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26/06/2014 | FRANCE | N°13LY02345

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13LY02345


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A...et Mme C...A..., domiciliés au CCAS, 5 rue d'Enghien à Lyon (69002) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300867 et 1300868 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2012, par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné

le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés d'office ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A...et Mme C...A..., domiciliés au CCAS, 5 rue d'Enghien à Lyon (69002) ;

M. et Mme A...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300867 et 1300868 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2012, par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés d'office ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés du 22 octobre 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de leur délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer leur situation en leur délivrant une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ils soutiennent :

Sur les décisions portant refus de titre de séjour :

- qu'elles sont insuffisamment motivées ;

- qu'elles sont entachées d'erreur de droit, leur fille Klarissa ne pouvant bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Albanie ;

- qu'elles sont entachées d'un vice de procédure dans la mesure où, en méconnaissance des articles L. 312-2 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour préalablement à ses refus ;

- qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :

- qu'elles sont illégales par voie d'exception d'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour ;

- qu'elles sont entachées d'erreur de droit car le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de leur situation ;

- qu'elles violent les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si l'état de santé de Mme A...est révélé par des certificats médicaux postérieurs au jugement de première instance, ils révèlent un état de faits préexistant à la date des décisions attaquées ;

- qu'elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

- qu'elles sont illégales en raison de l'illégalité des décisions précédentes ;

- qu'elles sont insuffisamment motivées ;

- qu'elles sont entachées d'erreur de droit car le préfet s'est senti lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ;

- qu'elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention précitée et les dispositions de l'article L. 513-2 du code précité ;

Sur les décisions relatives au délai de départ :

- que leur situation justifiait que leur soit accordé un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;

Vu les arrêtés et le jugement attaqués ;

Vu les décisions du 18 juillet 2013, par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a, d'une part, accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...A...et, d'autre part, refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à Mme C...A...;

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2014 fixant la clôture d'instruction au 30 avril 2014 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2014, présenté par le préfet du Rhône qui conclut au rejet de la requête, soutient que les moyens ne sont pas fondés et demande que les requérants soient condamnés au versement conjoint d'une somme de 800 euros au profit de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 5 mai 2014 portant réouverture de l'instruction ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;

1. Considérant que M. et MmeA..., ressortissants albanais, nés en 1972 et 1984, déclarent être entrés irrégulièrement en France le 8 novembre 2010 avec leur fille Klarissa née le 7 juin 2005 ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 octobre 2011, confirmées par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 2 avril 2012 ; que, le 11 avril 2012, ils ont sollicité des autorisations provisoires de séjour en qualité d'accompagnants d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2012, par lesquels le préfet du Rhône leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sous trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

Sur les décisions de refus de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;

3. Considérant, en premier lieu, que les décisions de refus de séjour contestées énoncent les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de leur motivation insuffisante, au sens de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979, doit être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été prises au vu de l'avis émis le 4 mai 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé, qui indique que l'état de santé de KlarissaA..., née le 7 juin 2005, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que cette enfant peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque ; que si les époux A...font valoir que le handicap moteur dont souffre leur fille Klarissa, âgée de sept ans, requiert une prise en charge médicale plurifonctionnelle comprenant notamment des injections de toxine botulique, des soins de kinésithérapie, d'orthopédie, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé constaté chez l'enfant lors de son arrivée en France serait lié à une impossibilité de prise en charge médicale en Albanie ; qu'il n'est pas davantage établi qu'elle ne pouvait y faire l'objet d'une telle prise en charge que jusqu'à l'âge de cinq ans, âge auquel elle est entrée en France ; que, dans ces conditions, les certificats médicaux et attestations du directeur du centre d'éducation motrice Henry Gormand et de la coordinatrice de l'Action de soutien à l'enfance démunie, qui ont été établis postérieurement aux décisions attaquées, ne sont, en tout état de cause, pas de nature à remettre en cause, d'une part, l'avis du médecin inspecteur de la santé publique et, d'autre part, l'appréciation du préfet qui, au vu dudit avis et d'un document émanant de l'Office International pour les migrations dont il résulte que l'Albanie dispose de moyens permettant une assistance aux personnes handicapées qui ont un accès aux soins que leur état appelle, a également considéré que l'enfant pouvait recevoir un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et a en conséquence refusé de délivrer aux requérants un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si les époux A...soutiennent que, résidant régulièrement en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ils ont pu obtenir une prise en charge médicale pour leur fille, que Mme A...est suivie médicalement depuis juin 2013 pour une infertilité secondaire, outre un état anxio-dépressif consécutif à un accouchement prématuré et aux événements vécus en Albanie et qu'ils ont dû quitter l'Albanie en raison d'une vendetta, il ressort des pièces du dossier que leur présence en France est récente, qu'ils ne démontrent pas être particulièrement intégrés, que ni l'état de santé de leur enfant ni celui de Mme A...n'imposent le maintien en France de la famille et qu'ils ne démontrent pas être dépourvus de tout lien familial ou social dans leur pays d'origine dans lequel ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de trente-huit et de vingt-six ans ; qu'ainsi, ils n'établissent ni qu'en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales les décisions de refus de séjour en litige porteraient une atteinte disproportionnée, eu égard aux objectifs en vue desquels ces décisions ont été prises, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, ni que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; que les demandes des époux A...présentées devant le préfet du Rhône en vue d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour étaient fondées sur les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celles de l'article L. 313-11-7° du même code ; que, dès lors, ils ne peuvent utilement se prévaloir de ces dernières dispositions pour invoquer l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'ainsi, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées auraient été prises à l'issue d'une procédure irrégulière ;

Sur les décisions obligeant M. et Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :

7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions de refus de délivrance de titre de séjour ne sont pas illégales ; que, par suite, les époux A...ne sont pas fondés à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre des décisions les obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ou s'est cru lié par ses décisions de refus de séjour en prononçant les obligations de quitter le territoire contestées, assorties du délai de départ volontaire de trente jours ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; que les deux certificats médicaux produits pour la première fois en appel par MmeA..., postérieurs à la décision attaquée, ne suffisent pas, alors, au demeurant, qu'elle n'a pas déposé de demande de titre de séjour sur ce fondement, à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment dans le cadre de l'examen de la légalité des refus de titre de séjour, les décisions d'éloignement en litige prises à l'encontre de M. et Mme A...ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leur situation ;

Sur les décisions fixant le pays de destination :

11. Considérant, en premier lieu, que les époux A...reprennent en appel les moyens déjà développés en première instance, relatifs au défaut de motivation des décisions fixant le pays de destination et à l'existence d'une erreur de droit tirée de ce que le préfet se serait cru lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, ces moyens doivent être écartés ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 22 octobre 2012, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de ces décisions au soutien de leurs conclusions dirigées contre les décisions du même jour désignant le pays de destination ;

13. Considérant, en troisième lieu que les époux A...reprennent en appel le moyen déjà développé en première instance, relatif à la violation des articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, ce moyen doit être écarté ;

Sur les décisions fixant le délai de départ :

14. Considérant que les époux A...reprennent en appel le moyen déjà développé en première instance, relatif à ce que le préfet aurait dû leur accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, compte tenu de leur situation personnelle ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Lyon, qu'il y a lieu pour la Cour administrative d'appel d'adopter, ce moyen doit être écarté ;

15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 22 octobre 2012, par lesquels le préfet du Rhône a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés d'office ; que leurs conclusions à fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que de mise à la charge de l'Etat d'une somme de 1 500 euros au profit de leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les époux A...à verser à l'Etat la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

Mme Bourion, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

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N° 13LY02345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02345
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Isabelle BOURION
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : DEBBACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-26;13ly02345 ?
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