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25/09/2014 | FRANCE | N°14LY00779

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14LY00779


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2014, présentée pour M. E... A..., domicilié Cada, Forum Réfugiés, BP 30 69514 Vaulxen Velin Cedex ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306162 en date du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 juin 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

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) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2014, présentée pour M. E... A..., domicilié Cada, Forum Réfugiés, BP 30 69514 Vaulxen Velin Cedex ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1306162 en date du 21 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 7 juin 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 7 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard

4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

M. A...soutient que le préfet n'a pas suffisamment motivé ses décisions ; qu'il aurait dû tenir compte de la demande de titre de séjour mention " étranger malade " envoyée à la préfecture le jour même de la décision de rejet, à la suite de sa tentative de suicide ; que le préfet n'a pas saisi le médecin inspecteur pour avis ; que le préfet aurait dû, compte tenu de ces circonstances exceptionnelles, lui délivrer un titre de séjour ; qu'il n'existe pas au Kosovo de structures médicales permettant un suivi médical que nécessite son état ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...;

Vu, la décision du 17 juin 2014 fixant au 2 juillet 2014 la clôture de l'instruction ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juillet 2014 pour M. A...et non communiqué ;

Vu le mémoire en défense présenté par le préfet du Rhône, enregistré le 25 août 2014, postérieurement à la clôture de l'instruction et non communiqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, Le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que M.A..., né le 3 juillet 1976 en Yougoslavie, de nationalité kosovare, est entré clandestinement en France le 6 mai 2012 avec son épouse et son fils mineur, selon ses déclarations ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont respectivement rejeté sa demande d'asile les 15 novembre 2012 et 22 mai 2013 ; que, par décision du 7 juin 2013, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande dirigé contre ces décisions ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que, lorsqu'il est saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

3. Considérant que, par la décision attaquée du 7 juin 2013, le préfet du Rhône s'est borné à tirer les conséquences du refus définitif opposé à la demande d'asile de M. A...et lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié, sans se prononcer sur sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade présentée également le 7 juin 2013 ;

4. Considérant que, dans ces circonstances, les moyens tirés du non respect de la procédure d'instruction d'une demande de titre de séjour mention " étranger malade " ou tirés de ce que M. A...remplissait les conditions pour obtenir tel titre sont inopérants ;

5. Considérant, en second lieu, que M. A...fait valoir qu'il souffre de graves problèmes psychiatriques et que la vie privée et familiale de sa famille ne peut se poursuivre qu'en France ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A...a effectivement fait une tentative de suicide suite au rejet de sa demande d'asile, il n'est pas établi qu'il ne pourrait recevoir au Kosovo les soins adaptés à son état de santé ; que la famille A...n'était présente en France que depuis à peine un an à la date de la décision attaquée, qu'elle y est dépourvue d'attaches et ne justifie d'aucune intégration ; que M. A...n'établit pas, en tout état de cause, la réalité des risques qu'il soutient encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. A...en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale " ; que si M. A...est le père d'un enfant mineur, scolarisé en France, les décisions en litige n'ont ni pour objet ni pour effet d'empêcher l'enfant de vivre auprès de ses parents, notamment au Kosovo, dont l'ensemble de la famille est originaire et où il n'est pas établi qu'il ne pourrait poursuivre sa scolarité ; qu'ainsi, les décisions contestées n'ont pas porté à l'intérêt supérieur de l'enfant de M. A...une atteinte contraire aux stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur les conclusions relatives aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

7. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et contre la décision fixant le pays de destination, le requérant ne fait pas valoir d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapports aux moyens qu'il a développés en première instance ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes et M. C...D..., présidents-assesseurs.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014

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N° 14LY00779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00779
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SELARL BERNARDI ESQUERRE MONTEIRO PROUST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;14ly00779 ?
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