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25/09/2014 | FRANCE | N°14LY00653

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 14LY00653


Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2014, présentés pour M. B...C...et Mme E... F...épouseC..., domiciliés 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38009) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304084-1304087 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 26 juin 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quit

ter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expira...

Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 mars 2014, présentés pour M. B...C...et Mme E... F...épouseC..., domiciliés 6 rue Berthe de Boissieux à Grenoble (38009) ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304084-1304087 du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant :

- d'une part, à l'annulation des décisions du 26 juin 2013 du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'un titre de séjour, assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et prescrivant qu'à l'expiration de ce délai ils seraient reconduits d'office à destination du pays dont ils ont la nationalité ou de tout pays où ils établiraient être légalement admissible ;

- d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de leur délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale" dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à leur conseil, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, ils ont bien sollicité chacun la délivrance d'une autorisation de séjour à raison de l'état de santé de chacun de leurs deux enfants, sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas tenu compte de l'état de santé de leur deuxième enfant n'était opérant que contre le refus d'autorisation de séjour alors qu'il était également opérant contre le refus de titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- c'est à tort que le Tribunal a considéré qu'ils ne produisaient aucun élément attestant de ce que la prise en charge médicale des enfants aurait nécessité un délai supérieur à 30 jours, alors que les deux enfants font l'objet d'un suivi médical dont ils ne pourraient bénéficier dans leurs pays d'origine ;

- les refus de titre méconnaissent les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'impossibilité de reconstituer leur vie familiale en Serbie, d'y mener une vie familiale normale et d'obtenir une prise en charge médicale de l'état de santé de leurs enfants, et eu égard à la scolarisation de ces derniers en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les décisions du 23 janvier 2014, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a, d'une part, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C...et, d'autre part, refusé le bénéfice de cette aide à Mme C... ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er septembre 2014, présenté pour le préfet de l'Isère ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

1. Considérant que M.C..., de nationalité serbe, et Mme F... épouseC..., de nationalité macédonienne, qui indiquent être entrés en France le 26 janvier 2011, avec leurs enfants, de nationalité serbe, dont deux enfants mineurs, A...etD..., ont sollicité l'asile ; que leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l'OFPRA du 14 juin 2011, confirmées par la CNDA le 5 janvier 2012 ; que les recours qu'ils avaient formés contre les décisions de refus de titre de séjour, assortis d'obligations de quitter le territoire français, en date du 4 octobre 2011, ont été rejetés par des jugements du Tribunal administratif de Grenoble du 30 mars 2012 puis, en dernier lieu, par des arrêts de la Cour de céans du 8 novembre 2012 ; qu'ils ont présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 2 août 2012, sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et le 28 mars 2013, ils ont également sollicité la délivrance d'autorisations provisoires de séjour, sur le fondement de l'article L. 311-12 du même code, chacun des époux invoquant l'état de santé respectif de l'un de leurs deux enfants mineurs ; que, par des arrêtés du 26 juin 2013, le préfet de l'Isère, après avoir sollicité l'avis du médecin de l'agence régionale de santé de Rhône-Alpes qui, par des avis des 30 avril et 14 mai 2013, a estimé qu'un traitement approprié à l'état de santé des enfantsD..., d'une part, etA..., d'autre part, existait dans leur pays d'origine, a rejeté ces demandes, a assorti ces refus de décisions portant obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement ; que M. et Mme C...font appel du jugement du 27 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation desdites décisions préfectorales ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de justice administrative : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. (...) " ;

3. Considérant que si, pour bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants font valoir que leurs deux enfants mineurs, D...etA..., souffrent d'une hépatite B pour laquelle ils doivent bénéficier d'un suivi et d'une prise en charge médicale en France, il ressort des pièces du dossier, et notamment des avis du médecin de l'agence régionale de santé des 30 avril et 14 mai 2013, que si l'état de santé de chacun de ces enfants nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ils peuvent bénéficier d'un traitement approprié dans leur pays d'origine ; que ces avis ne sont pas contredits par les pièces médicales produites par les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir de certificats médicaux, en date du 6 mars 2014, faisant état des soins correspondant à l'état de santé de leurs enfants à une date postérieure à celle des décisions en litige et, notamment, par la pièce du 29 juillet 2013 par laquelle le médecin du centre hospitalier universitaire de Grenoble qui a rédigé ce document se borne à mentionner qu'une prise en charge dans son pays d'origine de l'enfantA..., qui bénéficie d'une consultation d'hépatologie tous les 6 mois et d'un contrôle biologique tous les 3 mois, ainsi que d'un traitement antiviral pour une durée indéterminée, " pourrait s'avérer difficile si des moyens notamment de biologie moléculaire (PCR du virus de l'hépatite B) et de traitements ayant de meilleurs profils de résistance ne sont pas disponibles et accessibles " ; qu'ils ne sont pas davantage contredits par les affirmations de M. et Mme C...qui, s'ils font état des difficultés d'accès aux soins nécessités par l'état de leurs enfants dans leur pays d'origine, eu égard à leur origine rom, ne démontrent pas l'impossibilité pour lesdits enfants de bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de leurs enfants mineurs ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard en particulier, à la possibilité qui existe, ainsi qu'il a été dit au point 3, pour les deux enfants des requérants, dont l'état de santé respectif de chacun a été pris en compte par le préfet de l'Isère dans les décisions en litige, de bénéficier de traitements adaptés à leur état de santé, et nonobstant la scolarisation en France de ces enfants, que la vie familiale commune qui existait avant l'entrée en France de M. et Mme C...et de leurs enfants ne pourrait être reconstituée dans un autre pays, et notamment en Serbie ou en Macédoine ; qu'eu égard aux conditions d'entrée et de séjour des requérants sur le territoire français, les décisions de refus de titre de séjour en litige ne portent pas une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie familiale et privée et ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leur vie personnelle ; que pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard en particulier à la possibilité d'un traitement adapté à l'état de santé des enfants mineurs de M. et Mme C...dans leur pays d'origine, qu'en accordant aux requérants un délai de départ volontaire limité à trente jours, le préfet de l'Isère a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme E... F...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

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N° 14LY00653


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00653
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;14ly00653 ?
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