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02/07/2014 | FRANCE | N°13LY01646

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2014, 13LY01646


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juin et 2 août 2013, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100686 du Tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2013 fixant le montant de la dette de l'Etat à l'égard de la commune de Tarentaise à la somme de 117.518,32 euros en raison de désordres affectant la station d'épuration de la commune et mettant à la charge de l'Etat les frais de l'expertise qui a été réalisée suite à l'ordonnance

de référé du 19 février 2009 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins d...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés les 21 juin et 2 août 2013, présentés par le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100686 du Tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2013 fixant le montant de la dette de l'Etat à l'égard de la commune de Tarentaise à la somme de 117.518,32 euros en raison de désordres affectant la station d'épuration de la commune et mettant à la charge de l'Etat les frais de l'expertise qui a été réalisée suite à l'ordonnance de référé du 19 février 2009 ;

2°) d'ordonner une nouvelle expertise aux fins de rechercher et déterminer tous les éléments relatifs aux désordres qui affectent la station d'épuration de la commune de Tarentaise, et notamment d'apprécier dans quelle proportion ceux-ci sont imputables au défaut d'entretien de la station.

Il soutient que :

- le jugement n°1100686 du Tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2013 est entaché d'une insuffisance de motivation dès lors qu'il s'est borné à reprendre les conclusions de l'expertise sans préciser ce qui lui a permis de conclure à l'absence de caractère erroné de ce rapport ;

- que la condamnation de l'Etat, au titre d'un désordre lié au colmatage du massif filtrant observé au printemps 2007 repose sur un rapport d'expertise erroné et que la commune est totalement responsable du dysfonctionnement de la station d'épuration ;

- que l'expert considère à tort que la mise en place d'une membrane d'étanchéité intérieure est obligatoire lors de la conception de ces dispositifs d'infiltration ;

- qu'aucune hydromorphie n'a été relevée sur le site de construction lors des reconnaissances préalables ou lors de la réalisation des travaux, ni depuis la mise en service de l'ouvrage comme l'atteste l'absence d'eau dans les drains de reprise de l'ouvrage ;

- que la disposition de conception sans membrane d'étanchéité intérieure résulte d'un choix technique tout à fait volontaire dont l'objectif était d'accentuer la diffusion des rejets traités dans le sous-sol, afin de limiter au maximum les rejets superficiels et assurer ainsi la protection du milieu aval caractérisé par un prélèvement d'eau potable qui alimente Saint-Etienne ;

- que l'expert a évoqué par erreur " des arrivées d'eaux claires " comme preuve de l'existence de circulation d'eaux souterraines aux abords des ouvrages d'épuration alors que ce terme technique caractérise en réalité la captation d'eaux pluviales, de drainage et d'infiltration par les branchements et le réseau de collecte communal ;

- qu'ainsi, le défaut identifié concerne, non pas la conception de l'ouvrage, mais un dysfonctionnement, imputable à la commune, du réseau d'eau d'assainissement surchargé d'eaux claires parasites de provenance pluviale et de drainage ;

- que les équipements d'alimentation et de drainage, la constitution du massif filtrant et les caractéristiques granulométriques du sable tels que mentionnés au CCTP ont été établis en conformité avec les règles de l'art ;

- que les non conformités au CCTP évoquées par l'expert tenant au dispositif d'alimentation du filtre pour la chasse pendulaire, à l'épaisseur des sables et aux contrôles granulométrie, ne sont pas établies ;

- que l'expert nie l'importance des insuffisances et des défauts de maintenance et d'exploitation par la commune qui constituent pourtant la raison principale des dysfonctionnements ;

- que les défauts d'entretien de l'ouvrage ont été constatés à plusieurs reprises par la mission d'assistance à la gestion de l'eau du département de la Loire dans ses rapports de visite ;

- que la vidange du décanteur-digesteur n'a eu lieu que trois ans après la réception de telle sorte que six cycles de vidange n'ont pas été réalisés sur trois ans d'exploitation entraînant sur le massif filtrant une quantité de dépôt bien supérieure à ce qu'il aurait dû recevoir ;

- qu'il ressort de l'expertise que la commune avait été parfaitement informée de l'importance de l'entretien régulier pour le bon fonctionnement de la station, notamment de la fréquence de la vidange du digesteur et de l'entretien de la surface des bassins ;

- que la commune n'a jamais demandé de conseils ultérieurs à la DDAF quant à l'entretien de l'ouvrage ;

- qu'à supposer qu'une telle obligation de conseil existe, elle est en tout état de cause sans lien avec la responsabilité des constructeurs ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2013, pour la commune de Tarentaise, représentée par son maire en exercice, qui demande au tribunal :

1°) de confirmer le jugement n°1100686 du Tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2013, en ce qu'il fixe le montant de la dette de l'Etat à l'égard de la commune de Tarentaise à la somme de 117.518,32 euros ;

2°) à titre reconventionnel, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 644,40 euros correspondant aux travaux nécessaires afin de procéder au dimensionnement conforme de la station, celle de 10 004,54 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de paiement de la facture, correspondant au surplus de sable facturé, et enfin celle de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que les critiques formulées par l'Etat ont été prises en compte par l'expert qui a répondu à chacune d'elles ;

- que celui-ci a relevé que les désordres " relevaient essentiellement de défauts de conception et de négligences à la réception des travaux " rendant l'ouvrage impropre à sa destination ;

- que l'expertise révèle l'impérieuse nécessité qu'il y avait à prévoir une membrane d'étanchéité et une qualité médiocre du sable ;

- que l'expert a rejeté le défaut d'entretien comme cause du désordre compte tenu du caractère extrêmement sommaire de la formation initiale des préposés de la mairie et des trop nombreux problèmes observés au démarrage ;

- que l'Etat se devait d'une part de concevoir une station d'épuration dont l'entretien était facilité et d'autre part, d'apporter tout élément de formation et d'information relatif à cet entretien ;

- que la mission d'assistance à la gestion de l'eau du département de la Loire n'a jamais constaté un quelconque défaut d'entretien de la station ;

- qu'eu égard au nombre d'habitants de la commune dans ses premières années de fonctionnement, les vidanges de la station n'avaient pas à être effectuées aussi fréquemment que prévu ;

- que le sous-dimensionnement de la station d'épuration par rapport aux éléments contractuels, lui a causé un préjudice qu'elle estime à la somme de 10 664,40 euros, quand bien même celui-ci n'est pas de nature à mettre en péril son fonctionnement ;

- que le sable fourni à une épaisseur de 0,70 m au lieu de celle de 0,80 m telle que prévue au marché lui a causé un préjudice qu'elle estime à la somme de 10 004,54 euros ;

- que compte tenu de l'acharnement judiciaire de l'Etat, du trouble de jouissance subi depuis cinq ans du fait des dysfonctionnements très importants affectant la station d'épuration et du rejet des effluents dans le milieu naturel dans l'attente de la réalisation des travaux, elle est fondée à être indemnisée de la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 décembre 2013, pour le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la foret, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre que les conclusions reconventionnelles de la commune sont irrecevables dès lors que sa requête, introduite sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative a uniquement pour but de déterminer dans quelle mesure sa créance peut devenir définitive ; que ces demandes reposent sur des causes juridiques distinctes de celles sur lesquelles est fondée la provision à l'origine de la présente instance ; que ces demandes ne sont appuyées sur aucun justificatif ; que l'Etat n'a commis aucune faute ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 décembre 2013, pour la commune de Tarentaise, représentée par son maire en exercice qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de M. Wyss, président de chambre, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de MeB..., représentant la commune de Tarentaise.

1. Considérant que la commune de Tarentaise a confié à la SARL Travaux Publics Carrières Foréziennes (TPCF) les travaux de construction d'une station d'épuration destinée au traitement des eaux usées, la maîtrise d'oeuvre étant assurée au nom de l'Etat par la direction départementale de l'agriculture de la forêt de la Loire ; que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserves le 23 octobre 2000, avec effet au 20 juin 2000 ; qu'après l'apparition de désordres au cours de l'année 2007, une expertise a été prescrite par ordonnance de référé en date du 19 février 2009 ; qu'après le dépôt du rapport de M.A..., expert, le 31 juillet 2009, la commune de Tarentaise a engagé une procédure de référé tendant à l'allocation d'une provision ; que, par ordonnance en date du 3 décembre 2010, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Lyon a condamné l'Etat, en sa qualité de maître d'oeuvre, à verser à la commune, sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, une provision de 117 518,32 euros ; qu'en l'absence de demande au fond, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire a demandé au Tribunal administratif de Lyon de fixer définitivement, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, le montant de sa dette à l'égard de la commune de Tarentaise et de constater que l'Etat n'était redevable d'aucune somme ; que par la présente requête, le ministre de l'agriculture conteste le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 21 mars 2013 en ce qu'il fixe le montant de la dette de l'Etat à l'égard de la commune de Tarentaise à la somme de 117.518,32 euros, en raison de désordres affectant la station d'épuration de la commune, qui la rendent impropre à sa destination, dont il juge qu'ils relèvent soit de la conception, soit de la surveillance de l'exécution des travaux, et en ce qu'il met à la charge de l'Etat les frais de l'expertise réalisée suite à l'ordonnance de référé du 19 février 2009 ; que la commune de Tarentaise demande, par la voie de l'appel incident, que la dette de l'Etat à son égard soit fixée à la somme de 146 167,26 euros ;

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable(...) ; qu'aux termes de l'article R. 541-4 du même code : " Si le créancier n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d'une provision peut saisir le juge du fond d'une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel. " ;

3. Considérant que par le jugement attaqué, le premier juge a été saisi d'une demande présentée par le Ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt , condamné au paiement d'une provision, tendant à voir fixer le montant de sa dette à l'égard de la commune de Tarentaise ; que le juge du fond, saisi sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, par la personne condamnée au paiement d'une provision et qui conteste sa responsabilité, est pleinement saisi du litige ; qu'il lui appartient ainsi, de statuer sur le droit à indemnité avant de fixer le montant de cette indemnité ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant qu'en précisant " qu'il résulte de l'instruction, et notamment des conclusions de l'expertise, que le colmatage du massif filtrant observé à compter de l'année 2007 a pour origine la situation hydrologique du terrain défavorable à l'implantation d'un système d'assainissement par infiltration, des lacunes au niveau du dispositif destiné à limiter les apports d'eau latéraux et des moyens destinés à faciliter la maintenance de la station, l'absence d'étanchéité de la membrane situé sous les bacs, la qualité médiocre du sable avec une proportion de fines trop importantes, un procédé de vidange du bac décanteur/digesteur inapproprié sollicitant un trop faible volume de vidange " ; que ces désordres, qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination, relèvent soit de la conception soit de la surveillance de l'exécution des travaux, missions dont étaient investis les services de la direction départementale de l'agriculture de la forêt de la Loire et que contrairement à ce que soutient le ministre requérant, il ne résulte pas de l'instruction et notamment de l'expertise, que le faible entretien de la station constaté au cours des premières années d'exploitation, tenant notamment à l'absence de vidange du bac décanteur, soit la cause même partielle des défaillances du système de filtrage qui présentaient, dès l'origine, les défauts structurels précédemment relevés ; qu'en outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que la commune aurait commis des négligences dans l'entretien du réseau d'eau d'assainissement et qui seraient à l'origine des désordres, le premier juge a suffisamment motivé son jugement ;

Sur les conclusions tendant à la fixation définitive du montant de la dette de l'Etat :

En ce qui concerne les conclusions de l'Etat :

5. Considérant que le moyen tiré de ce que la responsabilité décennale de l'Etat ne serait pas engagée et que l'expertise serait erronée ne diffèrent pas de ceux soulevés devant le juge des référés puis en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; que, par suite, le coût de la réparation des désordres liés au colmatage du massif filtrant de la station d'épuration doit être définitivement arrêté à la somme non contestée de 117 518,32 euros TTC ;

En ce qui concerne la demande reconventionnelle de la commune de Tarentaise :

6. Considérant que, dans le cadre de l'action engagée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-4 du code de justice administrative, par le débiteur d'une provision accordée sur le fondement de l 'article R. 541-1 du même code, le créancier de cette provision, alors même qu'il n'a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, est recevable à présenter des conclusions reconventionnelles ou des conclusions incidentes tendant à ce que le juge du fond fixe définitivement le montant de la créance qu'il estime détenir sur le débiteur, laquelle peut être, le cas échéant, supérieure à celle qu'il avait demandée ou obtenu devant le juge des référés ; que l'Etat n'est pas fondée à soutenir que la commune de Tarentaise ne serait pas recevable à présenter des conclusions reconventionnelles dans le cadre de l'action exercée par lui sur le fondement de l'article R. 541-4 du code de justice administrative ;

7. Considérant que la commune de Tarentaise fait valoir que la responsabilité contractuelle de l'Etat est engagée pour manquement à son obligation de conseil à l'occasion des opérations de réception de la station ;

8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la station d'épuration a été sous-dimensionnée par rapport aux prescriptions du cahier des clauses techniques particulières et que la quantité de sable utilisée était inférieure à celle prévue par le marché et effectivement payée par la commune ; que ces anomalies étaient aisément décelables par des maîtres d'oeuvre normalement précautionneux ; que, par suite et alors même que ces désordres ne rendraient pas l'immeuble impropre à sa destination et n'entreraient pas dans le champ de la garantie décennale, la direction départementale de l'agriculture avait l'obligation d'appeler l'attention de la commune sur ces malfaçons apparentes qui faisaient obstacle à une réception sans réserve de ce lot ; que la commune de Tarentaise est, dans ces conditions, fondée à soutenir que les fautes ainsi commises sont de nature à engager la responsabilité contractuelle de l'Etat et à demander que le préjudice qu'elle a subi soit intégré dans le montant définitif de la dette de l'Etat ; que ce dernier ne conteste pas le montant des travaux de réfection de la station d'épuration ; que la commune est dès lors fondée à demander que soit mise à la charge de l'Etat les sommes respectives de 10 644,40 euros TTC et 10 004,54 euros TTC ;

9. Considérant que la commune n'établit pas la date à laquelle elle aurait réglé sa facture de sable à la société TPCF ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que la somme de 10 004,54 euros soit assortie d'intérêts au taux légaux à compter de cette date ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant enfin que si la commune de Tarentaise demande l'octroi d'une somme de 8 000 euros au titre de ses troubles de jouissance, notamment au titre de ses relations avec la commune de Saint Etienne, cette demande est dépourvue de tout justificatif ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la dette de l'Etat envers la commune de Tarentaise doit être fixée à la somme de 138 167,26 euros ;

Sur les dépens :

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le premier juge a mis à la charge définitive de l'Etat les dépens constitués par les frais de l'expertise ordonnée en référé, et qui ont été taxés et liquidés à la somme de 7 567,45 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, partie tenue aux dépens, le versement à la commune de Tarentaise de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La dette de l'Etat envers la commune de Tarentaise est fixée à la somme de 138 167,26 euros.

Article 2 : Le jugement n°1100686 du Tribunal administratif de Lyon du 21 mars 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de deux mille euros (2 000 euros) à la commune de Tarentaise en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt et à la commune de Tarentaise

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

MM. D...et C...E..., présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2014.

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N° 13LY01646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01646
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale.

Procédure - Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000 - Référé-provision.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Jean Paul WYSS
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS LEXFACE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-02;13ly01646 ?
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