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25/09/2014 | FRANCE | N°12LY22918

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 25 septembre 2014, 12LY22918


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2012, présentée pour le département du Gard, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Le département du Gard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1101693 du 16 mai 2012 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision par laquelle le président du conseil général du Gard a implicitement rejeté le recours de M. A...contre la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard du 6 décembr

e 2010 lui demandant de rembourser un trop-perçu de 3 600 euros au titre du revenu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 juillet 2012, présentée pour le département du Gard, représenté par le président du conseil général en exercice ;

Le département du Gard demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1101693 du 16 mai 2012 en tant qu'il a, d'une part, annulé la décision par laquelle le président du conseil général du Gard a implicitement rejeté le recours de M. A...contre la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard du 6 décembre 2010 lui demandant de rembourser un trop-perçu de 3 600 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 et, d'autre part, qu'il a déchargé M. A...de la somme de 1 657,36 euros ;

2°) avant de statuer sur le trop-perçu en litige, de renvoyer M. A...devant l'administration afin qu'elle se prononce sur ses droits au RSA et à une éventuelle remise de l'indu ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que M. A...a pu se dispenser de déclarer les ressources qu'il a reconnu percevoir de sa famille au motif que les versements dont il a bénéficié n'étaient pas réguliers, alors que cette condition n'est pas prévue par la loi ; en l'espèce, l'intéressé ne peut pas contester avoir perçu les sommes en cause dès lors qu'il a reconnu ces versements dans le recours administratif exercé contre la décision de la CAF du Gard du 6 décembre 2010 lui demandant de rembourser un trop-perçu de 3 600 euros au titre du RSA ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'indu était de 1 657,36 euros et ont prononcé la décharge de cette somme en substituant leur appréciation à celle de l'administration ;

- le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un procès équitable garanti notamment par l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 décembre 2012 et 28 novembre 2013, présentés pour M.A..., qui conclut :

- à la réformation du jugement du Tribunal administratif de Nîmes n° 1101693 du 16 mai 2012 et à ce que la Cour fixe le montant de ses droits au revenu de solidarité active du 1er décembre 2009 jusqu'à la date de la décision à intervenir ;

- à la mise à la charge du département du Gard du paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- la Cour devra écarter le rapport établi le 12 novembre 2009 par l'agent de contrôle de la CAF du Gard dès lors que son droit à un procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense n'ont pas été respectés dans le cadre de ce contrôle et qu'il y a eu ainsi méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le trop-perçu au titre du RSA qu'il lui est demandé de rembourser n'est pas justifié car c'est à tort que l'agent de contrôle a cru qu'il recevait une aide mensuelle de 300 euros de sa famille ;

- dès lors que l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale prévoit que les agents chargés du contrôle, assermentés et agréés, ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, il serait normal que les administrés puissent apporter la preuve contraire par le moyen du serment lorsque les procès-verbaux sont censés reprendre les déclarations faites par eux ;

- c'est à tort que le président du conseil général considère que la mise à disposition d'un logement constitue un avantage en nature dès lors qu'il n'est pas propriétaire du logement qu'il occupe ; au demeurant, ce logement constituant son habitation principale ne doit pas être pris en compte pour apprécier ses ressources, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles ;

- contrairement à ce que soutient le département du Gard, seules les ressources présentant un caractère régulier doivent être prises en compte, comme le prévoient les dispositions de l'article R. 262-13 (alinéa 2) du code de l'action sociale et des familles ;

- il revient au département du Gard de produire tous les éléments qu'il détient pour qu'il soit possible de procéder au calcul de ses droits au RSA ;

Vu la décision du 27 novembre 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... ;

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu les lettres du 11 juillet 2014 par lesquelles les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la Cour était susceptible de soulever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrégularité du jugement dès lors que le Tribunal a constaté à tort, par l'article 1er de ce jugement, qu'il n'y avait plus lieu de statuer à hauteur de la somme de 1 657,36 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution de 1958 et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Cottier, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- les observations de Me Ceccaldi, avocat du département du Gard ;

1. Considérant que M.A..., bénéficiaire du revenu de solidarité active (RSA), a fait l'objet le 12 novembre 2009, d'un contrôle par un agent de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Gard ; qu'à cette occasion, l'intéressé a déclaré recevoir une aide régulière de sa famille, d'un montant de 300 euros par mois, en indiquant qu'il n'avait pas mentionné ces sommes dans ses déclarations de ressources ; qu'après avoir procédé à un nouveau calcul de ses droits pour tenir compte de cet élément, la CAF, par décision du 6 décembre 2010, lui a demandé de rembourser un trop-perçu de RSA de 3 600 euros pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 ; que l'intéressé a exercé contre cette décision un recours auprès du président du conseil général du Gard ; qu'il a contesté devant le Tribunal administratif de Nîmes la décision implicite de rejet de ce recours ; que le département du Gard fait appel du jugement du tribunal administratif du 16 mai 2012 en tant, d'une part, qu'il a annulé la décision implicite du président du conseil général rejetant le recours de M. A...contre la décision de la CAF du 6 décembre 2010 et, d'autre part, qu'il a déchargé l'intéressé de la somme de 1 657,36 euros correspondant à une fraction du trop-perçu de RSA de 3 600 euros ; que M. A...demande, par la voie de l'appel incident, la réformation du même jugement et à ce que ses droits au RSA soient fixés par la Cour à compter du 1er décembre 2009 jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir ;

2. Considérant que l'indu réclamé par le département du Gard à M. A... pour la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 est de 3 600 euros ; que les premiers juges ont estimé que, compte tenu du versement postérieur d'une somme de 1 942,64 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er décembre 2010 au 31 décembre 2011, le litige était, dans cette mesure, devenu sans objet et qu'il ne restait à statuer que sur le solde, soit la somme de 1 657,36 euros ; que toutefois, l'attribution de droits au RSA au titre d'une période différente de celle sur laquelle portait la somme en litige ne peut avoir pour effet de rendre sans objet la contestation de cette somme ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a estimé que la demande de M. A...était devenue sans objet à concurrence de la somme de 1 942,64 euros ; que l'article 1er du jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle porte sur la somme de 1 942,64 euros et de statuer dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus de ses conclusions ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-21 de ce code : " Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. Les décisions qui en déterminent le montant sont révisées dès lors que des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle celles-ci sont intervenues. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret. " ; que l'article R. 262-37 dudit code prévoit que : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. " ; que l'article R. 262-13 de ce code ajoute que : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution (...). " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du contrôle dont il a fait l'objet le 12 novembre 2009, M. A...a été interrogé par l'agent chargé du contrôle sur les conditions dans lesquelles il était en mesure de s'acquitter d'un loyer de 600 euros par mois alors que le montant total de ses ressources mensuelles était de 658 euros ; qu'en réponse, il a indiqué qu'il percevait une aide régulière de sa famille de 300 euros par mois ; qu'à la suite de la notification de la lettre de la CAF du Gard lui faisant obligation de rembourser le trop-perçu de 3 600 euros consécutif au nouveau calcul de ses droits au RSA intégrant l'aide qu'il avait admis recevoir mensuellement pour un montant de 300 euros, M. A... a saisi le président du conseil général du Gard d'un recours administratif dans lequel il a reconnu avoir reçu cette aide, en indiquant cependant qu'elle n'avait pas pris la forme du versement d'une somme d'argent ; que cette circonstance ne faisait toutefois pas obstacle à ce que le président du conseil général prenne en compte cette aide, dont l'existence n'était pas sérieusement contestée, et qui devait être intégrée aux ressources de M. A... pour la détermination de ses droits au RSA en application des dispositions de l'article R. 222-6 du code de l'action sociale et des familles prévoyant que doivent être prises en compte l'ensemble des ressources, y compris les avantages en nature ;

6. Considérant qu'aucune disposition du code de l'action sociale et des familles ne prévoit que les ressources ayant un caractère irrégulier ne devraient pas être prises en compte pour la détermination du revenu de solidarité active, l'article L. 262-21 de ce code prévoyant au contraire qu'il doit être procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation versée au titre du RSA dès lors que des événements nouveaux modifient la situation du bénéficiaire de cette allocation ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. A..., les dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles n'ont pas pour objet de subordonner la prise en compte des ressources relatives à la détermination de l'allocation de RSA au caractère régulier de leur versement, dès lors que ces dispositions ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse d'une cessation d'activité professionnelle en permettant à l'allocataire du RSA de bénéficier, sous certaines conditions et momentanément, d'un calcul de ses droits au RSA qui exclut les revenus qu'il a retirés de son ancienne activité professionnelle ; que ces dispositions ne sauraient donc s'appliquer à M. A... qui ne soutient pas, ni même n'allègue s'être trouvé dans la situation d'une cessation d'activité professionnelle au cours de la période du 1er décembre 2009 au 30 novembre 2010 ;

7. Considérant que, dès lors, c'est à tort que, pour décharger l'intéressé de l'indu, dans la limite de la somme de 1 657,36 euros, le tribunal administratif s'est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources ainsi perçues ne présentaient pas le caractère de régularité prescrit par le code de l'action sociale et des familles ;

8. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.A... en première instance et en appel ;

9. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision portant demande de restitution d'indu qui n'émane pas d'un tribunal au sens de ces stipulations ;

10. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...conteste les modalités du contrôle effectué à son domicile par l'agent de la caisse d'allocations familiales et les éléments contenus dans le procès-verbal rédigé par cet agent ; que ce contrôle et ce procès-verbal ne constituent pas une sanction, mais s'inscrivent dans le cadre de mesures visant à vérifier le droit de l'intéressé à une prestation et, le cas échéant, à déterminer l'existence d'un indu ; que, dès lors, il ne peut être utilement soutenu que le procès-verbal rédigé dans le cadre de ce contrôle aurait été établi en méconnaissance du principe de la présomption d'innocence rappelé par l'article 6-2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

11. Considérant, en troisième lieu, que si le requérant invoque une méconnaissance du principe de la présomption d'innocence consacré par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. " ; que ces dispositions concernent, pour l'appréciation des ressources permettant de déterminer les droits au RSA, les propriétaires de biens, notamment immobiliers non productifs de revenus, auxquels il est attribué une rémunération forfaitaire fixée à 50 % de la valeur locative lorsqu'il s'agit d'immeubles bâtis ; que ces dispositions, qui excluent la résidence principale, ne concernent que les propriétaires d'un immeuble ; que, dès lors, M. A..., dont il résulte de l'instruction qu'il était locataire de l'appartement qu'il occupait, ne peut soutenir que, parallèlement à l'aide qu'il avait déclaré recevoir de son entourage familial, l'aide que lui fournissait son bailleur sous forme d'une réduction de son loyer ne pouvait être prise en compte en tant qu'avantage en nature ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'administration ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, ni n'a commis d'erreur de droit en tenant compte des ressources perçues par M.A... ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, le département du Gard est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision implicite de rejet par le président du conseil général du recours de M. A...et qu'il a déchargé celui-ci de la somme de 1 657,36 euros ; que, d'autre part, celui-ci n'est pas fondé à demander la décharge de l'indu de 3 600 euros ;

Sur les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour statue sur ses droits au RSA de l'année 2011 jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir :

14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales du Gard a procédé à un nouveau calcul des droits de M. A...au revenu de solidarité active pour l'année 2011 et que le requérant ne fait valoir aucun moyen sur ce point ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la Cour se prononce sur son droit au RSA pour l'année 2011 ne sont pas fondées ;

15. Considérant que le département du Gard indiquant dans ses écritures devant la Cour qu'il procédera à l'examen des droits de M. A...au RSA pour les années 2012 à 2014 et qu'il réétudiera sa situation y compris en ce qui concerne une remise d'indu, il n'existe sur ce point aucun litige né et actuel ; que, par suite, ces conclusions relatives à son droit au RSA pour lesdites années doivent être rejetées ;

16. Considérant que M. A...étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département du Gard au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes du 16 mai 2012 est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du département du Gard tendant à l'application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au département du Gard et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 septembre 2014.

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N° 12LY22918 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22918
Date de la décision : 25/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: Mme Cécile COTTIER
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CECCALDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-25;12ly22918 ?
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