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10/07/2014 | FRANCE | N°14LY00624

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 10 juillet 2014, 14LY00624


Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1301062 du 15 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Loire du 1er mars 2013 fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de procéder au réexamen de s

a situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la dé...

Vu la requête, enregistrée le 28 février 2014, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand n° 1301062 du 15 octobre 2013 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Loire du 1er mars 2013 fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de destination;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la décision à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient qu'avant d'édicter la décision en litige, il appartenait au préfet de le solliciter en vue de connaître les faits qui étaient de nature à faire craindre qu'il soit exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie, pays dont il a la nationalité ; que le préfet ne pouvait se borner à prendre en considération les seules décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 20 mars 2014, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. B...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2014, le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., né le 19 octobre 1983, de nationalité russe, est entré irrégulièrement en France le 14 octobre 2010 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 juillet 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 28 janvier 2013 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet de la Haute-Loire a, le 1er mars 2013, refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays dont il a la nationalité comme pays vers lequel il pourra être reconduit d'office ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Loire du 1er mars 2013 fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de la décision en litige, qu'après le rejet par l'OFPRA et la CNDA de la demande d'asile formée par M. B..., le préfet de la Haute-Loire a estimé que celui-ci ne justifiait pas être exposé à des risques de traitement prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas d'éloignement à destination de la Russie, pays dont il possède la nationalité ; qu'avant d'édicter la décision en litige, le préfet n'était pas tenu, contrairement à ce que soutient M.B..., de le solliciter afin qu'il présente sa situation, en particulier sur les risques auxquels il se trouverait exposé en cas de retour en Russie ; que si le préfet n'était pas lié par les décisions de l'OFPRA et la CNDA, il pouvait néanmoins les prendre en considération, en l'absence d'autres éléments qu'il appartenait au requérant de faire spontanément valoir s'il estimait qu'ils étaient de nature à établir qu'il serait exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Russie ; que, par suite, la circonstance que le requérant n'a pas été invité, préalablement à l'édiction de la décision en litige, à faire valoir les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Russie ne révèle pas un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle par le préfet ;

4. Considérant que le requérant ne justifiant pas de risques auxquels l'exposerait son retour en Russie, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la Russie comme pays de destination ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté les conclusions ci-dessus analysées de sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Loire.

Délibéré après l'audience du 19 juin 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.

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N° 14LY00624 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Régularisation.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : AUSLENDER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/07/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14LY00624
Numéro NOR : CETATEXT000029441530 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-10;14ly00624 ?
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