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23/09/2014 | FRANCE | N°14LY00800

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2014, 14LY00800


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201183 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 du ministre de la défense l'informant de l'émission d'un titre de recettes d'un montant de 17 672,12 euros correspondant au remboursement du coût de sa formation spécialisée, à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de la somme demandée au titre du remboursement

des frais de formation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2012 du ministre...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour M. A... C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201183 du 6 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 du ministre de la défense l'informant de l'émission d'un titre de recettes d'un montant de 17 672,12 euros correspondant au remboursement du coût de sa formation spécialisée, à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de la somme demandée au titre du remboursement des frais de formation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2012 du ministre de la défense, ensemble le titre exécutoire d'un montant de 17 672,12 euros correspondant au remboursement du coût de sa formation spécialisée ;

il soutient que :

- le jugement ne répond pas au moyen tiré du non respect par le ministre de l'article 19 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 prévoyant la notification de l'intention du ministre de renouveler ou pas le contrat ;

Vu la mise en demeure adressée le 14 mai 2014 au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 14 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 27 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- même si le requérant n'a pas produit le mémoire complémentaire annoncé, compte tenu de la similitude des affaires, il s'en rapporte à ses écritures produites dans le cadre de l'instance n° 13LY02816 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M.C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée par M.C... ;

1. Considérant que M.C..., engagé volontaire au service des essences des armées (SEA) depuis le 2 octobre 2007, a été admis au stage de formation des sous-officiers du SEA, pour le cycle 2009-2010 à la suite de sa réussite au concours externe ; qu'à ce titre, il a signé un contrat d'engagement d'une durée d'un an du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 avec le grade d'élève agent technique ; que par courrier du 29 juin 2010, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas signer un nouveau contrat d'engagement à l'issue de sa formation ; que par arrêté du 15 novembre 2010, le ministre de la défense l'a rayé des contrôles à compter du 6 novembre 2010 et a sollicité le remboursement des frais de formation ; qu'après avis de la commission de recours des militaires, le ministre de la défense a confirmé sa décision par un arrêté du 9 août 2011 ; que, par une décision du 28 octobre 2011, il a été informé de l'émission d'un titre de perception d'un montant de 17 672,12 euros à son encontre ; que cette décision a été confirmée, le 12 avril 2012, à la suite du rejet par le ministre de la défense de son recours préalable obligatoire ; que M. C... relève appel du jugement du 6 février 2014 par lequel le même Tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2012 du ministre de la défense l'informant de l'émission d'un titre de recettes d'un montant de 17 672,12 euros correspondant au remboursement du coût de sa formation spécialisée ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que M. C...soutient que le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 19 du décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008, notamment en ce que son dernier contrat aurait dû faire l'objet d'une notification écrite de la part du ministre quant à son intention de renouveler ou non ledit contrat ; que, toutefois, il résulte des termes mêmes du jugement litigieux, qu'après avoir visé ledit moyen, les premiers juges y ont répondu ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté du 10 avril 2012 :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret n° 2008-961 susvisé : " Pour les contrats d'une durée égale ou supérieure à un an, le ministre de la défense, ou le ministre de l'intérieur pour les militaires engagés de la gendarmerie nationale, notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat d'engagement d'un militaire au moins six mois avant le terme.

Le militaire engagé à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation. En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent. " ; que M.C..., qui a d'ailleurs décidé de pas signer un nouveau contrat d'engagement à l'issue de sa formation, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de cet article à l'encontre de la décision attaquée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2014.

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N° 14LY00800


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00800
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

08-01-02-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions particulières à certains personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : CABINET ERICK ZENOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-23;14ly00800 ?
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