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28/08/2014 | FRANCE | N°13LY03355

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 28 août 2014, 13LY03355


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2013, présentée pour la SCI de la Fontaine, dont le siège est situé chez M. A...B..., 74, rue du Lavoir à Allonzier La Caille (74350) ;

La SCI de la Fontaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900818 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercic

es 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 décembre 2013, présentée pour la SCI de la Fontaine, dont le siège est situé chez M. A...B..., 74, rue du Lavoir à Allonzier La Caille (74350) ;

La SCI de la Fontaine demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900818 du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La SCI de la Fontaine soutient que :

- dès lors que la comptabilité de la société n'était pas tenue par son gérant et qu'elle ne disposait pas elle-même d'un local propre à accueillir le vérificateur, la procédure de contrôle sur place était inadaptée et l'administration aurait dû utiliser d'autres moyens pour procéder à un contrôle auquel le contribuable ne peut échapper ;

- l'administration ne pouvait sanctionner une opposition à contrôle fiscal sans établir que les courriers de mise en garde adressés au gérant avaient bien été distribués ;

- le contrôle sur place ne pouvait être d'aucune utilité dès lors qu'elle n'a pas eu d'autre activité que celle de la location nue d'un local commercial qu'elle a cédé et s'est trouvée dépourvue d'activité économique ;

- les résultats de l'évaluation d'office démontrent que l'administration avait une parfaite connaissance du chiffre d'affaires réalisé par la société avant l'engagement d'une procédure de vérification qui apparaît dès lors dénuée d'intérêt et atténue l'incidence d'une opposition à contrôle fiscal ;

- l'évaluation d'office doit prendre en compte l'ensemble des éléments qui concourent à la détermination du bénéfice tels que les charges qui ne sauraient être limitées à 10% des loyers au motif qu'aucun justificatif et aucune facture n'ont été présentés, les frais financiers liés à l'acquisition qu'une société, ne disposant pas de capitaux propres significatifs, n'a pu autofinancer ainsi que les frais généraux devant nécessairement comprendre toutes les dépenses ;

- l'option à l'impôt sur les sociétés à compter de l'exercice clos le 31 décembre 2002 aurait dû entrainer une réévaluation d'actif du bien immobilier détenu dès lors que le changement de régime fiscal qui en résulte est considéré comme étant de nature à entrainer une cessation d'activité dont les conséquences doivent obligatoirement être prises en compte ;

- la majoration prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas applicable aux bénéfices non déclarés ;

- l'amende prévue par les dispositions de l'article 1759 du code général des impôts n'est pas applicable aux bénéfices non déclarés dès lors que cette situation ne signifie pas qu'ils n'ont pas été mis en réserve ;

- le défaut de présentation de la comptabilité qui justifie l'application de la procédure d'évaluation d'office ne permet pas davantage à l'administration d'estimer qu'elle pourrait sanctionner une distribution de revenus dont l'existence n'est pas établie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2014, présenté par le ministre de l'économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre de l'économie et des finances soutient que :

- malgré l'envoi de deux mises en garde avant opposition à contrôle fiscal, datées des 25 janvier et 13 mars 2006, aucun dirigeant de la SCI de la Fontaine ne s'est manifesté, ce qui caractérise une opposition passive à l'enregistrement de la vérification de comptabilité de la société ;

- la vérification de comptabilité engagée à l'encontre de la société est justifiée dès lors que l'administration a le libre choix de procéder ou non à une vérification de comptabilité quelles que soient les informations dont elle dispose et alors même que la société n'a effectué qu'une opération unique ;

- le gérant de la société n'ayant pas informé le vérificateur d'un changement d'adresse, d'une cessation ou de la liquidation de la société ni de l'impossibilité d'effectuer le contrôle au siège de la SCI, l'engagement du contrôle au siège de la société, correspondant au lieu de dépôt de ses déclarations, n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la vérification de comptabilité ;

- l'absence de réponse de la SCI de la Fontaine à l'engagement d'une vérification de comptabilité constitue une opposition passive à contrôle fiscal et justifie le recours à la procédure d'évaluation d'office ;

- si la société estime que les charges retenues sont insuffisantes, elle ne produit aucune pièce justificative susceptible de confirmer leur réalité et leur montant s'agissant de la prise en compte de frais financiers, de taxes foncières, de frais généraux, d'une valeur nette comptable pour 2004 à hauteur de 96 735 euros et des frais de levée d'hypothèque ;

- la requérante, à qui incombe la charge de la preuve dès lors qu'elle s'est placée en situation d'évaluation d'office, n'apporte pas la preuve que les bénéfices évalués sont restés investis dans la société ;

- contrairement à ce que la société affirme, les rehaussements effectués lui ont été notifiés le 13 avril 2006 (courrier non réclamé) ainsi que les conséquences financières y afférentes ;

- ces sommes ont donné lieu à l'établissement d'une cotisation d'impôt sur les sociétés et peuvent donc être regardées comme des revenus distribués ;

- en ne présentant pas la comptabilité et en n'établissant pas l'absence de distributions, la société n'apporte pas la preuve que la pénalité qui lui a été notifiée en application de l'article 1759 du code général des impôts serait dépourvue de fondement ;

- à défaut pour la SCI d'avoir répondu dans le délai requis, le service était fondé, après l'avoir mise en demeure de désigner le ou les bénéficiaires des revenus distribués, d'appliquer la pénalité prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;

- compte-tenu du comportement du gérant de la société, les pénalités résultant de l'opposition à contrôle fiscal sont justifiées ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête ;

Le ministre des finances et des comptes publics soutient qu'il a décidé d'accorder les dégrèvements demandés par la requérante ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 juillet 2014, présenté pour la SCI de la Fontaine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2014 :

- le rapport de Mme Samson, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Levy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI de la Fontaine, qui a opté pour l'impôt sur les sociétés, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos les 31 décembre 2003 et 2004 ; qu'à défaut d'obtenir la comptabilité de la société, le vérificateur a décidé de procéder à l'évaluation d'office des résultats de la société en application des dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ; qu'il en est résulté des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions à cet impôt ainsi que l'application d'une pénalité pour opposition à contrôle fiscal et de l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que la SCI de la Fontaine relève appel du jugement du 18 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités y afférentes ;

2. Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre des finances et des comptes publics a, par décision du 30 juin 2014, prononcé le dégrèvement total, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions audit impôt auxquelles la SCI de la Fontaine a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004 ; que les conclusions de la requête aux fins de décharge desdites impositions sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par la SCI de la Fontaine et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions audit impôt auxquelles la SCI de la Fontaine a été assujettie au titre des exercices clos en 2003 et 2004.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI de la Fontaine est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI de la Fontaine et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

M. Besse, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 août 2014.

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N° 13LY03355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03355
Date de la décision : 28/08/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

19-01-03-06 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Dégrèvement.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Dominique BOUISSAC
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SOCIETE FISCALYS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-08-28;13ly03355 ?
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