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02/07/2014 | FRANCE | N°13LY03421

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2014, 13LY03421


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304267 en date du 19 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêt

é du 12 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant ... ;

Mme C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1304267 en date du 19 septembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 mars 2013 ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail séjour dans le mois suivant la décision ;

4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1500 euros à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Mme C...soutient qu'elle est entrée en France régulièrement en mars 2003 ; qu'elle a épousé en 2012 M.C..., de nationalité française, avec lequel elle réside ; qu'elle peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile puisqu'elle est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour délivré par les autorités grecques à Moscou valable du 9 février 2003 au 9 mars 2003 ; que la commission du titre de séjour aurait du être saisie ; que le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile alors qu'il a spontanément examiné son droit au séjour au regard de ce texte ; qu'il a également méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 21 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C...;

Vu, enregistré le 24 février 2014, le mémoire en défense présenté par le préfet de l'Ain, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet soutient que le passeport de MmeC..., qui fait état d'un visa valable du 9 février au 9 mars 2003, ne mentionne pas d'entrée en France le 9 mars 2003 contrairement à ses dires ; qu'elle ne justifie donc pas d'une entrée régulière ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; que Mme C...ne justifie pas d'une communauté de vie avec son époux ; qu'elle ne justifie pas de circonstances humanitaires exceptionnelles ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 (relative à l'aide juridique) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

1. Considérant que MmeC..., ressortissante russe, née en 1966 à Orsk, a sollicité le 19 décembre 2012, un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 mars 2013 par lequel le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que Mme C...relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions relatives au refus de titre de séjour :

2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (...) Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. / Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur la demande de visa de long séjour formée par le conjoint de Français dans les meilleurs délais. / Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger en qualité de conjoint de français est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et que l'octroi d'un tel visa par l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour, est subordonné à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;

3. Considérant que Mme C..., qui a épousé un ressortissant français le 15 décembre 2012, soutient que c'est à tort que le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer une carte de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français dans la mesure où elle est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 février 2003 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités grecques à Moscou et que dès lors, elle était en situation de se voir délivrer un visa long séjour dans les conditions prévues à l'article L. 212-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, elle n'apporte pas de justificatif suffisant à l'appui de son affirmation alors que l'intéressée a elle-même déclaré être entrée en France le 7 février 2006 pour y solliciter l'asile ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Ain a commis une erreur de fait et une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où l'article L. 211-2-1 de ce code n'était pas applicable à sa situation ;

4. Considérant qu'il est constant que Mme C...n'a pas demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme inopérant le moyen tiré de la méconnaissance de cette disposition ;

5. Considérant que Mme C...soutient qu'elle a vécu en France de 1995 à 2002, qu'elle est revenue en 2003 et qu'elle justifie d'une communauté de vie avec son mari ; que toutefois, l'intéressée a elle-même déclaré lors du dépôt de sa demande de titre de séjour ou lors de sa demande d'asile, être entrée en France le 7 février 2006 ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'à la date de la décision attaquée, le mariage avec M. C...était très récent ; que, par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal a estimé que la décision du 12 mars 2013 ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes motifs, elle n'est pas plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 de ce même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévue à l'article L. 431-3 " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que Mme C...ne remplissant pas les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour de plein droit ainsi qu'il a été ci-dessus exposé, le préfet de l'Ain n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande présentée par l'intéressée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président de chambre,

- M. Gazagnes et M. B...D..., présidents-assesseurs

Lu en audience publique, le 2 juillet 2014.

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13LY03421


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03421
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ZOUINE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-02;13ly03421 ?
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