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26/06/2014 | FRANCE | N°13LY03076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13LY03076


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106829, du 31 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...B...;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant les premiers juges ;

Il soutient :

- que l'imprimé qui a été remis par ses services à MmeB..., le 26 octobre 2010, pour l'informer des démar

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2013 au greffe de la Cour, présentée par le préfet de l'Isère ;

Le préfet de l'Isère demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1106829, du 31 octobre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision implicite refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A...B...;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant les premiers juges ;

Il soutient :

- que l'imprimé qui a été remis par ses services à MmeB..., le 26 octobre 2010, pour l'informer des démarches à accomplir en vue de recueillir un avis médical aux fins de présentation d'une demande de délivrance de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ne constitue pas une attestation de dépôt d'un dossier complet de demande de titre de séjour recevable sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont annulé sa décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour qui serait intervenue le 24 février 2011, pour défaut de communication des motifs du refus de délivrance du titre de séjour ;

- que la télécopie par laquelle la requérante a sollicité les motifs de sa décision implicite de rejet était dépourvue de précision sur la date du dépôt de ladite demande et a par suite été classée sans suite ;

Vu l'arrêté et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2014, présenté pour MmeB..., qui soutient :

- qu'elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet avec toutes les pièces nécessaires à son instruction ; qu'elle a fait différentes démarches pour s'inquiéter de la suite donnée à sa demande de titre de séjour ; qu'ainsi, le médecin de l'agence régionale de santé a téléphoniquement indiqué qu'il avait communiqué son avis au préfet le 26 novembre 2010 ;

- que le préfet ne l'a pas invitée à régulariser sa demande ;

- que, le 1er décembre 2010, après avoir fait établir et envoyer le rapport médical au médecin de la santé publique, elle s'est représentée en préfecture pour le dépôt complet du dossier qui a conduit à la délivrance d'un récépissé en application des dispositions des articles R. 311-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 20 mars 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...B...;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2014, présenté par le préfet de l'Isère qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...B..., ressortissante algérienne née en 1956, est entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour le 24 août 2004 ; qu'au regard de son état de santé, ce visa a été prolongé à deux reprises jusqu'au 21 décembre 2004 ; que la décision du 10 mai 2006 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7° de l'accord franco-algérien a été suivie d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 4 octobre 2006 ; que, suite à l'annulation de ce dernier arrêté par le Tribunal administratif de Grenoble, un titre de séjour valable du 28 août 2007 au 27 août 2008 lui a été délivré au regard de son état de santé ; que, par arrêté du 30 septembre 2008, confirmé par le Tribunal administratif de Grenoble le 22 janvier 2009 et par la Cour administrative d'appel de Lyon le 7 octobre 2009, Mme B...a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement du 31 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a annulé une décision implicite de rejet d'une demande qu'elle aurait présentée le 26 octobre 2010 en vue de la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, à raison du défaut de communication des motifs du refus de délivrance du titre de séjour ;

2. Considérant que le préfet de l'Isère, en faisant valoir que le Tribunal administratif de Grenoble a commis une erreur pour avoir annulé une décision implicite de rejet qui n'existait pas, doit être regardé comme relevant l'irrégularité du jugement qui n'a pas soulevé l'irrecevabilité de la demande de Mme B...;

3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce récépissé est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 311-10, de l'instruction de la demande. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 du même code : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : / 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ; / 2° Les documents, mentionnés à l'article R. 211-1, justifiant qu'il est entré régulièrement en France ; / 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; / 4° Un certificat médical délivré dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; / 5° Trois photographies de face, tête nue, de format 3,5 x 4,5 cm, récentes et parfaitement ressemblantes ; / 6° Un justificatif de domicile. " ; que Mme B...soutient qu'elle a déposé auprès du préfet de l'Isère une demande complète de délivrance de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, en se bornant à produire un imprimé, daté du 26 octobre 2010, renseigné aux fins de transmission d'un rapport médical d'un médecin agréé au médecin de l'agence régionale de santé, qui ne comporte pas la signature du préfet et ne constitue qu'un document préalable à une demande de titre de séjour, Mme B...n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour complète, en qualité d'étranger malade, alors au demeurant, qu'ainsi que le fait valoir le préfet de l'Isère, elle ne s'est pas vu délivrer de récépissé de demande de titre de séjour ; que, par suite, sa demande dirigée contre une prétendue décision implicite de rejet d'une telle demande était irrecevable ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du Tribunal administratif de Grenoble est irrégulier pour ne pas avoir opposé cette irrecevabilité et doit, par suite, être annulé ;

5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

6. Considérant que, comme il a été dit précédemment, en l'absence de dépôt de demande de titre de séjour, en qualité d'étranger malade, le préfet est fondé à soutenir qu'il n'existe pas de décision implicite de rejet d'une telle demande ; que, par suite, la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cette prétendue décision implicite de rejet doit être rejetée comme irrecevable ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1106829 du Tribunal administratif de Grenoble en date du 31 octobre 2013 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A...B.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

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N° 13LY03076


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY03076
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : BORGES DE DEUS CORREIA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-26;13ly03076 ?
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