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25/09/2014 | FRANCE | N°14LY00674

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14LY00674


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 06 mars 2004, présentée pour M. B... D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301957 en date du 5 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir l'arrêté du 7 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui dél...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 06 mars 2004, présentée pour M. B... D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301957 en date du 5 février 2014, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 novembre 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour mention " étudiant " ;

M. D...soutient qu'il justifie du caractère sérieux de ses études puisque les autorités universitaires ont accepté sa réinscription en 3ème année de licence de sports ; que ses chances de réussite sont très sérieuses ; que l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa compagne est exposée à des risques sérieux en cas de retour en Algérie ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2014, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que l'intéressé a été inscrit quatre années de suite pour le même diplôme universitaire, sans jamais l'obtenir tout en ayant en parallèle de nombreuses activités ; que le moyen tiré de l'existence de risques, au demeurant seulement allégués, en ce qui concerne sa compagne, est inopérant compte tenu de la qualité d'étudiant du requérant ; qu'au surplus, son amie, Mlle C...A..., fait également l'objet d'une décision de refus de titre et obligation de quitter le territoire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 juillet 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Il indique en outre que ses activités extérieures sont en rapport avec ses études et favoriseront des recherches d'emploi ultérieures ; que la vie commune avec sa compagne est établie ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 juillet 2014, présenté pour le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 août 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 27 mars 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. D...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2014, le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de renouveler son certificat de résidence lention " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ;

3. Considérant que M.D..., entré en France en 2010, a été inscrit trois années de suite en troisième année de licence de sports et a été ajourné à la fin de chaque année en cause pour résultats insuffisants ; que M. D...n'apporte aucune explication probante à ces échecs successifs alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il se livrait à de nombreuses activités parallèles au détriment de ses études ; qu'en conséquence, et alors même qu'il a été autorisé à redoubler une quatrième fois sa troisième année par les autorités universitaires, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur d'appréciation quant à la réalité et au sérieux de ses études ;

4. Considérant qu'à supposer même que M. D...fasse valoir que la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 7 novembre 2013 méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré en France en qualité d'étudiant et n'a pas vocation à s'y maintenir à l'issue de ses études ; que sa compagne, de même nationalité, est elle-même en situation irrégulière et a fait l'objet d'une décision de refus de titre assortie d'une obligation de quitter le territoire ; que s'il soutient que cette dernière serait dans l'impossibilité de quitter la France du fait de risques auxquels elle serait exposée en cas de retour en Algérie du fait de sa famille, il ne l'établit pas ; que, dès lors, rien ne s'opposant à ce que sa vie privée et familiale se poursuive en Algérie avec sa compagne et leur enfant né en 2012, le moyen ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 11 septembre 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes, président-assesseur

- M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

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N° 14LY00674


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00674
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PORTEJOIE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;14ly00674 ?
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