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18/09/2014 | FRANCE | N°13LY03202

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13LY03202


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201866 et n° 1300888 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2012 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ainsi que de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une

obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixé...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013 présentée pour M. C...A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201866 et n° 1300888 du 3 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 août 2012 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de l'admettre provisoirement au séjour ainsi que de l'arrêté en date du 6 mai 2013 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

M. A...soutient que ;

S'agissant de la décision lui refusant l'admission provisoire au séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas démontré que ses déclarations auraient été évasives, insincères ou fausses et qu'il se serait rendu coupable de fraude ;

S'agissant des décisions lui refusant le droit au séjour :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est, ainsi que sa famille, parfaitement intégré en France ;

- la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ;

- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors qu'il est, ainsi que sa famille, parfaitement intégré en France ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 6 mai 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du 23 juin 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande de bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 le rapport de

M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M. C...A..., né le 17 février 1970 à Novoselle (Kosovo), de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 10 août 2012, accompagné de son épouse et de ses deux enfants alors âgés de 19 et 16 ans ; qu'il a sollicité le 28 août 2012 son admission au séjour en qualité de réfugié ainsi que la délivrance d'une carte de résident en application de l'article L. 314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 30 août 2012 le préfet du Puy-de-Dôme a, en application des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, refusé de l'admettre provisoirement au séjour ; qu'examinée selon la procédure prioritaire, la demande d'asile de M. A...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 novembre 2012, décision à l'encontre de laquelle

M. A...a formé un recours devant la Cour nationale du droit d'asile ; que par décisions du 6 mai 2013 le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de délivrer à M. A...un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. A...demande l'annulation du jugement n° 1201866 et n° 1300888, du 3 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Puy-de-Dôme des 30 août 2012 et 6 mai 2013 ;

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. (...) " ; qu'aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. (...) L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui n'a pas sollicité l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle lors de l'enregistrement de sa requête, le 6 décembre 2013, n'a accompli, depuis cette date, aucune démarche auprès du bureau d'aide juridictionnelle en vue de compléter ladite demande, qui est dépourvue de toute précision permettant de penser qu'il remplirait les conditions pour bénéficier de cette aide ; qu'en outre, la condition d'urgence permettant l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire n'est pas établie ; que, par suite, il y a lieu de rejeter ladite demande ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 30 août 2012 du préfet du Puy-de-Dôme :

4. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2012-39 du 30 juillet 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Puy-de-Dôme du 31 juillet 2012, le préfet du Puy-de-Dôme a donné à M. Bobin, secrétaire général de cette préfecture, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents, correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de refus d'admission provisoire au séjour; que M. Bobin avait compétence pour signer la décision attaquée du 30 août 2012 ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé d'admettre provisoirement au séjour M. A...ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742-1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document. " ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 du même code : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande ; (...) / 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités. (...) " ;

6. Considérant que M. A...a refusé, lors de son audition le 28 août 2012 par les services préfectoraux, de préciser les conditions de son voyage et le lieu de son entrée sur le territoire français à la date déclarée du 10 août 2012 ; que, dans ces conditions, M. A...doit être regardé comme ayant dissimulé des informations sur les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités, ce qui constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée en application des dispositions précitées ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision refusant de l'admettre provisoirement au séjour d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 6 mai 2013 du préfet du Puy-de-Dôme :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

7. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 15 janvier 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans ce département le 17 janvier suivant, le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation à M. Bobin, secrétaire général, pour signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives diverses relevant des attributions de l'Etat dans le département du Puy-de-Dôme, à l'exception de certaines matières au nombre desquelles ne figure pas la police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de séjour du 6 mai 2013 manque en fait et doit être écarté ;

8. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...est entré en France à la date déclarée du 10 août 2012 ; qu'ainsi, il n'était présent en France que depuis neuf mois à la date de la décision contestée ; qu'il n'établit pas avoir des attaches en France hormis les membres de sa famille arrivés avec lui, également dépourvus de droit au séjour, alors qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine où il a toujours vécu et où résident deux de ses soeurs ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, dont l'épouse fait également l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée n'est pas non plus entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant, en dernier lieu, que le requérant ne peut utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Puy-de-Dôme aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

11. Considérant qu'il résulte de l'ensemble ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. B...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

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N° 13LY03202


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03202
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : PACCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;13ly03202 ?
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