Vu la requête, enregistrée le 5 août 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;
M. A...demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300478-1300479 du 14 juin 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions des 2 mai et 30 août 2012 par lesquelles la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme a, respectivement, interrompu le versement à son profit du revenu de solidarité active (RSA) à compter du 1er mai 2012 et constaté son absence de droit à cette allocation ;
2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- contrairement à ce qu'affirme l'ordonnance attaquée, le contentieux relatif au RSA relevant de l'excès de pouvoir, les moyens ayant trait à un vice de forme n'étaient pas inopérants ;
- les décisions en litige ne sont pas motivées et ne comportent pas de mention permettant d'identifier leur auteur ;
- en invoquant le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision du 2 mai 2012, il a entendu également invoquer le moyen tiré de ce que cette décision ne repose sur aucune justification car sa situation personnelle demeure inchangée ;
- en invoquant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de la décision du 30 août 2012, il a entendu se référer à son recours préalable dans lequel il expose que sa situation n'a pas changé et qu'en conséquence, les décisions en litige ne reposent sur aucune justification ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2013, présenté pour le département du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M.A... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de la CAF du Puy-de-Dôme des 2 mai et 30 août 2012 sont irrecevables dès lors qu'en conséquence des recours administratifs formés par le requérant en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, seules les conclusions dirigées contre les décisions, même implicites, rejetant ces recours peuvent être contestées ;
- faute pour le requérant d'avoir invoqué des moyens de légalité interne devant les premiers juges, le moyen ayant trait au bien-fondé des décisions en litige est irrecevable ;
- le juge administratif étant appelé à se prononcer comme juge du plein contentieux, les moyens ayant trait à des vices propres aux décisions en litige sont inopérants ;
- il est établi que le requérant vivait avec son ex-épouse et que, compte tenu des revenus de cette dernière, il ne pouvait bénéficier du RSA ;
Vu la décision du 24 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M.A..., ensemble l'ordonnance du président de la Cour du 27 novembre 2013, notifiée le 7 décembre 2013, rejetant le recours de M. A...contre cette décision ;
Vu les mémoires, enregistrés les 21 et 31 juillet 2014, présentés, pour le département du Puy de Dôme qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;
Il soutient en outre que M. A...a fait l'objet d'une condamnation pénale, non définitive, pour obtention frauduleuse du RSA ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :
- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
1. Considérant que M.A..., bénéficiaire du revenu minimum d'insertion (RMI), puis du revenu de solidarité active (RSA) depuis 2004, a fait l'objet de deux décisions de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Puy-de-Dôme des 2 mai et 30 août 2012 l'informant qu'il ne remplissait plus les conditions pour percevoir le RSA ; qu'il a contesté ces décisions par deux recours administratifs des 5 juillet et 13 septembre 2012 que le président du conseil général du Puy-de-Dôme a implicitement rejetés ; que par décisions des 15 et 19 février et 11 mars 2013, la CAF a demandé à M. A...de rembourser les sommes qu'il avait indument perçues au titre du RSA pour la période du 1er juin 2009 au 30 avril 2012 ainsi qu'au titre de la prime exceptionnelle de fin d'année pour les années 2009, 2010 et 2011 ; que M. A...fait appel de l'ordonnance du 14 juin 2013 par laquelle le président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions de ses demandes tendant à l'annulation des décisions précitées des 2 mai et 30 août 2012 ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil général (...) " ;
3. Considérant que M. A...a formé contre les décisions de la caisse d'allocations familiales des 2 mai et 30 août 2012, respectivement les 5 juillet et 13 septembre 2012, le recours au président du conseil général que prévoient les dispositions de l'article L. 262- 47 du code de l'action sociale et des familles ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre ces décisions doivent être regardées comme étant en réalité dirigées contre les décisions par lesquelles le président du conseil général a implicitement rejeté ces recours ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé(...) " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
5. Considérant qu'à l'appui des demandes dont il a saisi le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, M. A...a invoqué le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en faisant valoir que les décisions contestées n'étaient pas justifiées dès lors que sa situation n'avait pas changé ; qu'ainsi, ces demandes, qui comportaient chacune l'énoncé d'un moyen de légalité interne qui n'était ni irrecevable, ni inopérant et qui était assorti de précisions de fait suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, n'étaient pas manifestement irrecevables ; que, dès lors, ces demandes n'entraient pas dans les prévisions des dispositions des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance attaquée doit être annulée ;
6. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions ci-dessus analysées des demandes de M. A...devant le tribunal administratif ;
Au fond :
7. Considérant que lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne au revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction ; qu'au vu de ces éléments il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement ;
8. Considérant que les décisions en litige ont pour objet de déterminer les droits de M. A... au RSA, sans remettre en cause les versements déjà effectués à son bénéfice au titre de cette allocation ; que, dès lors, les moyens qu'il a invoqués à l'appui des conclusions de ses demandes, tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'un défaut de motivation, de l'absence de mention permettant d'identifier leur auteur et de ce qu'elles auraient été édictées en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée sont inopérants ;
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un niveau garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu garanti est calculé, pour chaque foyer, en faisant la somme : / 1° D'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer ; / 2° D'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-1 du même code : " Le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. Ce montant est ensuite majoré de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer et à la charge de l'intéressé. Toutefois, lorsque le foyer comporte plus de deux enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin de l'intéressé, la majoration à laquelle ouvre droit chacun de ces enfants ou personnes est portée à 40 % à partir de la troisième personne " ; que l'article R. 262-3 de ce code ajoute que : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus " ;
10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice du revenu de solidarité active, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ; que pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...s'est marié en 1972 et a divorcé en novembre 2000 ; qu'il ressort des rapports d'enquête d'agents de la CAF du Puy-de-Dôme des 23 février 2007 et 16 janvier 2012 que l'intéressé vivait à la même adresse que son ex-épouse, où celle-ci recevait son courrier personnel et professionnel ; que M. A...ne conteste ni l'absence de liquidation de la communauté à la suite de son divorce prononcé en 2000, ni qu'il reste titulaire avec son ex-épouse d'un compte dans un établissement financier ; qu'ainsi, il existe entre M. A...et son ex-épouse une vie de couple stable et continue ; que, dès lors, l'intéressé ne peut être regardé comme une personne vivant seule, et qu'il y a lieu, pour déterminer ses droits au RSA, comme l'a fait l'administration, de tenir compte des revenus perçus par son ex-épouse ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions en litige ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre des mêmes dispositions par le département du Puy-de-Dôme ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 juin 2013 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions des demandes de M. A...dirigées contre les décisions du président du conseil général du Puy-de-Dôme rejetant ses recours contre les décisions de la CAF des 2 mai et 30 août 2012.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du département du Puy-de-Dôme tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au département du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.
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N° 13LY02177