Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2013 présentée pour M. A...D..., demeurant ...;
M. D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1304872 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;
3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros ;
M. D...soutient que :
S'agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis sept ans avec sa fille scolarisée en France et avec sa compagne, mère d'un enfant né en France le 13 avril 2012 ; que la réalité de la vie commune est attestée ; qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants et est bien inséré dans la société française ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour les mêmes raisons que précédemment ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes raisons que précédemment ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'illégalité compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes raisons que précédemment ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les dispositions du 2e alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour et alors que la cour nationale du droit d'asile ne s'est pas encore prononcée sur son cas ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance en date du 22 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 6 mai 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;
Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé ;
Vu le mémoire en réplique, enregistrée le 21 mai 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ;
Vu l'ordonnance en date du 21 mai 2014 rouvrant l'instruction jusqu'à l'audience, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu la décision du 19 décembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D...;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 le rapport de
M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;
1. Considérant que, par un arrêté en date du 7 juin 2013, le préfet du Rhône a refusé de délivrer à M. D..., né le 28 mai 1978 à Kinshasa, de nationalité congolaise, un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D... demande l'annulation du jugement n°1304872 du 15 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 juin 2013 ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que M. D...fait valoir qu'il vit en France depuis plus de sept ans, que l'aînée de ses enfants est scolarisée en France depuis bientôt trois ans, qu'il mène une vie harmonieuse avec sa compagne, MmeC..., mère de leur autre enfant né en France le 13 avril 2012, laquelle est en situation régulière, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants et qu'il est dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo ; que, toutefois, lorsque le préfet du Rhône a refusé, le 7 juin 2013, de délivrer un titre de séjour à M. D..., la vie commune en France avec la mère de ses enfants n'était au mieux attestée que par la déclaration à la mairie de Feyzin, de la naissance de l'enfant Lionel, mentionnant une adresse commune des deux parents ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple justifiait d'une vie commune en France avant la naissance de cet enfant ; que les attestations établies par Mme C...postérieurement à la décision attaquée ne permettent pas davantage d'établir la réalité de leur vie commune ; que les attestations établies en juin 2013 par un médecin, selon laquelle M. D...accompagne sa fille lors de rendez-vous médicaux, et par le responsable d'un établissement social, selon laquelle le requérant y accompagnerait son fils, ne suffisent pas, dans les termes où elles sont rédigées, à établir que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants avant cette date ; que M. D...ne justifie pas, alors qu'il indique être en France depuis plus de sept années, s'être inséré dans la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et dès lors que la poursuite de la vie familiale du requérant avec sa compagne, elle-même ressortissante congolaise, et leurs deux enfants est possible dans ce pays, les décisions contestées n'ont pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'elles n'ont, ainsi, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, M. D...n'établissant pas l'existence de circonstances exceptionnelles, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Rhône n'a pas méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement ;
4. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant, en premier lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, la décision refusant de délivrer un titre de séjour au requérant n'est pas entachée d'illégalité ; que, par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision d'éloignement et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la précédente décision, doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par cette décision des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-14 du même code et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. Considérant que les moyens articulés par M. D... contre la décision fixant le pays de destination ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 juin 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. D... doivent, par suite, être rejetées ;
10. Considérant, en second lieu, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. D... à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...M. D... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 mai 2014 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. B...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs.
Lu en audience publique, le 2 juillet 2014.
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N° 13LY03006