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02/07/2014 | FRANCE | N°12LY24856

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 02 juillet 2014, 12LY24856


Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour le groupement foncier agricole de La Font de Michelle, dont le siège est 14 Impasse des Vignerons à Bédarrides (84370), Mme K...G..., demeurant..., M. F... E..., demeurant..., M. O... AJ..., demeurant..., M. H... E..., demeurant..., M. A... M..., demeurant..., M. A... -AL...N..., demeurant ..., M. A... -AM

...Y..., demeurant..., M. A... -AN...AA..., demeurant...,...

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Lyon le dossier de la requête présentée pour le groupement foncier agricole de La Font de Michelle, dont le siège est 14 Impasse des Vignerons à Bédarrides (84370), Mme K...G..., demeurant..., M. F... E..., demeurant..., M. O... AJ..., demeurant..., M. H... E..., demeurant..., M. A... M..., demeurant..., M. A... -AL...N..., demeurant ..., M. A... -AM...Y..., demeurant..., M. A... -AN...AA..., demeurant..., M. Q... P..., demeurant..., M. B... E..., demeurant..., M. X... AC..., demeurant..., M. I... J..., demeurant..., Mme AE...L..., demeurant..., Mme AP... N...-AQ..., demeurant..., Mme AG...AJ..., demeurant..., Mme AK... M...-AO..., demeurant..., Mme AI... Y..., demeurant ..., Mme W...T..., demeurant ..., Mme S...E..., demeurant..., Mme C...R..., demeurant..., Mme AD...D..., demeurant ... , enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 décembre 2012 sous le n° 12MA04856 ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003144 du 5 octobre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes qui a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bédarrides a décidé d'attribuer la convention d'aménagement de la ZAC dite " des Garrigues " à la société anonyme d'économie mixte Citadis-Sedv, a approuvé les termes du contrat de concession et a autorisé le maire à signer ce traité de concession et l'ensemble des documents nécessaires à sa mise en oeuvre et de la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le maire de Bédarrides a rejeté leur recours ;

2°) d'annuler la délibération du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bédarrides a décidé d'attribuer la convention d'aménagement de la ZAC dite " des Garrigues " à la société anonyme d'économie mixte Citadis-SEDV, a approuvé les termes du contrat de concession et a autorisé le maire à signer ce traité de concession et l'ensemble des documents nécessaires à sa mise en oeuvre ;

3°) d'annuler la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le maire de Bédarrides a rejeté leur recours gracieux ;

4°) d'enjoindre à la commune de Bédarrides de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité de la convention en cause ;

5°) de mettre à la charge de la commune de Bédarrides la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de mettre à la charge de la commune de Bédarrides la somme de 35 euros en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce que la date de l'audience publique mentionnée aux pages 1 et 6 de celui-ci est différente de celle indiquée à la page 3 du même jugement, les noms du premier requérant et du dixième requérant sont erronés, il a omis d'appeler en la cause la société Citadis-Sedv et a omis de statuer sur plusieurs moyens, notamment le moyen tiré de la méconnaissance des modalités d'attribution du contrat litigieux ;

- la procédure ayant conduit à la prise de la décision litigieuse est entachée d'irrégularité en ce que le profil d'acheteur n'a pas été mis en oeuvre et la publicité dématérialisée imposée par l'article 35 de la directive n° 2004/18/Ce du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 ainsi que par les articles 40 du code des marchés publics n'a jamais eu lieu ;

- la procédure ayant conduit à la prise de la décision litigieuse est entachée d'irrégularité dès lors que le délai d'un mois devant s'écouler entre l'avis rectificatif à l'appel d'offre paru le 19 février 2010 et la date limite de présentation des candidatures fixée au 16 mars 2010 n'a pas été respecté, en méconnaissance de l'article R. 300-5 du code de l'urbanisme et sans que puisse être opposé à cette irrégularité le caractère prétendument mineur de la rectification ainsi publiée ;

- la procédure ayant conduit à la prise de la décision litigieuse est entachée d'irrégularité dès lors que si la commission chargée d'examiner les candidatures a été constituée, elle n'a jamais été formellement réunie, ce en méconnaissance de l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme ;

- la commune de Bédarrides a implicitement modifié la teneur réelle des engagements induits par la concession d'aménagement et a par ce biais méconnu volontairement les règles d'égal accès à la commande publique ; que la réalisation des travaux a ainsi été autorisée en quatre tranches distinctes alors que l'article 3 du traité de concession stipulait que la réalisation devait être opérée en une tranche unique ; que le nombre de lots a ainsi été postérieurement à la conclusion du contrat porté de 259 lots à 276 lots ; que les délais de réalisation des travaux ont été méconnus et ont donné lieu à la conclusion d'un avenant aux fins de faciliter la réalisation du projet ;

- l'attribution du contrat à la société Citadis-Sedv a été décidée alors que celle-ci avait présenté une offre anormalement basse ;

- l'attribution du contrat a été décidée sur le fondement de critères dont certains, intervenant pour 45% dans l'évaluation des offres, étaient irréguliers et sans qu'il fût possible de savoir si ces critères ont été appliqués au jugement des offres ; que le respect du premier sous-critère du critère " respect des obligations en matière de mixité urbaine " devait conduire au rejet immédiat de l'offre retenue ; que le critère " coût d'acquisition des terrains " ne pouvait être utilisé dans la mesure où les propriétaires concernés avaient fait savoir qu'ils refusaient toute cession amiable et que seule une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourrait donner lieu à transfert de propriété ; que le critère " capacité à assumer le risque financier " ne pouvait être utilisé dans la mesure où il était imposé au titulaire du traité de concession une garantie financière de parfait achèvement ; que le critère " réalisme du bilan financier " ne pouvait être utilisé dans la mesure où il correspond à une obligation réglementaire s'imposant à tous ;

- le traité de concession attribué à la société Citadis-Sedv est entaché d'illégalité en ce qu'il confère, premièrement, en son article 8 un droit de véto à la commune à toute opération de cession au profit de tiers qui ne se fonde sur l'application d'aucun critère légal ; qu'il est entaché d'illégalité en ce qu'il prévoit, deuxièmement, en son article 16, que les modalités de rémunération de l'aménageur peuvent être révisées, ce qui aboutit à modifier les modalités négociées du contrat au mépris de la règle d'intangibilité des conventions légalement formées ; qu'il est entaché d'illégalité en ce qu'il confère, troisièmement, à la commune le pouvoir de renégocier le contrat selon son bon vouloir ;

- le rejet du recours gracieux formé contre la décision du maire de la commune de signer le contrat litigieux est illégal pour les mêmes raisons que celles précédemment exposées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2013, présenté pour la commune de Bédarrides, représentée par son maire en exercice qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune de Bédarrides soutient que :

- la requête d'appel est irrecevable faute d'avoir suffisamment motivée avant l'expiration du délai d'appel, soit le 15 décembre 2012 ;

- le représentant du Groupement Foncier Agricole ne justifie pas de sa capacité à agir ;

- aucun élément n'est versé au dossier en vue de la justification de l'intérêt à agir des requérants ;

- la demande d'annulation de la décision de signer le contrat de concession d'aménagement du maire est irrecevable car tardive, dès lors que le traité de concession d'aménagement a été affiché en mairie le 26 août 2010 ;

- le jugement n'est pas entaché d'irrégularité du seul fait d'erreurs de plume qui ne sauraient être regardées comme des vices substantiels ;

- l'erreur d'identification de deux requérants est sans incidence sur la régularité du jugement ;

- la société Citadis-Sedv a été appelée en tant qu'observateur ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement en ce qu'il a omis d'appeler en la cause la société Citadis-Sedv doit dès lors être écarté ;

- le moyen tiré de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur plusieurs moyens n'est pas assorti de précisions suffisantes ;

- le moyen tiré de ce que la procédure ayant conduit à la prise de la décision litigieuse serait entachée d'irrégularité en ce que le profil d'acheteur n'a pas été mis en oeuvre et en ce que la publicité dématérialisée imposée par l'article 35 de la directive n° 2004/18/Ce du parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 n'a jamais eu lieu doit être écarté dès lors que le montant estimé des travaux était inférieur au seuil prévu par la directive en cause ;

- la modification mineure dont a fait l'objet l'avis d'appel public à la concurrence n'était pas de nature à imposer le respect d'un nouveau délai d'un mois prévu par l'article R. 300-5 du code de l'urbanisme ;

- la commission spéciale prévue par l'article R. 300-9 du code de l'urbanisme a bien été constituée et a émis un avis sur les propositions reçues ;

- les allégations des requérants selon lesquelles la commune aurait implicitement modifié la teneur réelle des engagements induits par la concession d'aménagement et a par ce biais méconnu volontairement les règles d'égal accès à la commande publique, la réalisation des travaux aurait ainsi été autorisée en quatre tranches distinctes alors que l'article 3 du traité de concession stipulait que la réalisation devait être opérée en une tranche unique, le nombre de lots aurait ainsi été postérieurement à la conclusion du contrat porté de 259 lots à 276 lots et enfin selon lesquelles les délais de réalisation auraient été méconnus et auraient donné lieu à la conclusion d'un avenant aux fins de faciliter la réalisation du projet ne sont pas établies ; que les conditions d'exécution du contrat sont au demeurant sans incidence sur la régularité de sa passation ;

- le moyen tiré du caractère prétendument bas de l'offre de la société Citadis-Sedv n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; qu'un prix faible ne peut-être considéré à lui seul comme une preuve de l'insuffisance technique ou financière de l'offre présentée par une entreprise ; qu'en l'occurrence les autres concurrents qui avaient déposé une candidature ont proposé des offres contenant des propositions du même ordre ;

- les critères retenus pour apprécier la validité des offres étaient parfaitement valides ; que le premier sous-critère du premier critère " respect des obligations en matière de mixité urbaine " était une exacte application des obligations découlant de l'article R. 300-11-3 du code de l'urbanisme ; que l'argument selon lequel le critère " coût d'acquisition des terrains " ne pouvait être utilisé dans la mesure où l'ensemble des propriétaires concernés avait fait savoir qu'ils refusaient toute cession amiable et que seule une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique pourrait donner lieu à transfert de propriété, n'est assorti d'aucun élément de nature à permettre d'en établir la pertinence ; que la circonstance qu'était imposée aux candidats une garantie financière de parfait achèvement ne s'oppose nullement à ce qu'il fut imposé à ces derniers une condition de respect d'une " capacité à assumer le risque financier " ; que les requérants n'indiquent pas les raisons qui auraient pu justifier que ne soit pas imposé aux candidats une garantie financière de parfait achèvement ; que le critère " réalisme du bilan financier " découle des exigences de l'article R. 300-11-3 du code de l'urbanisme ;

- les requérants n'établissent aucunement que les critères d'attribution prévus dans l'avis d'appel public à la concurrence n'auraient pas été respectés ;

- les requérants ne sont pas recevables à attaquer en excès de pouvoir la convention d'aménagement de la ZAC à la société anonyme d'économie mixte Citadis-Sedv, faute de démontrer leur intérêt à en demander l'annulation ; que surabondamment le traité de convention est légal ; que le moyen tiré de l'illégalité de la convention en conséquence de l'illégalité de son article qui confère un droit de véto de la commune à toute opération de cession au profit de tiers, qui ne se fonde sur aucun critère légal, ainsi que le moyen tiré de l'illégalité de l'article 16 de ladite convention prévoyant les modalités de rémunération de l'aménageur, lequel article contreviendrait au principe d'intangibilité des conventions légalement formées et conférerait à la commune le pouvoir de renégocier le contrat à sa discrétion, ne sont pas assortis des considérations de droit ou de fait de nature à les étayer ;

Vu l'ordonnance en date du 27 janvier 2014 fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu l'acte, enregistré le 24 février 2014, présenté pour Mme C...R..., Mme S...AB..., Mme U...R...et M. AH...R..., par lequel ces derniers déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour les requérants, qui concluent aux mêmes fins que la requête par la reprise des mêmes moyens ;

La Société Gfa de La Font de Michelle et autres soutiennent, en outre, que :

- les fins de non recevoir opposées à la requête par la commune de Bédarrides doivent être écartées dès lors que si une requête sommaire a été enregistrée au greffe de la Cour d'appel de Marseille le 10 décembre 2012, dans le délai d'appel, un mémoire complémentaire et ampliatif a été versé postérieurement aux débats le 22 janvier 2013 ;

- le Gfa de La Font de Michelle est représenté par ses représentants légaux en exercice ;

- leur demande n'était pas tardive dès lors qu'un recours gracieux avait été formé et a donné lieu à une décision de rejet en date du 18 octobre 2010 ;

- la fin de non recevoir tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de signature du contrat litigieux seraient irrégulièrement introduites faute de production de ladite décision doit être écartée dès lors que cette décision immatérielle n'est révélée que par la signature elle-même du contrat et ne peut faire l'objet d'une production matérielle ;

Vu l'ordonnance en date du 13 mars 2014 rouvrant l'instruction jusqu'au 23 avril 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour la commune de Bédarrides qui conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que précédemment ;

Vu l'acte, enregistré le 23 mai 2014 et communiqué le jour même, présenté pour Mme AK...AR..., M. AF...E..., M. V...E...et pour M. A...M..., par lequel ces derniers déclarent se désister purement et simplement de leur requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de M. Mesmin d'Estienne, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une délibération du 24 juin 2010, le conseil municipal de la commune de Bédarrides dans le Vaucluse a décidé d'attribuer la convention d'aménagement de la ZAC dite " des Garrigues " à la société anonyme d'économie mixte Citadis-Sedv, a approuvé les termes du contrat de concession et a autorisé le maire à signer ce traité de concession ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à sa mise en oeuvre ; que le Groupement foncier agricole (GFA) de la Font de Michelle et plusieurs autres requérants demandent à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 5 octobre 2012 qui a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bédarrides a décidé d'attribuer la convention d'aménagement de la ZAC dite " des Garrigues " à la société anonyme d'économie mixte Citadis-Sedv, a approuvé les termes du contrat de concession et a autorisé le maire à signer ce traité de concession ainsi que l'ensemble des documents nécessaires à sa mise en oeuvre ; qui a rejeté, d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le maire de Bédarrides a rejeté leur recours gracieux et a rejeté leurs conclusions tendant à enjoindre la commune de Bédarrides de saisir le juge du contrat aux fins de constater la nullité de la convention en cause et demandent l'annulation de la délibération du 24 juin 2010 en cause ainsi que de la décision du 18 octobre 2010 par laquelle le maire de Bédarrides a rejeté leur recours gracieux ;

Sur le désistement :

2. Considérant, d'une part, que Mme C... R...a déclaré par acte du 24 février 2014, enregistré au greffe le 26 février 2014, se désister purement et simplement ; que d'autre part, Mme AK... AR...et M. A...M...ont déclaré par acte du 23 mai 2014, enregistré le même jour, également se désister purement et simplement ; que rien ne s'oppose à ce qu'il leur en soit donné acte ;

3. Considérant que les conclusions aux fins de désistement, d'une part de Mme S...AB..., Mme U...R...et de M. AH...R..., d'autre part de M. AF...E...et de M. V...E...ne sauraient être reçues par la Cour, dès lors que ces personnes n'ont pas été parties à l'instance introduite devant le Tribunal administratif de Nîmes le 22 décembre 2010 et non pas davantage interjeté appel du jugement ;

Sur la régularité du jugement :

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le Gfa de La Font de Michelle, premier requérant, a été désigné dans la requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nîmes, le 22 décembre 2010, sous la désignation " GFA de la Four Michelle " ; que de même le prénom du dixième requérant, M. X...AC..., a été mentionné sous les termes de " Patrice " ; qu'il n'est pas contesté cependant que le conseil du Gfa de La Font de Michelle et de M. X...AC...a reçu le mémoire en défense de la commune de Bedarrides ainsi que toutes les autres pièces de la procédure qui ont suivi le dépôt de la requête, notamment l'avis d'audience, daté du 30 août 2012, relatif à l'audience du tribunal fixée au 21 septembre 2012 ; qu'aucune demande de rectification tant de l'identité exacte du groupement foncier agricole que du prénom de M. AC...n'a été toutefois formulée par le conseil de ces deux requérants ; que la seule circonstance que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Nîmes ait été rendu aux noms des parties tels que figurant sur la requête ne saurait dès lors le rendre irrégulier ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que si le jugement attaqué est entaché effectivement d'une erreur de date en sa page 3, il comporte en ses première et avant dernière pages la mention exacte de la date l'audience au cours de laquelle l'affaire a été appelée ainsi que celle de la date à laquelle le tribunal a rendu sa décision ; que le jugement attaqué ne peut dès lors être regardé pour ce seul motif comme étant intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si le Groupement foncier agricole de la Font de Michelle et les autres requérants soutiennent que le tribunal administratif aurait omis d'appeler en la cause la société Citadis-Sedv, il résulte de l'instruction que la société Citadis-Sedv a été appelée dans l'instance en tant qu'observateur ; que par suite le moyen soulevé manque en fait ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'en jugeant, d'une part, à propos des modalités d'attribution du contrat litigieux que, si les requérants soutiennent qu'il appartiendra à la commune de Bédarrides de justifier du respect des critères d'attribution du contrat en question tels qu'ils étaient prévus par les avis d'appel public à la concurrence, ils s'emploient à renverser la charge de la preuve qui leur appartient, d'autre part et s'agissant du dernier moyen de la requête tiré de ce que le contenu de la convention faisait obstacle à ce qu'il fût approuvé par le conseil municipal, que les requérants n'assortissent pas ce moyen de précisions ou pièces utiles et ne mettent pas ainsi le tribunal à même de statuer utilement, le Tribunal administratif de Nîmes a suffisamment motivé son jugement ;

8. Considérant, en dernier lieu, que le Tribunal administratif de Nîmes a répondu à l'ensemble des autres moyens des requérants ; que le moyen tenant à une omission de statuer doit dès lors être écarté ;

Sur la recevabilité de la demande :

9. Considérant, d'une part, que le GFA de La Font de Michelle dont le siège est à Bédarrides ainsi que Mme K...G..., M. F... E..., M. H... E..., M. Q... P..., M. B... E..., M. I... J..., Mme S... E...et Mme AD...D..., déclarant tous demeurer dans cette commune, ne justifient pas à ce seul titre, et faute de tout autre élément produit par eux, de l'existence d'un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation de la délibération du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de cette commune a décidé d'attribuer la convention d'aménagement de la zone d'aménagement concertée des Garrigues à la société anonyme d'économie mixte Citadis-Sedv, a approuvé les termes du contrat de concession conclu avec celle-ci et a autorisé le maire à signer ce traité de concession ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de leur requête ne sont pas recevables ;

10. Considérant, d'autre part, que M. O... AJ..., demeurant à..., M. A... -AL...N..., demeurant à..., M. A... -AM...Y..., demeurant à..., M. A... -AN...AA..., demeurant à..., M. X... AC..., demeurant à..., Mme AE...L..., demeurant à..., Mme AP... N...-AQ..., demeurant à..., Mme AG...AJ..., demeurant à..., Mme AI... Y..., demeurant à ...et Mme W...T..., demeurant à..., qui ne soutiennent ni même n'allèguent être propriétaires d'un quelconque bien immobilier sur le territoire de la commune de Bédarrides, ne justifient pas, compte tenu de la distance qui sépare leur domicile de la zone d'aménagement autorisée par la délibération attaquée et faute de tout autre élément produit par eux, de l'existence d'un intérêt personnel suffisant leur donnant qualité pour demander l'annulation, tant de la délibération du 24 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Bédarrides a décidé d'attribuer la convention d'aménagement de la ZAC à la société anonyme d'économie mixte Citadis-SEDV, que de celle par laquelle ce même conseil a approuvé les termes du contrat de concession et a autorisé le maire à signer ce dernier ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de leur requête ne sont pas davantage recevables ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GFA de La Font de Michelle, M. F... E..., M. O... AJ..., M. H... E..., M. A... -AL...N..., M. A... -AM...Y..., M. A... -AN...AA..., M. Q... P..., M. B... E..., M. X... AC..., M. I... J..., Mme K...G..., Mme AE...L..., Mme AP... N...-AQ..., Mme AG...AJ..., Mme AI... Y..., Mme W...T..., Mme S... E...et Mme AD... D...ne sont pas fondés à se plaindre que par le jugement attaqué du 5 octobre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur requête ;

Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R.761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bédarrides qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, soit condamnée à verser à la somme que le Gfa de La Font de Michelle et les autres requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Gfa de La Font de Michelle et des autres requérants la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Bédarrides et non compris dans les dépens ;

13. Considérant qu'il y a lieu de laisser au GFA de la Font de Michelle et aux autres requérants, parties perdantes, la charge de la contribution pour l'aide juridique qu'ils ont acquittée lors de l'introduction de leur requête ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme C...R..., Mme AK... AR...et de M. A...M....

Article 2 : La requête du Groupement foncier agricole de La Font de Michelle, M. F... E..., M. O... AJ..., M. H... E..., M. A... -AL...N..., M. A... -AM...Y..., M. A... -AN...AA..., M. Q... P..., M. B... E..., M. X... AC..., M. I... J..., Mme K...G..., Mme AE...L..., Mme AP... N...-AQ..., Mme AG...AJ..., Mme AI... Y..., Mme W...T..., Mme S... E...et Mme AD... D...est rejetée.

Article 3 : Le Groupement foncier agricole de La Font de Michelle, M. F... E..., M. O... AJ..., M. H... E..., M. A... M..., M. A... -AL...N..., M. A... -AM...Y..., M. A... -AN...AA..., M. Q... P..., M. B... E..., M. X... AC..., M. I... J..., Mme K...G..., Mme AE...L..., Mme AP... N...-AQ..., Mme AG...AJ..., Mme AK...AR..., Mme AI... Y..., Mme W...T..., Mme S... E...et Mme AD... D...verseront ensemble à la commune de Bédarrides la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié au Groupement foncier agricole de La Font de Michelle et à M. F... E..., M. O... AJ..., M. H... E..., M. A... M..., M. A... -AL...N..., M. A... -AM...Y..., M. A... -AN...AA..., M. Q... P..., M. B... E..., M. X... AC..., M. I... J..., Mme K...G..., Mme AE...L..., Mme AP... N...-AQ..., Mme AG...AJ..., Mme AK...AR..., Mme AI... Y..., Mme W...T..., Mme S... E...et Mme AD...D..., à la commune de Bédarrides et à la société Citadis-Sedv.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Wyss, président de chambre,

M. Z...et M. Mesmin d'Estienne, présidents-assesseurs,

Lu en audience publique, le 2 juillet 2014.

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N° 12LY24856


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24856
Date de la décision : 02/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Intérêt pour agir - Absence d'intérêt.

Procédure - Incidents - Désistement - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Olivier MESMIN d'ESTIENNE
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-07-02;12ly24856 ?
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