en principe poursuivre un but légitime et respecter un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; le coût budgétaire de l'opération ne pouvait constituer un tel but légitime ; l'ordonnance n'a pas répondu à ce moyen ;
- l'ordonnance ne répond pas au moyen tiré de l'insuffisance de la rémunération allouée ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; le ministre conclut au rejet de la requête de la société Soufflet Vigne, présente des conclusions incidentes tendant à l'annulation des articles 1er et 2 de l'ordonnance condamnant l'Etat à verser une indemnité à la société requérante et mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à cette société en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, enfin, à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de celle-ci, à verser à l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'alors que le solde de la créance que la société requérante détenait sur le Trésor a été réglé le 31 mai 1996 par un dernier versement d'un montant de 57 199,94 euros, celle-ci n'a jamais démontré qu'elle détenait effectivement une créance de taxe sur la valeur ajoutée qui n'aurait été remboursée qu'en 2002 et n'établit pas ainsi la réalité de son préjudice pour ce qui concerne cette année 2002 ; qu'ainsi, c'est à tort que le premier juge a condamné l'Etat à verser à la société une indemnité au titre de l'année 2002, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2006 ; que c'est également à tort que le premier juge a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société requérante, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que celle-ci devait être partie perdante à l'instance ; que, pour le reste, la prescription quadriennale pouvait être valablement opposée aux conclusions de la société relatives aux années 1993 à 2001 ; qu'à cet égard, la créance ne peut être rattachée à l'année au cours de laquelle est intervenue la décision juridictionnelle condamnant l'Etat ; que la société requérante ne peut pas invoquer l'absence de droit acquis ; qu'elle ne peut assimiler la notion de droit acquis au sens de la loi du 31 décembre 1968 et celle de biens au sens de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle a eu connaissance des taux appliqués au plus tard à la date des arrêtés qui les ont fixés, soit le 15 avril 1994 pour 1993, le 17 août 1995 pour 1994 et le 15 mars 1996 pour les années suivantes ; que la prescription quadriennale s'applique à toutes les dettes de l'Etat, y compris celles fondées sur une méconnaissance d'engagements internationaux ; qu'il n'y a pas eu atteinte en l'espèce au droit de la société requérante à un recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la prescription quadriennale n'a pas été interrompue à l'égard de la société requérante par un recours en excès de pouvoir présenté le 22 avril 2002 par un tiers, alors que ce recours portait sur l'absence de remboursement de la créance dans des délais raisonnables et non sur les modalités de rémunération de la créance et que le dommage allégué est propre à chaque contribuable ; qu'il n'y a pas eu atteinte au principe de l'égalité des armes ni aux stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la date de versement des intérêts ne saurait constituer le point de départ du délai de prescription ; que le dispositif mis en place n'était pas incompatible avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne constituait pas une discrimination irrégulière, eu égard notamment au bénéfice retiré par les assujettis de la suppression de la règle du décalage d'un mois, à la nécessité de limiter l'impact budgétaire de l'opération et au fait que toutes les entreprises ont été remboursées intégralement ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 août 2011, présenté pour la société Soufflet Vigne, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par le moyen supplémentaire que la prescription quadriennale appliquée en l'espèce, avant la loi du 17 juin 2008, rompt le juste équilibre entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général, dès lors que le délai pendant lequel l'Etat aurait pu faire valoir une éventuelle créance à son encontre était de six fois à sept fois et demi plus important que celui prévu pour qu'elle puisse elle-même faire valoir sa créance à l'encontre de l'Etat ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 16 septembre 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens et par les moyens supplémentaires que la prescription quadriennale ne saurait être comparée avec la prescription trentenaire prévue par les dispositions de l'ancien article 2261 du code civil, mais seulement, tout au plus, avec la prescription décennale prévue par les dispositions de l'ancien article 2270-1 du code civil, le délai pendant lequel l'Etat aurait pu faire valoir ses créances étant alors seulement deux fois et demi supérieur à celui dont elle aurait disposé elle-même pour faire valoir ses créances ; que la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 a réduit à cinq ans le délai de prescription des actions en responsabilité, qu'elles soient contractuelle ou extracontractuelle ; que les anciens délais de prescription en matière civile qui, en application de l'ancien article 2227 du code civil aujourd'hui abrogé, pouvaient être opposés par l'Etat à une personne de droit privé comportaient en tout état de cause bon nombre d'exceptions, notamment en matière fiscale ; qu'en définitive, le délai de prescription quadriennale est parfaitement compatible avec les principes dégagés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le mémoire en défense complémentaire, enregistré le 30 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 28 août 2014, présenté pour la société Soufflet Vigne, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
Vu la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 ;
Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ;
Vu le décret n° 2002-179 du 13 février 2002 relatif au remboursement par anticipation des créances sur le Trésor nées de la suppression de la règle du décalage d'un mois en matière de taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1994 fixant les modalités de paiement des intérêts des créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ;
Vu les arrêtés des 17 août 1995 et 15 mars 1996 fixant le taux d'intérêt applicable à compter des 1er janvier 1994 et 1er janvier 1995 aux créances résultant de la suppression du décalage d'un mois ;
Vu l'arrêt du 18 décembre 2007 de la Cour de justice des communautés européennes rendu dans l'affaire C-368/06 Cedilac ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014 :
- le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que, par réclamation, en date du 19 décembre 2006, reçue le 22 décembre 2006 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la SAS Soufflet Vigne a demandé le paiement d'une indemnité de 10 974,84 euros, outre les intérêts légaux, en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi en raison des conditions de remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor suite à la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " en matière de taxe sur la valeur ajoutée, plus particulièrement du fait de l'insuffisance des intérêts afférents à cette créance au titre des années 1993 à 2002 ; que l'indemnité ainsi demandée était calculée par différence entre les intérêts de retard auxquels elle estimait avoir droit sur cette créance au titre desdites années, égaux à ceux appliqués par l'administration aux contribuables tardifs à l'époque des faits, soit 9 % par an, et les intérêts qui lui avaient été versés dans le cadre du dispositif particulier de remboursement de cette créance tel que défini par l'article 2 de la loi du 22 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour l'année 1993 et ses décrets et arrêtés d'application ; que s'y ajoutait une indemnité devant réparer la " mauvaise foi " de l'administration, évaluée forfaitairement à 20 % des sommes demandées ; que la SAS Soufflet Vigne fait appel de l'ordonnance nos 0703384-0703385, en date du 30 septembre 2009, par laquelle le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon ne lui a accordé, en son article 1er, qu'une indemnité, qu'elle estime insuffisante, au titre de la seule année 2002, avant de rejeter, en son article 3, le surplus de ses demandes, en lui opposant notamment la prescription quadriennale pour ce qui concerne les années 1993 à 2001 ; que le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat demande, par des conclusions incidentes, l'annulation de cette même ordonnance en tant qu'elle a, en son article 1er, condamné l'Etat à verser une indemnité à la SAS Soufflet Vigne en réparation du préjudice qu'elle aurait subi au titre de l'année 2002 et, en son article 2, mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, ou examinées ensemble par un même avis par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ; 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 742-2 du même code : " (...) Dans le cas prévu au 6° des articles R. 122-12 et R. 222-1, l'ordonnance vise la décision ou l'avis par lequel ont été tranchées ou examinées les questions identiques à celles que la requête présente à juger " ;
3. Considérant que le Conseil d'Etat a, par deux arrêts nos 316525 et 324925-325172, en date du 31 juillet 2009, auxquels se réfère l'ordonnance attaquée, tranché des questions relatives à la légalité du mécanisme de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée lié à la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois " pour les années 1993 à 2002 ; que, cependant, aucun des deux arrêts susmentionnés ne peut être regardé comme ayant tranché ensemble toutes les questions posées par la requérante ; qu'en particulier, aucun de ces deux arrêts n'a statué sur plusieurs des moyens soulevés par la société requérante visant à contester la prescription quadriennale qui lui a été opposée, tirés de ce que cette prescription quadriennale ne serait pas applicable à un préjudice lié à l'incompatibilité de la norme interne appliquée par rapport à la norme internationale supérieure, de l'absence de recours équitable en raison de l'impossibilité de soulever l'inconstitutionnalité de ce mécanisme de prescription quadriennale, de ce que le délai de prescription aurait été interrompu par un recours en excès de pouvoir formé par un tiers et enfin de l'atteinte aux principes d'égalité des armes et de non-discrimination ; qu'ainsi, les seules dispositions susmentionnées du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ne suffisaient pas à permettre au président de chambre du Tribunal administratif de Lyon de statuer dans ces affaires par ordonnance ;
4. Considérant que les demandes présentées au Tribunal administratif de Lyon présentaient à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens, au sens des dispositions susmentionnées du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
5. Considérant que l'ordonnance attaquée ne peut pas être regardée comme rejetant des requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions susmentionnées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
6. Considérant que, dans ces conditions, le président de chambre du Tribunal administratif de Lyon n'était pas compétent pour statuer par ordonnance sur les demandes présentées par la société Soufflet Vigne ; que son ordonnance doit donc être annulée ;
7. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la société Soufflet Vigne devant le Tribunal administratif de Lyon ;
Sur les demandes de la société Soufflet Vigne relatives à l'année 2002 :
8. Considérant que le ministre établit, par la production d'une situation de compte de la créance de taxe sur la valeur ajoutée de la société requérante, que cette créance, d'un montant de 95 333 euros, lui avait été réglée en totalité à la date du 6 septembre 1995 s'agissant du capital et à la date du 6 mai 1997 s'agissant des intérêts, ce que la société requérante ne conteste d'ailleurs pas ; que, dans ces conditions, la société requérante ne justifie pas avoir subi un préjudice du fait de la rémunération insuffisante de sa créance sur le trésor au titre de l'année 2002 ; qu'ainsi, la demande de la société Soufflet Vigne relative à cette année 2002 ne peut qu'être rejetée ;
Sur les demandes de la société Soufflet Vigne relatives aux années 1993 à 2001 :
9. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour règlementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. " ;
10. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis (...) " ; que selon l'article 2 de cette loi : " La prescription est interrompue par : / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance. (...) " ; que l'article 3 de cette loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " ; qu'aux termes de l'article 7 : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond. (...) " ; que ces dispositions ont été édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles ;
11. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les indemnités demandées par la société Soufflet Vigne ont pour origine le caractère insuffisant d'une rémunération, fixée par arrêtés du ministre du budget, d'une créance sur le Trésor se substituant à un remboursement d'impôt ; que de telles indemnités ont la nature d'un bien au sens des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le seul fait que les prétentions d'une société au versement de telles indemnités puissent être soumises, en vertu des dispositions précitées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, à un délai de prescription de quatre ans, qui ne présente pas en tant que tel un caractère exagérément court, n'est pas en lui-même incompatible avec ces stipulations ;
12. Considérant, il est vrai, que l'Etat disposait, pour faire valoir une créance à l'égard d'un administré, de délais plus longs que ceux qui sont ouverts par la loi du 31 décembre 1968, qui pouvaient atteindre, pour certaines créances, dans l'état du droit en vigueur jusqu'à l'intervention de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, une durée de trente ans ; que, toutefois, dès lors que la créance dont le remboursement était en litige est née à raison de l'exercice de ses compétences fiscales par l'Etat, l'application d'un délai de prescription exorbitant du droit commun ne porte pas une atteinte excessive au droit de la société demanderesse au respect de ses biens et ne rompt pas le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et les exigences de l'intérêt général ;
13. Considérant, en deuxième lieu, que la société Soufflet Vigne a eu connaissance des taux d'intérêt appliqués au remboursement de la créance qu'elle détenait sur le Trésor public au plus tard lors de la publication des arrêtés les fixant, en date respectivement des 15 avril 1994, 17 août 1995 et 15 mars 1996, et a ainsi été mise en mesure de les contester dès leur publication ; que la circonstance qu'elle sollicite une indemnisation en se prévalant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle soutienne n'avoir eu connaissance de ses droits en ce domaine qu'à compter de décisions du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 31 juillet 2009 est sans incidence sur le point de départ du délai de prescription quadriennale, qui a commencé à courir à compter du premier jour de chacune des années suivant celles au cours desquelles étaient nés les droits au paiement de la créance correspondant à la différence entre les intérêts versés en application de ces arrêtés et les intérêts qu'elle estimait lui être dus ; qu'en effet, les " droits acquis " au sens et pour l'application de la loi du 31 décembre 1968 ne font pas référence à une décision juridictionnelle mais à la seule existence d'une créance d'un contribuable sur l'Etat ou les collectivités publiques, quelle que soit son origine et sans qu'y fassent obstacle les exigences découlant des stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, la société Soufflet Vigne, qui a d'ailleurs formé une réclamation préalable le 19 décembre 2006, ne peut sérieusement soutenir qu'elle ignorait l'existence de sa créance avant l'intervention des décisions du Conseil d'Etat du 31 juillet 2009 ;
14. Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que le délai de quatre ans, à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis, institué à peine de prescription par les dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968, ne présente pas un caractère exagérément court, et n'a pas eu pour effet de priver la société de la possibilité de saisir un tribunal du litige l'opposant à l'Etat, le moyen tiré de ce que la société aurait été privée du droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être accueilli ;
15. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 que les recours formés devant une juridiction, relatifs au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, ont un effet interruptif de prescription, quel que soit l'auteur du recours ; que, toutefois, la créance indemnitaire dont peuvent se prévaloir les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée devenus créanciers du Trésor du fait de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois ", qui tient à l'insuffisante rémunération de leur créance, est propre à chacun d'eux ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à se prévaloir de l'effet interruptif de prescription d'un recours, au demeurant infructueux, formé le 22 avril 2002 par une autre société, qui concernait une autre créance ; que le délai n'a été interrompu ni par le versement annuel d'intérêts sur la créance que la société détenait sur le Trésor du fait de la suppression de la règle dite du " décalage d'un mois ", ni par le décret du 13 février 2002 prévoyant le remboursement anticipé immédiat de cette créance ;
16. Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante fait valoir que la prescription quadriennale que le ministre lui oppose est discriminatoire, au sens des stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et méconnaît le principe de l'égalité des armes entre l'administration et le contribuable ainsi que l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
17. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " La jouissance des droits et libertés reconnus par la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. " ; que si ces stipulations, combinées avec les stipulations précitées de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention, peuvent être utilement invoquées pour soutenir que la loi fiscale serait à l'origine de discriminations injustifiées entre contribuables, elles sont en revanche sans portée dans les rapports institués entre la puissance publique et un contribuable à l'occasion de l'établissement et du recouvrement de l'impôt ; qu'il suit de là que la société Soufflet Vigne ne peut utilement soutenir que la prescription quadriennale qui a été opposée à la créance dont elle demandait le remboursement serait discriminatoire, dès lors que cette créance est née à raison de l'exercice par l'Etat de ses compétences fiscales ;
18. Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées des articles 1er, 2 et 3 de la loi du 31 décembre 1968 ont été, comme il a été dit ci-dessus, édictées dans un but d'intérêt général, en vue notamment de garantir la sécurité juridique des collectivités publiques en fixant un terme aux actions dirigées contre elles, sans préjudice des droits qu'il est loisible aux créanciers de faire valoir dans les conditions et les délais fixés par ces dispositions ; que, par suite, celles-ci ne peuvent être regardées comme portant atteinte au droit à un procès équitable, et notamment pas au principe de l'égalité des armes, énoncé par les stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations, notamment en ce qui concerne les délais dans lesquels les actions peuvent être engagées ;
19. Considérant, en sixième lieu, que les arrêtés susmentionnés n'étant contraires à aucune dispositions conventionnelle, la société Soufflet Vigne ne peut, en tout état de cause, faire valoir que la prescription quadriennale ne pourrait pas être opposée à une créance indemnitaire tirée de la non-conformité desdits arrêtés à une dispositions conventionnelle ; qu'en outre, elle ne peut invoquer devant le juge administratif, en dehors de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité, la contrariété entre la prescription quadriennale appliquée en pareille situation et les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
20. Considérant que la première demande de la société Soufflet Vigne, en date du 19 décembre 2006, tendant à la réparation du préjudice financier qu'elle invoque a été reçue par l'administration le 22 décembre 2006 ; que la prescription était, dès lors, acquise au profit de l'Etat, pour les sommes réclamées au titre de chaque annuité jusqu'au 31 décembre 2001 ; que, dès lors, il y a lieu d'accueillir en tout état de cause l'exception de prescription quadriennale opposée par le ministre aux conclusions de la société Soufflet Vigne relatives aux années 1993 à 2001 ; que la demande de la société Soufflet Vigne relative auxdites années 1993 à 2001 doit ainsi être également rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
22. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Soufflet Vigne au titre des frais exposés par elle, tant en première instance qu'en appel, et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'a pas la qualité de partie perdante ;
23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Soufflet Vigne, sur le même fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme demandée par l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 0703384-0703385 du président de chambre du Tribunal administratif de Lyon est annulée.
Article 2 : La demande présentée par la SAS Soufflet Vigne devant le Tribunal administratif de Lyon et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de L'Etat tendant à l'application à son profit des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Soufflet Vigne et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président assesseur,
M. Meillier, conseiller.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2014.
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N° 09LY02806