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26/06/2014 | FRANCE | N°14LY00834

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 14LY00834


Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307921 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 octobre 2013 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en applicat...

Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2014, présentée pour Mme B...A..., domiciliée... ;

Mme A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307921 du 11 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône du 7 octobre 2013 refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient :

- qu'il est regrettable que le préfet du Rhône n'ait pas fait application de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine ; que c'est sur le conseil des services de la préfecture qu'elle s'est bornée à demander le renouvellement de son titre de séjour en tant qu'étudiant ;

- que la lente progression de ses études s'explique par le décès du père de ses enfants, auxquels elle a dû envoyer de l'argent ;

- qu'elle justifie de ressources suffisantes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) du 3 avril 2014 admettant Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014, le rapport de M. Clot, président ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante centrafricaine, née le 16 septembre 1969, est entrée en France le 28 octobre 1998, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " étudiant ", afin de poursuivre des études supérieures ; que ce titre a été renouvelé jusqu'au 28 décembre 2012 ; que son renouvellement a été refusé par décision du préfet du Rhône du 7 octobre 2013, qui porte également obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination ; que Mme A...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la convention franco-centrafricaine du 26 septembre 1994 : " Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des parties contractantes établis sur le territoire de l'autre partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. (...) " ;

3. Considérant que si MmeA..., qui était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", fait valoir qu'elle a été dissuadée par les services de la préfecture de solliciter un changement de statut, elle ne conteste pas, toutefois, qu'elle s'est bornée à demander le renouvellement de ce titre de séjour, et qu'elle n'a pas demandé un titre de séjour sur un autre fondement ; que le préfet, dont la décision vise notamment la convention franco­centrafricaine du 26 septembre 1994, n'était pas tenu de rechercher si l'intéressée remplissait les conditions pour obtenir une carte de séjour à un autre titre, et notamment au regard de l'article 11 de ce texte ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la convention franco­centrafricaine du 26 septembre 1994 : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou de stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. (...) " ; que ces stipulations impliquent que le renouvellement du titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;

5. Considérant que, si le refus de titre de séjour en litige mentionne à tort que Mme A... ne justifie pas de moyens d'existence suffisants, ce refus repose également sur le motif tiré de ce que l'intéressée, inscrite en études doctorales depuis neuf ans, n'a pas obtenu de diplôme et n'a présenté aucun certificat de scolarité pour l'année universitaire 2012-2013 ; que si la requérante allègue avoir dû occuper un emploi salarié afin de subvenir aux besoins de ses enfants demeurés en République centrafricaine à la suite du décès de leur père, cette circonstance ne permet pas de justifier de l'absence de progression de ses études, faisant obstacle au renouvellement de son titre de séjour d'étudiant ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce motif ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 juin 2014.

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N° 14LY00834 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00834
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : LEGRAND-CASTELLON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-26;14ly00834 ?
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