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25/09/2014 | FRANCE | N°14LY00902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14LY00902


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304821 en date du 20 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté d

u 24 mai 2013;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour me...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 mars 2014, présentée pour M. A... B..., domicilié ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304821 en date du 20 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 mai 2013;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. B...soutient, s'agissant du refus de titre, que le Tribunal n'a pas répondu à son moyen tiré de l'absence d'avis du médecin inspecteur sur sa demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade ; qu'il réside en France chez sa fille depuis le 11 octobre 2012 et que la condition de résidence habituelle est remplie ; qu'il ne peut bénéficier d'un traitement effectif en Algérie alors qu'il souffre d'une hémiplégie du côté droit suite à un accident vasculaire cérébral et a besoin de l'assistance de sa fille ; que ce refus méconnaît également l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que cette décision a été prise sans qu'il ait été entendu ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense du préfet de l'Isère du 25 juin 214 qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que la requête est irrecevable car tardive ; que le requérant a pu présenter toutes les observations écrites durant la procédure et que l'avis du médecin inspecteur a bien été présenté en première instance ; que, pour le surplus, il se rapporte à ses écritures de première instance ;

Vu le mémoire en réplique présenté pour M.B..., enregistré le 25 juin 2014 qui confirme ses précédentes écritures ;

Il soutient en outre que sa requête d'appel est bien recevable ; que ni le mémoire en défense présenté par le préfet devant le tribunal administratif ni l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui ont été communiqués ; que sa demande devait être regardée comme portant également sur la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; qu'il a toute sa famille en France et est séparé de son épouse ;

Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu l'ordonnance en date du 26 juin 2014 fixant la clôture d'instruction au 15 juillet 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2014, présenté pour le préfet de l'Isère, qui conclut au même fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que M. B...est entré en France le 11 octobre 2012 sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court séjour portant la mention " ascendant non à charge " ; que, dès le 16 octobre 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'algérien malade ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2013 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Isère :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, de la date à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. Ce dernier délai est interrompu lorsque le recours prévu à l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 est régulièrement formé par l'intéressé. (...) / Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié à M. B...le 27 décembre 2013 ; que la lettre de notification portait mention du délai spécial d'appel prévu par les dispositions précitées de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; que la décision du 5 février 2014 du bureau d'aide juridictionnelle accordant cette aide à M. B...lui a été notifiée le 20 février 2014 par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'un nouveau délai d'appel d'un mois a commencé à courir à compter de cette dernière date en application des dispositions précitées de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 ; que, par suite, sa requête enregistrée le 20 mars 2014 au greffe de la cour administrative d'appel est recevable ; que la fin de non recevoir opposée par le préfet de l'Isère doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant que M. B...soutient d'une part que le préfet a pris sa décision sans avis médical du médecin inspecteur et que le Tribunal aurait dû, dans le cadre de ses pouvoirs d'injonction, ordonner la production de cet avis et que, d'autre part, à supposer que cet avis existe, il serait irrégulier ; que le préfet a transmis l'avis du 17 décembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé à l'appui de son mémoire en défense devant le Tribunal le 4 novembre 2013, mémoire qui n'a pas été communiqué à M. B...au motif qu'il est arrivé après la clôture de l'instruction ; que le Tribunal s'est contenté d'indiquer, dans ces conditions, que " la régularité de cet avis ne pouvait être contestée en se bornant à en demander la production " alors que, disposant de cet avis, il lui appartenait de rouvrir l'instruction et communiquer l'avis du médecin inspecteur à M. B...; que le jugement est de ce fait irrégulier et doit être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, de statuer par voie d'évocation sur lesdites conclusions et, pour le surplus, au titre de l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

6. Considérant en premier lieu qu'il résulte des pièces accompagnant le mémoire en défense du préfet qui figure au dossier de première instance et qui ont été communiquées par la Cour au requérant que les moyens tirés de ce que l'avis médical serait soit manquant à la procédure soit irrégulier manquent en fait et doivent être écartés ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) : au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) " ;

8. Considérant que M. B...indique qu'il est atteint d'hémiplégie du côté droit nécessitant un traitement médical lourd ; qu'il résulte de l'avis du 17 décembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, des soins appropriés peuvent lui être cependant dispensés dans son pays d'origine ; que, sans contester l'existence de soins appropriés en Algérie, M. B...fait valoir que, ne percevant qu'une pension de retraite, il se trouverait dans l'impossibilité de financer ses soins médicaux ; que, toutefois, il ne produit aucun justificatif de nature à établir qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de résidence habituelle, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

9. Considérant que le préfet n'est tenu d'examiner les demandes de titre de séjour que sur le ou les fondements invoqués par les étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco algérien ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette stipulation doit être écarté ;

10. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

11. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a plus de famille en Algérie, étant séparé de sa femme et ses trois filles résidant régulièrement en France, alors qu'il a besoin d'une assistance quotidienne, il a vécu jusqu'à son entrée récente en France à l'âge de 61 ans dans son pays où il n'établit pas être dépourvu d'attaches ; qu'en particulier, il n'établit pas, par la production d'une seule pièce dépourvue de toute garantie d'authenticité, qu'il serait comme il l'allègue séparé de son épouse ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu le droit au respect de sa vie familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que ce refus est susceptible de comporter pour la situation personnelle de M. B... ;

Sur les conclusions relatives à la décision portant obligation de quitter le territoire français :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables au présent litige, sont issues de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité qui ont procédé à la transposition, dans l'ordre juridique interne, des objectifs de la directive du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

13. Considérant, ainsi que la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans les motifs de son arrêt du 10 septembre 2013, que les auteurs de la directive du 16 décembre 2008, s'ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les décisions d'éloignement ou de rétention, n'ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union européenne et consacrés par la Charte des droits fondamentaux ; que si l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit d'être entendu ;

14. Considérant que le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne ; que, toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour ; que le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

15. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande ; qu'il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles ; qu'il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux ; que le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour ;

16. Considérant que la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement, de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. B... d'être entendu doit être écarté ;

17. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre, le préfet de l'Isère a pu, sans méconnaître les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commettre d'erreur manifeste d'appréciation, assortir ces décisions d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère se serait estimé lié par les décisions de refus de titre de séjour ;

Sur la légalité de décision fixant le pays de destination :

18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l 'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

19. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait recevoir en Algérie un traitement adapté à son état de santé ; que, par suite, en désignant l'Algérie comme pays de destination, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l' homme et des libertés fondamentales ;

20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1304821 du 20 décembre 2013 du Tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...B...devant le Tribunal administratif de Grenoble et ses conclusions présentées devant la Cour administrative d'appel de Lyon sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

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N° 14LY00902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00902
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PIEROT - TR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;14ly00902 ?
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