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03/07/2014 | FRANCE | N°12LY22544

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2014, 12LY22544


Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02544 ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié en Turquie son ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200684 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa deman

de tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011, par lequel le préfet ...

Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA02544 ;

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié en Turquie son ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200684 du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011, par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté du 29 novembre 2011 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 448,20 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

Sur le jugement :

- que le tribunal administratif a omis de statuer sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, du vice de procédure tenant au défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de la loi, qui étaient soulevés à l'encontre des trois décisions et non pas seulement à l'encontre du refus de titre de séjour ;

- que le tribunal a entaché son jugement d'une erreur d'appréciation en ne retenant au titre des circonstances exceptionnelles que ses compétences professionnelles et sa vie privée et familiale, sans apprécier sa durée de séjour en France, l'exercice antérieur d'un travail déclaré, une volonté d'intégration sociale, une compréhension du français et ses qualifications professionnelles dans un secteur en difficulté ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- qu'elle est insuffisamment motivée, dès lors que, si la décision indique la profession de cuisinier, elle ne précise pas la spécificité de cette restauration ;

- qu'elle est entachée d'un défaut d'examen complet et réel de sa demande ;

- qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation au regard des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu l'ordonnance en date du 30 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 23 mai 2014 ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse, qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 juin 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...B..., ressortissant turc né en 1973, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 14 juillet 2007 ; qu'il a sollicité du préfet de Vaucluse, le 14 mars 2011, son admission exceptionnelle au séjour par le travail, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et son admission au titre de la vie privée et familiale, sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B...relève appel du jugement du 24 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que M. B...soutient que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté, du vice de procédure résultant du défaut de saisine de la commission du titre de séjour et de la méconnaissance de la loi qui étaient présentés, selon lui, à l'encontre des trois décisions et non pas seulement à l'encontre du refus de titre de séjour ; que, toutefois, il ressort du mémoire introductif d'instance devant le Tribunal administratif que les moyens invoqués l'étaient tous, de manière explicite, à l'encontre de la seule décision portant refus de titre de séjour, à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opérant en tout état de cause uniquement à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour ; que, par suite, le Tribunal a répondu aux moyens du requérant ; que ce dernier n'est donc pas fondé à invoquer à ce titre une omission à statuer ;

Sur le fond :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée comporte, exposées de façon détaillée, les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour refuser de délivrer à M. B...un titre de séjour, alors même qu'elle ne précise pas la spécificité du métier pour lequel une autorisation était demandée, à savoir " chef cuisinier dans une entreprise de restauration turque " ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que M. B...ayant sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 afin d'occuper un poste de chef cuisinier au sein d'un restaurant turc, le Star Kebab 2, la circonstance que le préfet ait apprécié la situation de l'emploi au regard de la profession de " cuisinier " n'est pas de nature à révéler l'absence d'examen complet et réel de la demande de M. B...;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ; qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement précité, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention "vie privée et familiale" répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire" ;

6. Considérant qu'en se bornant à invoquer, d'une part, sa présence de plus de quatre ans en France à la date de la décision attaquée et sa compréhension du français, M. B... ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; que, d'autre part, les circonstances qu'il a déjà travaillé dans la société Star Kebab 2 de décembre 2009 à décembre 2010, que ses amis et clients du restaurant témoignent de son souhait d'intégration professionnelle en France et qu'il possède l'ensemble des qualifications professionnelles pour exercer ce métier qu'il a exercé en Turquie, ne peuvent être regardées, y compris au regard des circonstances ci-dessus décrites, comme un motif exceptionnel justifiant la délivrance, dans le cadre des dispositions invoquées, du titre de séjour " salarié " mentionné au 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, en refusant de le faire bénéficier des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Vaucluse n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ; qu'en outre, M. B...ne peut utilement invoquer les prévisions de la circulaire du 24 novembre 2009 relatives à la délivrance des cartes de séjour temporaires portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, qui ne présentent pas un caractère réglementaire et ne constituent pas davantage une directive ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :

7. Considérant que M. B...fait valoir qu'en raison de sa durée de présence en France, de son intégration professionnelle et du soutien qu'il apporte au gérant de sa société, qui rencontre de graves problèmes de santé, le préfet de Vaucluse a entaché la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B...qui, au demeurant, n'établit pas la réalité de la durée de sa présence en France, n'a exercé d'activité professionnelle en France que de manière irrégulière ; qu'en outre, entré en France à l'âge de trente quatre ans, il ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire français, alors que demeurent en Turquie sonépouse, ses parents ainsi que ses nombreux frères et soeurs ; que, dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2011 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office ; que ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 12 juin 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique le 3 juillet 2014.

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N° 12LY22544

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY22544
Date de la décision : 03/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-03;12ly22544 ?
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