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18/09/2014 | FRANCE | N°12LY01204

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 18 septembre 2014, 12LY01204


Vu l'arrêt n° 12LY01204 du 28 février 2013 par lequel la Cour a, avant dire droit sur la requête de la société Gagne, dont le siège est Les Barraques, BP 62 au Puy-en-Velay Cedex (43002), tendant à ce que soit réformé le jugement n° 0908175 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a fait droit qu'à hauteur de la somme de 9 350,62 euros assortie des intérêts capitalisés, à sa demande tendant à ce que la commune de Caluire et Cuire soit condamnée à lui verser la somme de 253 895,85 euros en règlement du solde d'un marché du 3 août 2006 portant sur l'ex

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Vu l'arrêt n° 12LY01204 du 28 février 2013 par lequel la Cour a, avant dire droit sur la requête de la société Gagne, dont le siège est Les Barraques, BP 62 au Puy-en-Velay Cedex (43002), tendant à ce que soit réformé le jugement n° 0908175 du 8 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon n'a fait droit qu'à hauteur de la somme de 9 350,62 euros assortie des intérêts capitalisés, à sa demande tendant à ce que la commune de Caluire et Cuire soit condamnée à lui verser la somme de 253 895,85 euros en règlement du solde d'un marché du 3 août 2006 portant sur l'exécution de la charpente métallique de la piscine municipale, ordonné qu'il soit procédé à une expertise en vue de réunir tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer si les études du maître d'oeuvre remises à la société Gagne S.A. comportaient des insuffisances qui auraient rendu plus difficile pour celle-ci l'exécution du lot "charpente métallique - couverture - mobilité" qui lui était confié, de déterminer si d'autres causes ont pu être à l'origine de l'allongement de la durée d'exécution de ces travaux et de déterminer les conséquences de toute nature, notamment financières, qu'a pu avoir pour la société Gagne l'allongement de la durée de ces travaux ;

Vu l'ordonnance n° 12LY01204 en date du 25 mars 2013 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a désigné M. E...en tant qu'expert pour accomplir la mission définie à l'article 1er de l'arrêt susvisé du 28 février 2013 ;

Vu le rapport d'expertise de M. E...déposé le 18 février 2014 au greffe de la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu l'ordonnance n° 12LY01204 en date du 17 mars 2014 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Lyon a liquidé et taxé à la somme de 15 610,77 euros TTC les frais et honoraires de l'expert ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour la société Gagne. qui conclut aux mêmes fins que par sa requête et, en outre, porte ses conclusions indemnitaires dirigées contre la commune de Caluire-et-Cuire à la somme de 253 895,85 euros TTC augmentée des intérêts de droit capitalisés et à la somme de 255 208,26 euros TTC augmentée des intérêts de droit capitalisés et demande, en outre, à ce que soit mise à la charge de la commune de Caluire-et Cuire la somme de 12 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société Gagne soutient que :

- sa demande de première instance et sa requête d'appel sont bien recevables ;

- elle est fondée à demander la condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire à lui verser la somme de 255 208,26 euros TTC en règlement du solde de son marché en raison tant de l'allongement de la période de mise au point technique et d'élaboration des plans d'exécution, que de l'allongement de la durée globale d'exécution du marché, de la réalisation de travaux complémentaires, du complément de révision du prix et de la réintégration des sommes retenues pour pénalités de retard ;

. s'agissant des difficultés liées à l'allongement de la période de mise au point technique, les carences de la synthèse par la maîtrise d'oeuvre l'ont ainsi contrainte à des reprises incessantes d'études et de calculs ce qui a engendré pour elle des coûts en cascade, aggravé les conditions d'exécution de son marché et généré un allongement de la durée de son chantier de nature à bouleverser la valorisation financière de son intervention ; alors que les plans d'exécution devaient être achevés et validés au 15 janvier 2007, les études ont duré jusqu'au 18 octobre 2007 soit 198 journées ouvrées supplémentaires en plus des 80 initialement envisagées ; le coût de ses études en a été alourdi de 67 273,40 euros HT et celui de son encadrement de 22 869 euros HT ;

. s'agissant de l'allongement de la durée d'exécution du marché qui devait initialement se terminer au mois de juin 2007, époque à laquelle elle aurait dû être en mesure de facturer l'intégralité de ses prestations sur présentation de situations, seule une infime partie de ses prestations avait été exécutée et facturée à cette date, ce qui a généré un défaut d'amortissement de ses frais généraux pour un montant de 57 651,82 euros HT ;

. s'agissant des travaux complémentaires pour lesquels la commune ne peut invoquer l'absence de ratification d'avenants alors que l'étendue et la réalité de ces travaux ne sont pas contestées dans leur principe et ne peut davantage invoquer l'absence d'éléments précis alors que des devis avaient été établis et que des avenants avaient été préparés même si elle a refusé de les signer pour une raison formelle tenant à ses réserves sur la période antérieure, ceux-ci représentent la somme de 13 071,87 euros HT (15 633,96 euros TTC)

. s'agissant du complément de révision de prix, la commune a accepté le principe d'un calcul selon l'indice BT07 au lieu de l'indice BT01 comme cela ressort de sa proposition d'avenant, soit une somme globale de 46 384,11 euros HT ; que même si l'avenant n'a pas été signé, il y a lieu de retenir la commune intention des parties, d'autant que l'indice initial n'était pas adapté à la structure du prix des ouvrages dans une période de très forte hausse du prix de l'acier ;

. s'agissant des pénalités de retard retenues à tort, indûment fixées par le maître d'ouvrage à 26 604,34 euros TTC (22 244,43 euros HT), les 27 jours retenus par la commune n'ont pas fait l'objet d'un constat en vertu de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) ou d'une notification provisoire alors qu'elle a elle-même subi un retard de plus de 9 mois dans le cadre du démarrage du projet ; il ne peut donc être fait application du calendrier originel qui a subi de nombreuses modifications qui ne lui étaient pas imputables ; la commune qui a affirmé elle-même que le début de pose de la charpente métallique a été retardé au 4 septembre 2007 à cause de retards liés au gros oeuvre, ne peut lui reprocher d'avoir entraîné le retard d'autres intervenants dès lors que ce retard résulte des difficultés de la maîtrise d'oeuvre ; l'article 4.5 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) invoqué par la commune pour des retards dans la remise de documents en cours de chantier n'est pas applicable à cette hypothèse ; la Cour homologuera en tout état de cause l'analyse de l'expert qui ne retient que 20 jours calendaires de retard en limitant les pénalités applicables à ce titre à 15 247, 26 euros HT ;

Vu l'ordonnance en date du 21 février 2014 reportant la date de la clôture de l'instruction au 25 mars 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2014, présenté pour la commune de Caluire-et-Cuire qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la société Gagne à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Caluire-et-Cuire soutient que :

- aucune faute ne lui est imputable dès lors que les préjudices dont la requérante demande réparation ont été essentiellement causés par les manquements du groupement de maîtrise d'oeuvre à ses obligations contractuelles ;

- le calcul du montant des conséquences économiques et financières subies par la société Gagne n'a pas à prendre en compte le montant lié à la modification de l'index de révision des prix, soit 23 031,78 euros HT, dès lors que comme l'a jugé le tribunal, si elle a proposé à la société Gagne de modifier l'index général pour le calcul de la révision des prix en utilisant l'index BT07 en lieu et place de l'index BT01, la société requérante a refusé de signer l'avenant qui lui était soumis ; que si la société Gagne soutient avoir signé cet avenant en y apportant seulement une réserve de pure forme, il ne résulte, en tout état de cause, pas de l'instruction qu'un accord aurait été trouvé entre les parties s'agissant de l'application de l'index BT07 pour le calcul de la révision des prix ; qu'en outre, la société requérante n'établit pas en quoi l'indice BT01, retenu contractuellement, aurait été inadapté, ni en quoi l'économie du contrat aurait été bouleversée par l'application de cet indice ; que par suite, elle n'est pas fondée à demander le paiement d'un complément de rémunération par application de la formule de révision des prix tenant compte de l'index BT07 ;

- les pénalités de retard qui ont été appliquées dans le strict respect des conditions fixées par les documents du marché ne sauraient être remises en cause et doivent ainsi être déduites du montant des conséquences économiques et financières subies par la société requérante ;

- s'agissant de l'évaluation du coût des études complémentaires il ne saurait être considéré contrairement à ce qu'à relevé l'expert dans son rapport, que la société requérante ait pu mener des études sur l'intégralité des éléments du chantier et ce jusqu'à l'achèvement de celui-ci ; la Cour ne pourra donc retenir le montant proposé par l'expert à ce titre ;

- à défaut d'éléments de démonstration adéquats, il ne saurait être soutenu que la société requérante s'est faite assister 41 journées au cours de la période de référence et à plein temps ; que le coût de cette assistance devrait être intégré dans le cadre de l'appréciation des éventuels surcouts en matière de frais généraux ; la Cour ne pourra donc retenir le montant proposé par l'expert à ce titre ;

- elle ne saurait être conduite à devoir payer deux fois les frais généraux, une fois au titre du marché de base et une fois au titre du retard de chantier, alors que le taux de ces frais, fixé par l'expert à 23 %, dépasse celui évalué par le cabinet d'expertise Orial à 15,07 % en 2006 et 14,51 % en 2007 ;

Vu l'ordonnance en date du 8 avril 2014 reportant la date de la clôture de l'instruction au 28 avril 2014 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 avril 2014, non communiqué, présenté pour la commune de Caluire-et-Cuire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'arrêt n° 12LY01204 de la Cour administrative d'appel de Lyon, en date du 28 février 2013 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 août 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- et les observations de MeC..., représentant la commune de Caluire-et-Cuire et de MeA..., représentant la société Gagne ;

1. Considérant que par un marché en date du 26 juillet 2006 la commune de Caluire-et-Cuire a confié à la société anonyme Gagne la réalisation du lot n° 5 " charpente métallique " de l'opération de restructuration de la piscine municipale ; que ce marché global et forfaitaire a été conclu pour un montant initial de 358 681,60 euros HT, le délai d'exécution devant être de 68 semaines ; que par ordre de service n° 1 du 2 août 2006, la commune de Caluire-et-Cuire a demandé à la société Gagne de démarrer à compter de cette date la période de préparation de travaux alors fixée comme devant durer un mois et comportant une phase de mise au point technique du projet suivie d'une phase d'élaboration de plans d'exécution pour validation par le maître d'oeuvre ; que par un ordre de service n° 2 du 20 septembre 2006, elle a invité l'entreprise à commencer l'exécution des travaux à compter du 26 septembre 2006, date reportée ensuite au 29 janvier 2007 puis, par ordre de service n° 3, au 4 octobre 2007 ; que la société Gagne n'a finalement été en mesure de commencer l'exécution matérielle des travaux que le 18 octobre 2007, soit avec un décalage de 198 jours ouvrés par rapport au planning défini à l'origine ; que la réception des travaux n'a en conséquence été prononcée qu'à effet du 1er août 2008 ; qu'après réception des travaux le maître d'ouvrage a arrêté le décompte de l'entreprise à la somme de 358 681,60 euros HT ; qu'après application de la clause de révision des prix et imputation à l'entreprise des pénalités de retard, il a arrêté le montant total du décompte général définitif à la somme de 433 728,90 euros TTC et lui a réglé, compte tenu des acomptes payés d'un montant total de 402 349,70 euros TTC, le solde de 31 379,20 euros TTC ; que la société Gagne a introduit devant le Tribunal administratif de Lyon une demande tendant à ce que la commune soit condamnée à lui payer une somme de 253 895,85 euros TTC ; que la société Gagne a relevé appel du jugement par lequel le tribunal n'a fait droit à sa demande qu'à hauteur de la somme de 9 350,62 euros TTC ;

2. Considérant que pour demander la condamnation de la commune de Caluire et Cuire à lui payer des sommes supplémentaires, la société Gagne fait valoir l'allongement de la période de mise au point technique et d'élaboration des plans d'exécution, l'allongement de la durée globale d'exécution du marché, des travaux supplémentaires et a contesté le montant des pénalités, notamment de retard, qui lui avaient été infligées ainsi que l'indice de révision des prix qui a été appliqué ; que la Cour, après avoir rejeté les fins de non recevoir opposées par la commune à la demande de première instance et à la requête d'appel de la société et après avoir rappelé qu'en l'absence d'une stipulation contractuelle mettant à la charge des entreprises la coordination des travaux, et sans préjudice des appels en garantie qu'il peut former, le maître d'ouvrage est responsable vis-à-vis de chaque entreprise des retards qui ont pu affecter l'exécution du chantier et qui seraient imputables à une autre entreprise ou au maître d'oeuvre, a, par son arrêt du 28 février 2013, jugé que la ville de Caluire et Cuire ne pouvait utilement soutenir qu'il n'était pas démontré que l'allongement des délais contractuels lui serait exclusivement imputable ;

3. Considérant toutefois qu'estimant que les pièces du dossier ne permettaient pas de déterminer les retards qui seraient imputables à de telles insuffisances ni les causes de l'allongement de la durée globale d'exécution du marché, elle a, avant de faire droit à la demande de la société Gagne, ordonné une expertise en vue de réunir tous les éléments techniques de nature à permettre de déterminer si les études du maître d'oeuvre remises à la société Gagne comportaient des insuffisances qui auraient rendu plus difficile pour celle-ci l'exécution du lot qui lui était confié, notamment en entraînant la nécessité pour elle de reprendre ses notes de calcul et les plans de la charpente, ou si, au contraire, les calculs et plans d'atelier qu'elle avait la charge d'élaborer ont dû être modifiés en raison de leurs propres défauts, si de telles insuffisances ont été constatées de la part du maître d'oeuvre, de déterminer leurs conséquences sur le coût de l'exécution de ce lot et sur sa durée globale d'exécution, de déterminer si d'autres causes ont pu être à l'origine de l'allongement de la durée d'exécution de ces travaux ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise déposé le 18 février 2014, que les trois causes principales à l'origine de l'allongement des travaux ont été, d'une part, la négligence du maître d'oeuvre structure, la société Agibat, à évaluer les risques géotechniques et à informer la commune de la nécessité de retenir une mission adaptée à la phase projet par exécution d'une mission géotechnique normalisée de type G2, malgré les recommandations du géotechnicien pendant la phase d'avant projet sommaire ; d'autre part, l'erreur commise par la même société Agibat en sa qualité de maître d'oeuvre chargé de l'élaboration du dossier d'exécution de la majeure partie de la charpente, laquelle s'est bornée à transmettre à l'entreprise titulaire du marché un dossier imprécis alors que ce projet aurait dû être " défini et arrêté " ; enfin, la difficulté pour le maître d'oeuvre OPC, M.B..., architecte, à gérer les conséquences, en termes de définition de calendriers de travaux, des risques géotechniques non anticipés et qui se sont manifestés au cours des opérations de construction ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour au vu des l'ensemble des éléments de l'affaire et des éléments contenus dans le rapport de l'expert désigné de déterminer les conséquences financières, qu'a pu avoir pour la société Gagne l'allongement de la durée de ces travaux ;

Sur les dépenses supplémentaires exposées par la société Gagne :

En ce qui concerne les sommes dues au titre de l'allongement de la période de mise au point technique et de l'élaboration des plans d'exécution ainsi que de l'allongement de la durée globale d'exécution du marché :

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les carences de la synthèse par la maîtrise d'oeuvre ont contraint la société Gagne à de multiples reprises d'études et de calculs ce qui a engendré pour elle des coûts en cascade ; que la société a fait valoir en première instance que le coût de ses études et des frais d'encadrement ainsi que le défaut d'amortissement des frais généraux de l'entreprise qui en est résulté a représenté pour elle un surcout de 153 054,09 euros HT, montant qu'elle limite dans ses dernière écritures à 147 794, 22 euros HT ; que si le principe de cette estimation n'est pas remis en cause par l'expert qui estime à 36 semaines le décalage ainsi imposé à l'entreprise et évalue ce poste à 113 520,10 euros HT, le surcoût dû aux études ayant été réalisées ne saurait cependant dépasser, eu égard aux trois postes sur lesquels il s'applique et aux modalités de fonctionnement du bureau d'études, la somme de 93 520,10 euros HT ; que la perte supplémentaire d'amortissement des frais généraux doit, de même, être calculée sur le taux habituel d'amortissement de la société de 15%, soit une somme complémentaire de 14 028,01 euros HT ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gagne est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas fait droit à sa demande sur ce point ; que la somme due par la commune de Caluire-et-Cuire au titre des dépenses supplémentaires supportées par l'entreprise du fait de l'allongement de la durée des travaux doit ainsi être évaluée à 107 548,11 euros HT ;

En ce qui concerne l'exécution de travaux supplémentaires :

8. Considérant que la société Gagne demande la condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire au paiement de la somme de 13 071,87 euros HT correspondant à des travaux supplémentaires portant sur la modification de la hauteur des solives de la cafétéria (2 035 euros HT), la fourniture et la mise en oeuvre de supports de garde provisoire (4 843 euros HT), la modification des pieds de poteaux de la galerie (4 248 euros HT), la fourniture et la pose de deux tubes supplémentaires en pignons de la galerie (887,87 euros HT) et la fourniture et la pose d'une commande d'ouverture/fermeture complémentaire de la toiture mobile (1 058 euros HT) ;

9. Considérant, d'une part, que, comme l'ont relevé les premiers juges, la commune de Caluire-et-Cuire reconnaît avoir sollicité la réalisation de travaux supplémentaires par la société Gagne pour un montant de 7 483,80 euros HT ;

10. Considérant, d'autre part, qu'à l'exception de la fourniture et la pose de deux tubes supplémentaires en pignons de la galerie au prix de 887,87 euros HT, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la réalisation par la société Gagne des autres travaux dont elle demande à être indemnisée, soit la modification de la hauteur des solives de la cafétéria et celle des pieds de poteaux de la galerie ou de la fourniture, qui avait été au demeurant demandée par le maître d'oeuvre, était indispensable à la réalisation de la structure dans les règles de l'art ; qu'ainsi et quand bien-même aucun accord n'est intervenu entre les parties cocontractantes au sujet de ces travaux supplémentaires, la société Gagne est fondée à en demander le paiement ; que le coût de ces travaux s'élève à la somme non contestée de 4 700,20 euros HT ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Gagne est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nîmes a limité à 7 483,80 euros HT, la somme due par la commune de Caluire-et-Cuire au titre des travaux supplémentaires ; que cette somme doit être portée à 12 184 euros HT ;

En ce qui concerne la révision des prix :

12. Considérant que l'article 3-4-1 du cahier des clauses administratives particulières afférent au marché conclu entre la commune de Caluire-et-Cuire et la société Gagne prévoit que " les prix sont révisables suivant les modalités fixées au 3-4-3 et au 3-4-4 "; que l'article 3-4-4 de ce cahier précise que " l'index utilisé est l'index BT01 " ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que si la commune de Caluire-et-Cuire a proposé à la société Gagne de modifier l'index général pour le calcul de la révision des prix en utilisant l'index BT07 en lieu et place de l'index BT01, aucun accord n'a été trouvé sur ce point ; que par lettre du 8 novembre 2007, la commune de Caluire-et-Cuire, prenant acte du refus par la société Gagne de signer l'avenant qu'elle lui proposait, a informé celle-ci que, dans ces conditions, l'index de révision BT01 restait applicable à la révision des prix du marché ; que, dès lors, la société Gagne ne saurait se prévaloir d'une commune intention des parties pour substituer l'indice BT07 à l'indice BT01 ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que l'indice BT01 aurait été inadapté à la structure du marché, la société Gagne se bornant à invoquer, sans autre précision, la hausse du prix de l'acier ces dernières années ; que, par suite, la société Gagne n'est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Caluire-et-Cuire au paiement d'un complément de rémunération à ce titre ; que la somme due au titre de la révision des prix doit être limitée à celle de 22 567,00 euros HT déjà portée dans le décompte général définitif ;

En ce qui concerne les pénalités de retard :

14. Considérant qu'aux termes de l'article 4-3-1 du cahier des clauses administratives particulières : " Par dérogation à l'article 20.1 du CCAG, l'entrepreneur subira, par jour calendaire de retard dans l'avancement des travaux, tel que prévu au calendrier détaillé d'exécution visé à l'article 4.1.3, une pénalité provisoire correspondant à 1/500ème du montant des travaux du marché. / Cette pénalité sera levée si au jour de présentation de la situation de travaux, le retard constaté est rattrapé, à condition que le retard n'ait pas eu de conséquence sur l'avancement des autres lots. " ;

15. Considérant que la date d'achèvement des travaux a été à l'issue des diverses modifications qui ont émaillé la réalisation de l'opération de restructuration de la piscine municipale, fixée au 4 juillet 2008 ; que la réception des travaux du lot n° 5 a été prononcée avec effet au 1er août 2008 ; que si la société Gagne, qui n'a achevé l'exécution des travaux qui lui étaient confiés que 27 jours après la date contractuellement fixée, ne peut se voir reprocher le retard de sept jours qu'elle a pris pour signer les avenants qui lui étaient soumis et l'obligation pour la commune de lui réadresser ceux-ci par courrier du 11 août 2008, eu égard à l'importance des modifications qu'ils comprenaient, il résulte de l'instruction, notamment de l'analyse qui a été faite par l'expert désigné des conditions dans lesquelles le chantier a été exécuté, que des pénalités de retard trouvaient bien à s'appliquer s'agissant des vingt jours supplémentaires pris par elle pour remédier à la flèche excessive de la charpente mobile qu'elle avait installée ; que la circonstance que la société Gagne, qui a signé l'ordre de service n° 3 faisant passer son délai d'exécution de 80 jours à 179 jours, ait dû se conformer à un nouveau calendrier des travaux qu'elle a malgré ses réserves accepté, est sans incidence sur le retard avec lequel elle a exécuté les travaux qui lui incombaient ;

16. Considérant, par suite, que la société Gagne est seulement fondée à demander que les pénalités de retard qui doivent lui être infligées soient limitées à la somme de 15 247,26 euros.

En ce qui concerne le solde du marché :

17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Caluire-et-Cuire, par ordre de service n° 5, notifié le 25 février 2009, a arrêté le décompte général et définitif du marché à la somme de 433 728,90 euros TTC et a fixé le solde de celui-ci restant payer à la société Gagne à la somme de 31 379,20 euros ; qu'il n'est pas contesté que cette somme a été mise en paiement le 14 avril 2009 ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'au titre des dépenses supplémentaires supportées du fait de l'allongement de la durée des travaux la société Gagne est fondée à demander la somme de 107 548,11 euros TTC, soit 128 627,54 euros TTC ; qu'au titre des travaux supplémentaires, elle est fondée à réclamer la somme de 12 184 euros HT, soit 14 572,06 euros ; qu'au titre de la révision des prix, le montant des travaux doit être majoré de la somme de 22 567 euros HT, soit 26 990,13 euros TTC ; que le montant des pénalités de retard non justifiées venant en déduction du complément de montant à payer précédent doit être fixé à 15 247,26 euros ; que la société Gagne est ainsi fondée à demander une somme supplémentaire de 154 942,47 euros TTC ; que, par suite, il y a lieu de porter le montant du décompte final du marché de la somme de 428 983,19 euros TTC à celle de 583 925,66 euros TTC ; que compte tenu du montant des acomptes payés par la commune de Caluire-et-Cuire, soit la somme de 402 349,70 euros TTC et du montant du solde du marché déjà réglé par elle de 31 379,70 euros TTC, le montant de la somme au paiement duquel cette dernière doit être condamnée en règlement du solde final du marché doit être porté de 9 350,62 euros TTC, à 150 196,76 euros TTC ;

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

19. Considérant qu'aux termes de l'article 13.42 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux, approuvé par le décret du 21 janvier 1976 : " Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service (...) quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final (...) " ; qu'aux termes de l'article 96 du code des marchés publics, dans sa version issue du décret n° 2004-15 du 7 janvier 2004, applicable au marché en litige : " Le délai global de paiement d'un marché public ne peut excéder 45 jours. (...) Le dépassement du délai de paiement ouvre de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, le bénéfice d'intérêts moratoires, à compter du jour suivant l'expiration du délai." ; qu'ainsi, le défaut de mandatement du solde d'un marché dans les délais qu'il prévoit fait courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires ; que la circonstance que le solde du marché ne puisse être établi par les parties elles-mêmes est sans incidence sur le point de départ de ces intérêts qui doit être fixé à la date à laquelle ce solde aurait dû être réglé ; qu'il n'en va autrement, sans préjudice des stipulations du marché, que lorsque le retard dans l'établissement du solde est imputable au titulaire du marché, le point de départ de ces intérêts étant alors fixé à la date à laquelle le juge est saisi en vue du règlement du litige ;

20. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Gagne a notifié au maître d'oeuvre son projet de décompte final le 14 novembre 2008 ; qu'il résulte des dispositions précitées que le maître d'ouvrage disposait d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette date pour notifier le décompte général du marché, soit jusqu'au 29 décembre 2008 ; que le maître d'ouvrage n'a notifié le décompte général de l'opération à la société Gagne que le 25 février 2009 sans qu'il soit établi, ni même d'ailleurs allégué, que ce retard dans l'établissement du solde était imputable au titulaire du marché ; qu'il en résulte que le point de départ des intérêts moratoires doit être fixé au lendemain de la date à laquelle la commune de Caluire-et-Cuire aurait dû régler le solde du marché soit le 12 février 2009 ; qu'il en résulte que la société Gagne a droit aux intérêts moratoires sur la somme de 150 196,76 euros TTC à compter de cette date ;

21. Considérant que, pour l'application de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année ; qu'en ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière ; que la capitalisation des intérêts a été demandée, devant les premiers juges, lors du dépôt de la requête le 23 décembre 2009 ; qu'à cette date, il n'était pas due une année d'intérêts ; qu'il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 12 février 2010, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les frais d'expertise :

22. Considérant que dans les circonstances de l'espèce, les frais de l'expertise ordonnée par la Cour, liquidés et taxés à la somme de 15 610,77 euros TTC par ordonnance du 17 mars 2014 du président de la Cour, doivent être mis à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

23. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

24. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Gagne, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Caluire-et-Cuire la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Gagne et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que la commune de Caluire-et-Cuire est condamnée à verser à la société Gagne est portée de 9 350,62 euros TTC à 150 196,76 euros TTC, augmentée des intérêts moratoires à compter du 12 février 2009. Les intérêts échus le 12 février 2010 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date puis à chaque échéance annuelle.

Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 15 610,77 euros TTC, sont mis à la charge de la commune de Caluire-et-Cuire.

Article 3 : La commune de Caluire-et-Cuire versera une somme de 2 000 euros à la société Gagne au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Gagne est rejeté.

Article 5 : Les conclusions de la commune de Caluire-et-Cuire présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Gagne, à la commune de Caluire-et-Cuire et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à M.E..., expert.

Délibéré après l'audience du 28 août 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. D...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 18 septembre 2014.

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N° 12LY01204


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY01204
Date de la décision : 18/09/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Règlement des marchés. Décompte général et définitif.


Composition du Tribunal
Président : M. du BESSET
Rapporteur ?: M. Marc DURSAPT
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SCP BEAL - ASTOR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-09-18;12ly01204 ?
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