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17/07/2014 | FRANCE | N°13LY00878

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 5, 17 juillet 2014, 13LY00878


Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 12 septembre 2013, présentés pour les Hospices civils de Lyon, représentés par leur directeur en exercice, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ;

Les Hospices civils de Lyon demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002323 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon :

- les a condamnés à verser une indemnité de 41 475 euros à Mme A...D...en réparation des préjudices subis en conséquence des suites de son accoucheme

nt le 30 janvier 2007 à l'hôpital Jules Courmont et une somme de 2 020,50 euros à la ca...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 8 avril 2013, et le mémoire ampliatif, enregistré le 12 septembre 2013, présentés pour les Hospices civils de Lyon, représentés par leur directeur en exercice, dont le siège est 3 quai des Célestins à Lyon (69002) ;

Les Hospices civils de Lyon demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002323 du 5 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon :

- les a condamnés à verser une indemnité de 41 475 euros à Mme A...D...en réparation des préjudices subis en conséquence des suites de son accouchement le 30 janvier 2007 à l'hôpital Jules Courmont et une somme de 2 020,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en remboursement de ses débours ;

- a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société GE Medical systems maintenance à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

2°) à titre principal, de rejeter les conclusions de Mme D...et de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône tendant à leur condamnation ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société GE Medical systems maintenance à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

Ils soutiennent que :

- le jugement est insuffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que les Hospices civils de Lyon devaient être condamnés à réparer les conséquences dommageables de la panne de l'appareil de scopie, alors qu'ils n'ont commis aucune faute, n'ayant pas en charge la maintenance de cet appareil, dont la panne, qui n'était pas connue à l'avance, ne pouvait être réparée, de nuit, dans un délai suffisant ;

- c'est également à tort que le Tribunal a évalué à 75 % le taux de la perte de chance pour Mme D...d'éviter l'hystérectomie qu'elle a subie en raison de la panne de scopie, alors que l'expert avait retenu un taux de 15 % ;

- le Tribunal a procédé à une évaluation excessive des préjudices subis par Mme D... ;

- c'est à tort que les premiers juges, pour rejeter leur action en garantie, qui est recevable de plein droit sur le fondement de la directive 85/34/CEE, ont considéré que la seule panne de l'appareil de scopie ne suffisait pas à démontrer la défectuosité de cet appareil au sens de cette directive, qui prévoit une responsabilité sans faute du producteur, et qu'ils ont considéré qu'aucune faute de la part de la société GE Medical systems maintenance healthcare, producteur de l'appareil, n'était établie ou alléguée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les mémoires, enregistrés les 14 juin 2013 et 30 avril 2014, présentés pour Mme D..., qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 5 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la panne de l'appareil de scopie était de nature à engager la responsabilité sans faute des Hospices civils de Lyon, alors qu'il n'appartenait pas à la victime d'engager une procédure à l'encontre du fournisseur ou de l'entreprise chargée de l'entretien de cet appareil ;

- eu égard à la panne de l'appareil de scopie et aux fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service, relevées par l'expert, elle a été privée d'une chance d'éviter l'hystérectomie qui l'a privée de toute possibilité d'une nouvelle grossesse et le Tribunal a fait une juste appréciation de l'ampleur de cette perte de chance en l'évaluant à 75 % ;

- le Tribunal a fait une juste appréciation du préjudice esthétique et des souffrances endurées ;

Vu les mémoires, enregistrés les 19 juillet 2013 et 9 janvier 2014, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l'établissement hospitalier était responsable, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la défaillance de l'appareil de scopie et qu'ils ont évalué à 75 % la perte de chance, et qu'elle a bien opéré la distinction entre les frais engagés pour l'accouchement et ceux liés à la complication ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 juillet 2014, présentée pour les Hospices civils de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985, modifiée, relative au rapprochement des dispositions législatives, règlementaires et administratives des Etats membres en matière de responsabilité des produits défectueux ;

Vu l'arrêt n° C-495/10 du 21 décembre 2011 rendu par la Cour de justice de l'Union européenne ;

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Demailly, avocat des Hospices civils de Lyon et de Me Nove-Josserand, avocat de MmeD... ;

1. Considérant que MmeD..., alors âgée de 29 ans, qui avait été admise le 30 janvier 2007 à l'hôpital Lyon-Sud Jules Courmont, dépendant des Hospices civils de Lyon, en vue de son accouchement, dont le déclenchement avait été décidé en raison d'un état de pré éclampsie, a présenté, après cet accouchement, une hémorragie de la délivrance, résultant de pertes de sang des artères intra-utérines, qui a perduré, avec l'installation d'une coagulation intravasculaire disséminée (CIVD), malgré les gestes de révision utérine et de massage utérin pratiqués par une sage-femme ; qu'en raison d'une panne de l'appareil de scopie, l'intervention endovasculaire d'embolisation artérielle, afin d'obturer les artères utérines, qui devait être pratiquée par un radiologue, n'a pu intervenir ; qu'après l'échec d'une première intervention chirurgicale de ligature des artères iliaques internes, Mme D...a subi une intervention d'hystérectomie d'hémostase, qui a mis fin à l'hémorragie ; que Mme D..., privée dès lors de la possibilité d'une nouvelle grossesse, et qui souffrait d'un état de névrose post-traumatique, a recherché la responsabilité des Hospices civils de Lyon ; que par un jugement du 5 février 2013, le Tribunal administratif de Lyon, au vu des conclusions d'un rapport rédigé par l'expert désigné à la suite d'un jugement avant dire droit du 13 décembre 2011, a condamné les Hospices civils de Lyon, au titre d'une responsabilité sans faute, à réparer les conséquences dommageables de la panne de l'appareil de scopie, après avoir évalué à 75 % la perte de chance pour Mme D...de pouvoir conserver son utérus et sa fertilité ; que les Hospices civils de Lyon font appel dudit jugement du 5 février 2013 qui les a condamnés à verser une indemnité de 41 475 euros à Mme D...en réparation des préjudices subis et une somme de 2 020,50 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône en remboursement de ses débours, et qui a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la société GE Medical systems maintenance à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur la responsabilité des Hospices civils de Lyon :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport rédigé le 6 juin 2012 par l'expert désigné par le jugement avant dire droit du Tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2011, et n'est au demeurant pas contesté, qu'en raison d'une panne d'un appareil de scopie, il n'a pu être procédé, ainsi qu'il a été dit au point 1, à l'intervention endovasculaire d'embolisation artérielle dont devait bénéficier MmeD..., qui a dû subir, en conséquence, deux interventions chirurgicales en vue d'arrêter l'hémorragie de la délivrance qui était intervenue après son accouchement ; que le fait qu'il n'ait pu être procédé à une telle intervention en urgence, en raison d'une panne d'un appareil de scopie, révèle une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier à qui il incombe de fournir au personnel médical un matériel en état de fonctionnement, en particulier lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'un matériel destiné à un utilisation dans des conditions d'urgence ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ils soutiennent, les services de l'hôpital Jules Courmont Lyon-Sud ont commis une faute qui engage la responsabilité des Hospices civils de Lyon, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, que la panne de l'appareil de scopie aurait présenté un caractère imprévisible et qu'il aurait été impossible de procéder à une réparation dans la nuit ;

3. Considérant qu'il résulte toutefois également de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que si la technique d'embolisation qui aurait pu être utilisée si l'appareil de scopie avait fonctionné, et qui était réalisable puisque le radiologue compétent pour cette technique était présent, peut apporter 75 % de bons résultats quant à l'hémostase, elle ne permet pas d'obtenir d'une manière certaine l'arrêt de l'hémorragie, s'agissant d'artères intra-utérines, ni la conservation systématique de la fertilité, en raison de la nécrose partielle du muscle utérin liée aux thromboses localisées induites, pouvant entraîner une synéchie utérine, et alors qu'il existe un risque d'infection lié à celui de provoquer un gros hématome au point de ponction ; que, dès lors, s'il n'est pas certain, en l'espèce, que le dommage résultant pour Mme D... de la perte de sa fertilité ne serait pas advenu même en l'absence de panne du matériel nécessaire pour une intervention endovasculaire d'embolisation artérielle, il n'est pas davantage établi avec certitude qu'elle aurait subi les séquelles des interventions chirurgicales qu'elle présente, résultant en particulier de la perte de son utérus, si ce matériel avait été en état de fonctionner ; que dans ces conditions, la faute commise par les Hospices civils de Lyon à raison de la panne ayant rendu impossible l'utilisation du matériel de scopie a fait perdre à Mme D...une chance d'éviter tout ou partie des séquelles dont elle est restée atteinte ; qu'eu égard à l'importante probabilité qu'avait l'hémorragie d'évoluer, même prise en charge par une intervention endovasculaire, vers de telles séquelles, il y a lieu d'évaluer l'ampleur de cette perte de chance à 50 % et de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la réparation de cette fraction du dommage corporel ; que, par suite, les Hospices civils de Lyon sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a évalué à 75 % l'ampleur de la perte de chance de conserver sa fertilité subie par Mme D... ;

Sur les préjudices :

4. Considérant, en premier lieu, que la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône justifie avoir exposé une somme totale de 2 694 euros, au titre des seuls frais d'hospitalisation en réanimation de Mme D...du 31 janvier 2007 au 1er février 2007 ; que ces débours ont été exposés en conséquence de l'hystérectomie subie par la patiente du fait de la défaillance de l'appareil incriminé ; que, compte tenu de la perte de chance, il lui sera alloué une somme de 1 347 euros en remboursement de ces frais ;

5. Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se sont livrés à une évaluation excessive des troubles dans ses conditions d'existence subis par Mme D..., en raison d'une hospitalisation de 2 jours en service de réanimation, d'une incapacité permanente partielle de 25 %, correspondant à l'absence d'utérus avec conservation des ovaires, intégrant, outre les incidences purement corporelles de l'ablation de l'organe, la perte de fertilité consubstantielle à l'hystérectomie et les répercussions psychologiques qui en découlent, en évaluant à 50 000 euros ledit préjudice ; qu'il n'en résulte pas davantage qu'ils se sont livrés à une évaluation excessive des souffrances endurées, évaluées à 3 sur une échelle de 7, compte tenu de l'état de stress post-partum intense et durable, avec un sentiment de mutilation, ressenti par la patiente, et de son préjudice esthétique, évalué à 2 sur une échelle de 7, en raison d'une cicatrice transversale sus-pubienne de 12 cm, en les évaluant respectivement à 3 500 euros et 1 800 euros ; qu'il y a ainsi lieu de condamner les Hospices civils de Lyon, compte tenu du taux de perte de chance de 50 %, à verser à Mme D... la somme de 27 650 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité de 41 475 euros mise à la charge des Hospices civils de Lyon par le jugement attaqué, au titre de l'indemnisation des préjudices subis par Mme D... doit être ramenée au montant de 27 650 euros et que la somme de 2 020,50 euros mise à la charge dudit établissement public au titre des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône doit être ramenée au montant de 1 347 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie des Hospices civils de Lyon dirigées contre la société GE Medical systems maintenance :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1386-1 du code civil, issu de la loi n° 98-389 du 19 mai 1998 transposant la directive (CE) n° 85/374 susvisée : " Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. " ; qu'aux termes de l'article 1386-2 du même code : " Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne (...) " ; qu'aux termes de l'article 1386-4 du même code : " Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. / (...). " ; qu'aux termes de l'article 1386-7 du même code : " Si le producteur ne peut être identifié, le vendeur (...) ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu'il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée. / (...). " ;

8. Considérant que les Hospices civils de Lyon, qui se bornent à invoquer la garantie de la société GE Medical systems maintenance et à produire des pièces relatives au marché de maintenance de matériels d'imagerie médicale conclu avec cette société pour la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, sans identifier au demeurant le matériel en cause, n'établissent pas, par la seule affirmation de ce que ce matériel serait de marque GE Medical, que ladite société aurait la qualité de producteur dudit matériel, ni n'allèguent l'impossibilité d'identifier ce producteur, pour l'application des dispositions précitées de l'article 1386-7 du code civil ; que, dès lors, les Hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à rechercher, sur ce fondement, la garantie de la société GE Medical systems maintenance ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des Hospices civils de Lyon, qui n'ont pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme D... et par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La somme que, par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 5 février 2013, les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à Mme D..., en réparation de son préjudice, est ramenée au montant de 27 650 euros, et la somme que, par l'article 2 dudit jugement, les Hospices civils de Lyon sont condamnés à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, est ramenée au montant de 1 347 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions des Hospices civils de Lyon et les conclusions des autres parties sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux Hospices civils de Lyon, à MmeA... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la société GE Medical systems maintenance Heathcare. Copie en sera adressée à l'expert.

Délibéré après l'audience du 3 juillet 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

MM. Seillet etB..., présidents-assesseurs,

MM. C...etE..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juillet 2014.

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N° 13LY00878


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 5
Numéro d'arrêt : 13LY00878
Date de la décision : 17/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LE PRADO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-17;13ly00878 ?
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