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26/06/2014 | FRANCE | N°13LY00854

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 26 juin 2014, 13LY00854


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, représentée par son président en exercice, dont le siège est Château de la Verrerie, BP 69 au Creusot (71206 cedex) ;

La communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200924 du 24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 5 050 euros à M. B...en réparation des préjudices subis en conséquence d'une chute survenue le 15 décembre 2010 ;>
2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribun...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, représentée par son président en exercice, dont le siège est Château de la Verrerie, BP 69 au Creusot (71206 cedex) ;

La communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1200924 du 24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité de 5 050 euros à M. B...en réparation des préjudices subis en conséquence d'une chute survenue le 15 décembre 2010 ;

2°) à titre principal, de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'indemnité mise à sa charge ;

Elle soutient que :

- contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, l'enrobé bitumineux composant la chaussée au droit du regard d'évacuation à l'origine de la chute de M. B...était exempt de défectuosité, et aucun défaut d'entretien de l'ouvrage ne peut être retenu à... ;

- la faute de la victime est de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité, eu égard au stationnement de son véhicule malgré une interdiction de stationner à cet endroit, que la victime connaissait nécessairement, et au cheminement de celle-ci sur la voie routière, en l'absence de passage piéton, alors qu'il se trouvait à proximité d'un trottoir ;

- la faute de la victime est de nature à exonérer au moins partiellement la communauté urbaine de sa responsabilité ;

- l'indemnisation des préjudices de M. B...doit être ramenée à de plus justes proportions, en l'absence d'incapacité temporaire totale, eu égard au taux d'incapacité permanente retenu, à... ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 novembre 2013, présenté pour la mutuelle familiale centre-est, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines à lui verser une indemnité de 1 117,06 euros, et à ce que soit mise à sa charge la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter le remboursement des prestations versées à son assuré ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2013, présenté pour M. A...B..., qui conclut :

1°) à titre principal, au rejet de la requête ;

2°) à titre incident, à l'annulation du jugement en tant qu'il a limité à la somme de 5 050 euros l'indemnité mise à la charge de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines en réparation des préjudices subis ;

3°) à la condamnation de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines à lui verser une indemnité totale de 11 020 euros ;

4°) à ce que la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines soit condamnée aux dépens, comprenant les frais d'expertise ;

Il soutient que :

- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu un défaut d'entretien normal de l'ouvrage en raison de la présence dans la chaussée, au droit du regard d'évacuation des eaux pluviales, d'une excavation d'une largeur de 12 à 14 centimètres et profonde d'environ 90 centimètres, au bord du trottoir, sans aucune protection, constituant un danger pour tout usager de la voie publique ;

- la requérante ne peut utilement invoquer une faute de la victime résultant du stationnement de son véhicule en un lieu interdit alors qu'il avait la qualité de piéton lors de l'accident et qu'il se trouvait sur le trottoir lorsqu'il est tombé ;

- il est fondé à demander l'indemnisation d'un déficit fonctionnel partiel et permanent, de ses souffrances, de ses préjudices esthétique et d'agrément ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 mai 2014, présenté pour la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ;

Elle soutient, en outre, qu'à la date de l'accident, elle n'avait pas la charge de l'entretien de la voie sur laquelle est intervenu ledit accident ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2014, présenté pour M.B... ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la mutuelle familiale centre-est ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chaton, avocat de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines et de Me Orhan-Lelièvre, avocat de M.B... ;

1. Considérant que le 15 décembre 2010, vers 17 h 30, M.B..., alors âgé de 70 ans, qui circulait à bord de son véhicule automobile sur l'avenue du 8 mai 1945 dans la commune de Torcy, membre de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, alors qu'il faisait nuit et qu'il neigeait, a arrêté son véhicule à cheval sur le trottoir, pour accéder au coffre de ce véhicule ; qu'après être descendu dudit véhicule sur la chaussée, M. B... a été victime d'une chute en raison de l'enfoncement de sa jambe droite dans la cavité, profonde de quatre-vingt dix centimètres, d'un avaloir d'eaux pluviales situé en bordure de trottoir, d'une largeur d'une douzaine de centimètres ; que ladite chute a été à l'origine de contusions et de douleurs, notamment au niveau du genou droit ; qu'il a recherché la responsabilité de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, en charge de l'entretien de la voie publique ; qu'en premier lieu, ladite communauté urbaine fait appel du jugement du 24 janvier 2013 du Tribunal administratif de Dijon en tant qu'après l'avoir déclarée entièrement responsable des dommages subis par M. B... et imputables à un défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'origine de sa chute, il l'a condamnée à lui verser une indemnité de 5 050 euros en réparation desdits préjudices ; qu'en deuxième lieu, M. B... demande la réformation du même jugement en tant qu'il a limité à la somme de 5 050 euros l'indemnité mise à la charge de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines ; qu'en dernier lieu, la mutuelle familiale centre-est demande la condamnation de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines à lui verser une indemnité de 1 117,06 euros ;

Sur les conclusions de la mutuelle familiale centre-est :

2. Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a condamné la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines à verser aux mutuelles de France, nom commercial de la mutuelle familiale centre-est, la somme de 1 485,22 euros qu'elle réclamait ; que, dès lors la mutuelle familiale centre-est, qui ne fait état d'aucun débours dont elle n'aurait pas demandé le remboursement en première instance, ne peut demander la condamnation de ladite communauté urbaine, dont les conclusions d'appel ne tendent, au demeurant, qu'à l'annulation du jugement en tant qu'il l'a condamnée à verser une indemnité à M. B..., et constituent, dès lors, un litige distinct de celui dont la mutuelle familiale centre-est a saisi la Cour de céans ;

Sur la requête de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines et les conclusions incidentes de M. B... :

S'agissant de la responsabilité de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'ainsi qu'il a été dit au point 1, le 15 décembre 2010, vers 17 h 30, M.B..., qui venait de quitter à pied son véhicule qu'il avait arrêté à cheval sur un trottoir situé le long de l'avenue du 8 mai 1945 à Torcy, est tombé, du fait de la présence d'un regard destiné à l'écoulement des eaux, d'environ douze à quatorze centimètres de largeur et quatre-vingt dix centimètres de profondeur, situé à l'aplomb du trottoir ; que la cavité à l'origine de l'accident, eu égard à sa dimension et à l'absence de toute signalisation du danger qu'elle constituait, notamment la nuit, à proximité immédiate d'un trottoir, était constitutive d'un défaut d'entretien normal de la voirie dont la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines avait la charge, conformément aux dispositions de l'article L. 5215-20-1 du code général des collectivités territoriales ; qu'ainsi, la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, qui ne peut utilement se prévaloir de la remise au département de Saône-et-Loire, le 21 juillet 2011, à une date postérieure à celle de l'accident, de la voirie résultant du nouveau tracé de la route départementale 28 dans la commune de Torcy, dont elle a assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération de création de cette voie, en échange du transfert à son profit de l'ancien tracé de cette route, est responsable des dommages subis par M. B... ;

4. Considérant, toutefois, en second lieu, qu'il résulte également de l'instruction qu'au moment de sa chute, M. B..., qui avait arrêté son véhicule en partie sur le trottoir de l'avenue du 8 mai 1945 à Torcy, alors au demeurant que le stationnement des véhicules était interdit en cet endroit, avait quitté ledit véhicule pour circuler à pied sur la chaussée normalement destinée à la circulation des véhicules et située à proximité immédiate d'un trottoir, d'accès aisé et adapté au trafic piétonnier ; que, dès lors, en raison de son imprudence, M. B... a contribué pour partie à la réalisation des préjudices dont il demande réparation et ainsi adopté un comportement de nature à exonérer partiellement la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines de sa responsabilité ; qu'eu égard au comportement de M. B..., il y a lieu de laisser à la charge de ce dernier le tiers des conséquences dommageables du défaut d'entretien normal de l'ouvrage à l'origine de son accident ;

S'agissant des préjudices :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport de l'expert désigné par une ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Dijon du 3 novembre 2011, qu'en conséquence de la chute dont il a été victime le 15 décembre 2010, M. B..., dont l'état a été regardé par ledit expert comme consolidé à la date du 8 décembre 2011, alors qu'il était âgé de 71 ans, reste atteint d'une incapacité permanente partielle de 3 % en raison d'une gêne à la marche et d'une douleur résiduelle au niveau du creux poplité droit et subit un préjudice esthétique qualifié par l'expert de très léger, évalué à 1 sur une échelle de 1 à 7 ; qu'il a également enduré des souffrances physiques évaluées à 2 sur la même échelle ; qu'il ne résulte pas dudit rapport d'expertise, ni des autres pièces produites par M. B..., qu'en l'absence d'hospitalisation et de toute fracture, comme en l'absence de révélation par les examens pratiqués de thrombose, d'épanchement intra-articulaire ou d'éléments à caractère traumatique, les traitements ayant consisté pour l'essentiel en des pansements, en raison d'une atteinte épidermique résultant d'une abrasion cutanée, que l'intéressé aurait subi une incapacité temporaire totale ; qu'il n'en résulte pas non plus que, nonobstant une gêne à la marche, M. B... aurait subi un préjudice d'agrément spécifique ; que les premiers juges n'ont pas fait une estimation insuffisante ou exagérée des préjudices subis par M. B... en raison de l'incapacité permanente partielle constatée par l'expert, comme des souffrances physiques endurées et du préjudice esthétique, en évaluant ces préjudices aux montants respectifs de 2 500 euros, 1 600 euros et 600 euros ; que, nonobstant la circonstance que l'expert, dont la mission ne portait pas sur ce point, n'a pas procédé dans son rapport à une évaluation du déficit fonctionnel temporaire subi par M. B..., il résulte des constatations dudit expert que ce dernier a connu une gêne fonctionnelle temporaire, du 15 décembre 2010 au 4 janvier 2011, en raison de son alitement puis en raison de l'utilisation de cannes anglaises, entre le 6 janvier et le 15 février 2011, dont l'indemnisation a pu, à bon droit, être mise à la charge de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines ; que l'évaluation de ce préjudice, pour un montant de 350 euros, à laquelle ont procédé les premiers juges, n'est pas insuffisante ni excessive ; ; qu'ainsi, les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice subi par M. B... en conséquence de l'accident dont il a été victime le 15 décembre 2010, en le fixant à 5 050 euros ; que, toutefois, compte tenu du partage de responsabilité qui doit être opéré, ainsi qu'il a été dit, entre la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines et l'intéressé, ce dernier a seulement droit à ce que son préjudice soit réparé à hauteur de 3 535 euros ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon l'a condamnée à verser à M. B... une indemnité d'un montant supérieur à 3 535 euros ; qu'il en résulte également que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par ledit jugement, le Tribunal a limité à 5 050 euros l'indemnité mise à la charge de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B... et la mutuelle familiale centre-est et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'indemnité totale mise à la charge de la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Dijon du 24 janvier 2013 est ramenée à la somme de 3 535 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Dijon du 24 janvier 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de M. B... et de la mutuelle familiale centre-est sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté urbaine Le Creusot-Montceau les Mines, à M. A... B..., à la mutuelle familiale centre-est et à la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 26 juin 2014.

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N° 13LY00854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY00854
Date de la décision : 26/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-03-04-01 Travaux publics. Différentes catégories de dommages. Dommages créés par l'exécution des travaux publics. Travaux publics de voirie.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : CABINET CHATON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-26;13ly00854 ?
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