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23/09/2014 | FRANCE | N°13LY02816

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 23 septembre 2014, 13LY02816


Vu la décision n° 366650 du 16 octobre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement n° 1101622 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 novembre 2010 du ministre de la défense prononçant sa radiation des contrôles à compter du 6 novembre 2010 en tant qu'elle met à sa charge le remboursement des frais occasionnés pour assurer sa

formation, et, d'autre part, de la décision confirmative prise sur...

Vu la décision n° 366650 du 16 octobre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 24 octobre 2013, par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la cour administrative d'appel de Lyon la requête de M. C...tendant à l'annulation du jugement n° 1101622 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 novembre 2010 du ministre de la défense prononçant sa radiation des contrôles à compter du 6 novembre 2010 en tant qu'elle met à sa charge le remboursement des frais occasionnés pour assurer sa formation, et, d'autre part, de la décision confirmative prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 9 août 2011, à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de la somme demandée au titre du remboursement des frais de formation ;

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 mars et 13 mai 2013, présentés pour M. A... C..., domicilié ... ;

M. C... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101622 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 5 novembre 2010 du ministre de la défense prononçant sa radiation des contrôles à compter du 6 novembre 2010 en tant qu'elle met à sa charge le remboursement des frais occasionnés pour assurer sa formation, et, d'autre part, de la décision confirmative prise sur recours administratif préalable obligatoire en date du 9 août 2011, à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de la somme demandée au titre du remboursement des frais de formation ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2011 du ministre de la défense ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 3 500 euros et 35 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- il établira dans un mémoire complémentaire que le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas reçu communication de l'ensemble des écritures produites par le ministre de la défense en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure prévue par les articles L. 5 et R. 611-1 du code justice administrative, qu'il n'est pas fait mention dans le jugement de l'analyse de l'ensemble des conclusions et des mémoires des parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, que les parties n'ont pas été régulièrement avisées de la date d'audience au regard des dispositions des articles R. 711-3 et R. 732-1 du code de justice administrative et que la régularité de la décision du magistrat statuant seul qui a rendu la décision ne ressort pas des mentions de celle-ci ;

- il démontrera également que le jugement attaqué est entaché d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique et de dénaturation des pièces du dossier ;

- le Tribunal devait se fonder non sur les dispositions de l'article R. 4139-52 du code de la défense, mais sur celles de son contrat d'engagement ; il a évoqué des problèmes de santé et d'ordre personnel survenus durant sa formation ; il a souffert de dépression dans le cadre de sa formation, cette raison de santé d'ordre personnel justifiant la résiliation de son contrat d'engagement fait obstacle à la demande de remboursement de frais ;

- il a produit un certificat médical d'un médecin militaire établi le même jour que celui de son médecin généraliste mentionnant qu'il souffrait de " troubles anxieux réactionnels " ; que ce certificat devait servir de constat de son inaptitude au sens de l'article R. 4139-52 du code de la défense ;

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que le montant du remboursement mis à sa charge n'est pas chiffré ; l'arrêté du 6 novembre 2010 n'est pas motivé dès lors que le montant du remboursement mis à sa charge n'est pas chiffré ;

- le moyen tiré de l'existence d'une situation discriminatoire n'est pas inopérant dès lors que seuls deux des treize candidats au stage de formation ont été contraints de signer un formulaire d'engagement à rembourser les dépenses de formation en cas de rupture du lien avec le service alors que l'ensemble des candidats ont signé le même engagement soumis aux mêmes dispositions réglementaires ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la mise en demeure adressée le 10 janvier 2014 au ministre de la défense, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 21 février 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 février 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le requérant n'établit pas dans son mémoire ampliatif les irrégularités du jugement alléguées ;

- il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision du 15 novembre 2010 à laquelle s'est substituée celle du 9 août 2011, prise à la suite du recours préalable obligatoire ; en tout état de cause, il lui appartient de contester le titre de perception relatif à ce remboursement ;

- le requérant n'a jamais fait état de raisons de santé, n'a pas produit de pièces médicales en ce sens et ne remplit aucune des conditions pour être dispensé du remboursement des frais de scolarité ;

- il ne peut se prévaloir des dispositions du contrat d'engagement relatif à sa résiliation dès lors qu'il s'inscrit dans une démarche de non-renouvellement ;

- à supposer que la situation discriminatoire alléguée existe, le remboursement litigieux n'est pas fondé sur le formulaire signé, mais sur les dispositions réglementaires du code de la défense ;

Vu l'ordonnance du 27 février 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 mars 2014, présenté pour M. C... qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- l'arrêté du 9 août 2011 est insuffisamment motivé ;

- le formulaire d'engagement est fondé sur un arrêté du 5 août 2008 qui avait été abrogé ;

- les pièces médicales produites attestent de la nature médicale et sérieuse des problèmes rencontrés ; la résiliation de son contrat est justifiée ;

- le second document mentionnant qu'il est informé du remboursement de la formation a été rajouté sur ordre de son supérieur hiérarchique ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 avril 2014, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrégularité du jugement rendu par un magistrat statuant seul dès lors que le présent litige concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la défense ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2008-954 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des sous-officiers du service des essences des armées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 septembre 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;

- et les observations de MeB..., représentant M.C... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 10 septembre 2014, présentée par M.C... ;

1. Considérant que M.C..., engagé volontaire au service des essences des armées (SEA) depuis le 2 octobre 2007, a été admis au stage de formation des sous-officiers du SEA pour le cycle 2009-2010, après sa réussite au concours externe ; qu'à ce titre, il a signé un contrat d'engagement d'une durée d'un an du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 avec le grade d'élève agent technique ; que par courrier du 29 juin 2010, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas signer un nouveau contrat d'engagement à l'issue de sa formation ; que par arrêté du 15 novembre 2010, le ministre de la défense l'a rayé des contrôles à compter du 6 novembre 2010 et a sollicité le remboursement des frais de formation ; qu'après avis de la commission de recours des militaires, le ministre de la défense a confirmé sa décision par un arrêté du 9 août 2011 ; que M. C...relève appel, du jugement du 13 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 août 2011 du ministre de la défense prononçant sa radiation des contrôles à compter du 6 novembre 2010 en tant qu'il met à sa charge le remboursement des frais occasionnés pour assurer sa formation,;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs (...) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue (...) : (...) 2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires ou agents de l'Etat (...), à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service. " ;

3. Considérant que M. C...avait demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2010 et de la décision confirmative sur recours administratif préalable obligatoire du 9 août 2011, en tant qu'ils mettent à sa charge le remboursement des frais occasionnés pour assurer sa formation, et, à titre subsidiaire, le prononcé de la remise gracieuse de la somme demandée au titre du remboursement des frais de formation ; qu'un tel litige, qui est relatif aux conséquences financières du départ d'un agent de l'Etat, concerne la sortie du service au sens du 2° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; qu'il devait faire l'objet d'un jugement rendu en formation collégiale par le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement attaqué, qui a été rendu par un magistrat statuant seul, est irrégulier ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ce jugement et de statuer, par voie d'évocation, sur la demande de M.C... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

- en ce qui concerne l'arrêté du 5 novembre 2010 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense dans sa rédaction alors en vigueur : " I.-Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. La saisine de la commission est seule de nature à conserver le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10. (...). " ; que M. C...ayant saisi cette commission d'un recours contre l'arrêté du 5 novembre 2010, la décision de rejet prise le 9 août 2011 par le ministre de la défense, après avis de cette commission, s'est substituée entièrement à la décision contestée du 5 novembre 2010 ; qu'ainsi, les conclusions de M. C... dirigées contre l'arrêté du 5 novembre 2010 sont irrecevables, comme le soutient le ministre de la défense et ne peuvent qu'être rejetées ;

- en ce qui concerne l'arrêté du 9 août 2011 :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4139-50 du code de la défense : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur fixe la liste des formations spécialisées et la durée du lien au service qui leur est attachée. / Le militaire admis à une formation spécialisée s'engage à servir en position d'activité ou en détachement d'office, pour la durée fixée par l'arrêté mentionné au premier alinéa, à compter de la date d'obtention du titre validant la formation ou, à défaut, de la date de la fin de la formation. / Le militaire dont la limite d'âge ou la limite de durée de service ne permet pas de respecter la durée de lien au service exigée à l'issue de la formation spécialisée souhaitée n'est pas autorisé à suivre ladite formation. Le lien au service exigé à l'issue d'une formation spécialisée n'est pas modifié en cas de changement de statut. " ; qu'aux termes de l'article R. 4139-51 du même code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée est tenu à un remboursement : 1° Lorsqu'il ne satisfait pas à l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 4139-50 (...). ; qu'aux termes de l'article R. 4139-52 dudit code : " Le militaire admis à suivre une formation spécialisée n'est pas tenu à un remboursement en cas : 1°D'interruption de la formation ou de l'inexécution totale ou partielle de l'engagement de servir résultant d'une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin ou un chirurgien des hôpitaux des armées ; 2° De non-renouvellement ou de résiliation du contrat par l'autorité militaire ;(...). " ;

6. Considérant, en premier lieu, que pour contester la décision du ministre de la défense du 9 août 2011, M. C...invoque l'insuffisante motivation de la décision du 15 novembre 2010 ; que toutefois, la décision prise à la suite du recours devant la commission des recours des militaires s'est substituée nécessairement à la décision initiale ; que néanmoins, si l'exercice d'un tel recours a pour but de permettre à l'autorité administrative, dans la limite de ses compétences, de remédier aux illégalités dont pourrait être entachée la décision initiale, sans attendre l'intervention du juge, la décision prise sur le recours demeure soumise elle-même au principe de légalité ; qu'en l'espèce, M. C...ne peut toutefois invoquer utilement le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée, dans la mesure où le défaut de motivation est en tout état de cause propre à la décision initiale et a nécessairement disparu avec elle ; qu'en outre, la décision du 9 août 2011, qui n'a pas pour objet de fixer le montant du remboursement de frais demandé est, par suite, suffisamment motivée ;

7. Considérant, en deuxième lieu, que contrairement aux affirmations de M.C..., l'engagement de rembourser les frais de formation n'était pas fondé sur un arrêté du 5 août 2008 abrogé, mais sur les dispositions précitées du code de la défense qui lui était applicables ; que le requérant a été convoqué afin de renouveler ce contrat d'engagement d'un an du 1er septembre 2009 au 31 août 2010 ; que par un premier courrier du 29 juin 2010, il a informé l'administration de son intention de ne pas signer un nouveau contrat ; que, par un second courrier du même jour, il a précisé qu'il était informé du remboursement de la formation ; qu'à supposer que cette mention lui ait été imposée sur ordre de son supérieur hiérarchique, l'intéressé avait été dûment informé des conséquences de sa renonciation lors de la signature de son dernier contrat en septembre 2009 ; qu'ainsi, M.C..., n'est, en tout état de cause, pas fondé à se prévaloir de ce que son contrat d'engagement l'aurait affranchi des dispositions précitées du code de la défense et lui aurait permis de le résilier pour motif grave d'ordre personnel ou pour raison de santé sans être tenu au remboursement litigieux ;

8. Considérant, en troisième lieu, que M. C...soutient qu'il a décidé de mettre fin à son engagement pour raisons de santé ; que toutefois, s'il produit des documents médicaux et notamment un certificat de visite d'un médecin militaire qui mentionne que l'intéressé doit être mis en congé maladie à son domicile jusqu'au 4 juillet 2010 inclus, ce document ne peut être regardé comme constituant une inaptitude médicale dûment constatée par un médecin des armées lui permettant d'être exonéré du remboursement des frais de formation prévu par les dispositions de l'article R. 4139-52 du code de la défense précité ;

9. Considérant, enfin, que M. C...fait valoir que seuls deux candidats sur treize ont été contraints de signer le 2 septembre 2009 un formulaire de reconnaissance relatif à l'admission à l'une des formations spécialisées qui précisait qu'il serait tenu de rester en position d'activité pendant une durée de trois ans à compter de la date d'obtention du titre validant la formation, et qu'en cas de rupture du lien au service, il serait tenu au remboursement dans les conditions fixées à l'article R. 4139-51 du code de la défense ; que, cependant, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées du code de la défense ;

Sur les conclusions à fin de remise gracieuse de la somme demandée :

10. Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur une demande de remise gracieuse des sommes correspondant au remboursement des frais de formation litigieux ; que, les conclusions présentées par M. C...à cette fin ne peuvent qu'être rejetées ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes ;

Sur l'application des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C... une somme au titre des frais exposés pour l'instance ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 décembre 2012 du tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : La demande de M. C...devant le tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de la Défense.

Délibéré après l'audience du 2 septembre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 septembre 2014.

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N° 13LY02816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02816
Date de la décision : 23/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

08-01-02-06 Armées et défense. Personnels militaires et civils de la défense. Questions particulières à certains personnels militaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: M. CLEMENT
Avocat(s) : JEAN-CHRISTOPHE BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-23;13ly02816 ?
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