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18/09/2014 | FRANCE | N°13LY03014

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 13LY03014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2013, par télécopie régularisée le 15 novembre suivant, présentée pour M. B...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300130 du 3 septembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 10 février 2012 et de la décision ministérielle du 20 novembre 2012 rejetant son re

cours gracieux et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 500 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 novembre 2013, par télécopie régularisée le 15 novembre suivant, présentée pour M. B...D..., domicilié ... ;

M. D...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300130 du 3 septembre 2013 en tant que le Tribunal administratif de Dijon, d'une part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction verbalisée le 10 février 2012 et de la décision ministérielle du 20 novembre 2012 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, l'a condamné à verser à l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution des points illégalement retirés de son titre de conduite, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

M. D...soutient que l'information prévue par les articles L. 223-1, L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui a pas été délivrée ; que les mentions du relevé d'information intégral rapportent la preuve du caractère définitif des infractions, mais en aucun cas la preuve des mentions qui figuraient sur le document remis ou adressé à l'intéressé ; que, même si le procès-verbal de contravention est dématérialisé, l'administration doit le produire afin d'établir la délivrance de cette information dans la mesure où il y a bien eu interpellation de l'automobiliste, à la différence des " flash par radar-automatique " ; qu'à défaut, l'administration ne pourra être regardée comme apportant la preuve lui incombant, de la délivrance de l'information requise ; que sa condamnation en première instance, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, s'analyse comme une rupture d'égalité entre les parties puisque, lorsque le juge annule une décision d'invalidation d'un permis de conduire aucune condamnation de l'Etat n'est prononcée au profit du requérant ; que le juge ne peut faire droit à une demande de l'administration motivée par un surcroît de travail sans justifier des frais exposés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 28 janvier 2014, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. D...à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Le ministre soutient que M. D...n'apporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport au litige porté devant le Tribunal administratif ; que la défense de l'Etat dans le contentieux de masse du permis de conduire a nécessité des moyens importants en personnel et matériel ; qu'en l'espèce l'absence de bonne foi du requérant a obligé l'Etat à exposer des frais directs et spécifiques ; qu'est établie la matérialité des infractions commises par M.D..., qui a bénéficié de l'information préalable, ainsi qu'en attestent les pièces versées au dossier ; que, dans un souci d'économie des deniers publics, il convient de mettre à sa charge une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, enregistré le 18 février 2014, le mémoire en réplique présenté pour M.D..., qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens et, en outre, par les moyens que l'absence de production du procès-verbal de contravention ne permet pas d'établir qu'il y aurait eu interpellation ; qu'en effet, l'infraction a pu être constatée "au vol", par procès-verbal électronique adressé au titulaire du certificat d'immatriculation, sans que celui-ci ait été l'auteur des faits ; que, dans un tel cas de figure, l'amende forfaitaire peut être acquittée à l'insu du titulaire du certificat d'immatriculation, par internet, par exemple ; qu'ainsi, il ne peut être déduit de la mention "amende forfaitaire", figurant sur le relevé d'information intégral, qu'il a nécessairement reçu, à son domicile, l'avis de contravention relatif à l'infraction du 10 février 2012, établi sur un formulaire type comportant l'information requise ; que seule la production du procès-verbal dématérialisé, portant sa signature, peut prouver la communication de cette information ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience

Vu la décision par laquelle le président de la formation du jugement a, sur le fondement de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, décidé, sur proposition du rapporteur public, de dispenser celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 le rapport de M. Wyss, président de chambre ;

1. Considérant que, M. D...a saisi le Tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, des décisions du ministre de l'intérieur retirant des points de sont permis de conduire à la suite d'infractions au code de la route constatées les 4 août 2007, 13 juillet 2009, 7 août 2009, 10 septembre 2011, 10 novembre 2011, 10 février 2012 et 8 mai 2012 et, d'autre part, de la décision ministérielle du 20 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ; que, par jugement du 9 septembre 2013, le Tribunal administratif a rejeté cette demande; que le requérant interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande en annulation de la décision de retrait de trois points suite à l'infraction du 10 février 2012 et de la décision 20 novembre 2012 invalidant son permis et l'a condamné à verser à l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant que l'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé de l'infraction à raison de laquelle trois points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale ; que, par suite, M. D...ne saurait utilement soutenir qu'il n'est pas établi que l'infraction commise le 10 février 2012 lui serait imputable ;

3. Considérant que M. D...fait valoir que, préalablement à la décision de retrait de points attaquée, ne lui a pas été délivrée l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route, reprise à l'article R. 223-3 du même code ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. /Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. " ;

5. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral de la situation du permis de conduire de M. D...que l'infraction commise le 10 février 2012, a été verbalisée après interception du véhicule au moyen d'un procès-verbal dématérialisé prévu notamment aux articles R. 49-1, R. 49-10 du code de procédure pénale et que l'amende forfaitaire correspondante a été acquittée le 11 mars 2012 ; que M. D...n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de ce document ;

6. Considérant qu'en vertu des articles A. 37-15 à A. 37-18 du code de procédure pénale, lorsqu'une contravention est verbalisée, ainsi que l'a été l'infraction du 10 février 2012, au moyen d'un appareil électronique sécurisé, sont adressés par voie postale au domicile du contrevenant : un formulaire de requête en exonération, une notice de paiement comprenant au bas de son recto une carte de paiement détachable et un avis de contravention comportant notamment les références relatives à l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende, le montant de l'amende encourue et une information suffisante au regard des exigences résultant des dispositions précitées de l'article L. 223-3 du code de la route, reprises à l'article R. 223-3 du même code ; que l'amende forfaitaire relative à l'infraction du 10 février 2012 ayant été acquittée le 11 mars 2012, M. D...a nécessairement reçu la carte de paiement et l'avis de contravention lui permettant d'effectuer ce paiement ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis de contravention est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée de son obligation d'information préalable, dès lors, que le requérant ne produit pas l'avis de contravention qu'il a reçu afin de démontrer qu'il serait incomplet ou inexact ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande en annulation, d'une part, du retrait de points opéré sur son permis de conduire à la suite de cette infraction et, d'autre part, de la décision du ministre de l'intérieur du 20 novembre 2012 rejetant son recours gracieux ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

8. Considérant qu'en application de ces dispositions, M. D...a été condamné par l'article 2 du jugement attaqué, à verser une somme de 500 euros à l'Etat au motif que : " la défense fait état précisément des frais que l'Etat a exposés pour défendre à l'instance, qui ont notamment consisté en l'enregistrement et numérisation de la requête, la recherche et l'édition du relevé d'information intégral, la saisine de l'officier du ministère public, la recherche des procès-verbaux au sein des services verbalisateurs, la rédaction d'un mémoire en défense et enfin, la reprographie et l'envoi du mémoire " ; que, toutefois, de tels frais ne peuvent être regardés comme spécifiques à la présente instance dès lors qu'ils sont propres à la défense de l'Etat dans les contentieux en matière de retrait de points des permis de conduire ou de l'invalidation de ceux-ci ; que, par suite, M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort, que pour les motifs susmentionnés, il a été condamné en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser une somme de 500 euros à l'Etat ;

9. Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu de condamner M. D...à verser à l'Etat une somme quelconque au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1300130 du 3 septembre 2013 du Tribunal administratif de Dijon est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...D...est rejeté.

Article 3 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. C...et M. A...E..., présidents assesseurs.

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

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N° 13LY03014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03014
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;13ly03014 ?
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