La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2014 | FRANCE | N°12LY23147

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 24 juin 2014, 12LY23147


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201436 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet du Gard...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. C... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1201436 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 février 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 3 février 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :

- le refus de titre méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie de circonstances exceptionnelles et humanitaires eu égard aux violences et pressions qu'il a subies de la part de son beau-père homme politique influent en Arménie auquel il est opposant, en raison de sa relation avec son épouse ;

- le refus méconnaît l'article 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où la vie familiale ne pourra se reconstruire en Arménie ; qu'il s'est efforcé de s'intégrer depuis son arrivée sur le territoire français ; que son épouse est enceinte et doit accoucher début juillet, alors que sa grossesse est difficile en raison de la fausse couche qu'elle a subie en Arménie suite aux violences exercées par son père ;

- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle est basée ;

- pour les mêmes motifs que ceux énoncés à l'encontre du refus de titre de séjour, cette décision viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard à la gravité de ses conséquences, notamment sur la grossesse de son épouse à un stade avancé ;

- la décision méconnaît l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard à l'état de grossesse de 8 mois qui empêche son épouse de voyager avec lui ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

- son retour en Arménie l'expose à des traitements prohibés par l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il court des risques pour sa vie et sa sécurité ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ;

Le préfet expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) en date du 16 octobre 2012 admettant M. C... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant arménien né en 1981, entré irrégulièrement en France à la date déclarée du 16 février 2009, a sollicité l'asile le 17 mars 2009 ; qu'après rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par décision du 23 février 2010, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) par décision du 20 décembre 2011, le préfet du Gard, par un arrêté du 3 février 2012, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé comme pays de renvoi le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ; que, par la présente requête, M. B... demande à la Cour d'annuler le jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

2. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont la demande d'asile a été rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile a fait l'objet, par la décision contestée du 3 février 2012, d'un refus de titre de séjour au motif qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, il ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l'encontre du refus de titre de séjour contesté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : " Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. " ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la vie familiale du requérant, entré récemment sur le territoire français, ne s'est pas constituée en France, son épouse étant de même nationalité que lui et ayant également fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans ; que si M. B... fait valoir que son épouse était enceinte à la date de la décision contestée, que le couple a tissé de nombreux liens amicaux et fait preuve d'intégration et soutient que sa vie familiale ne pourra se reconstruire en Arménie où il a subi avec son épouse des persécutions de la part de son beau-père, opposé à leur union en raison de son engagement politique, ces circonstances ne sont pas de nature à démontrer qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale alors d'ailleurs que l'engagement politique dont il se prévaut n'est pas établi ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour attaqué aurait été pris en violation des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut qu'être écarté ; que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être énoncés, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :

6. Considérant que les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination, soulevés en appel, le sont en des termes identiques à ceux présentés en première instance à l'égard de ces mêmes décisions ; que, par suite, il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. A... et Mme Terrade, premiers conseillers.

Lu en audience publique le 24 juin 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY23147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23147
Date de la décision : 24/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : CHABBERT MASSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-24;12ly23147 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award