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19/06/2014 | FRANCE | N°14LY00076

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 14LY00076


Vu I, sous le n° 14LY00076, la requête enregistrée, au greffe de la Cour le 16 janvier 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2014, présentés par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307475 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 20 septembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C...B..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destinatio

n duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre p...

Vu I, sous le n° 14LY00076, la requête enregistrée, au greffe de la Cour le 16 janvier 2014, et le mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2014, présentés par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1307475 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 20 septembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme C...B..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le versement à Me Cadoux d'une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon par MmeB... ;

Il soutient :

- que le jugement attaqué est insuffisamment motivé et, par suite, irrégulier ; qu'en effet, les premiers juges n'ont pas répondu à son argumentation en défense tirée de ce que, d'une part, plusieurs centaines de médecins généralistes et praticiens hospitaliers exercent à Kinshasa et, d'autre part, le service de médecine interne du centre hospitalier Monkole à Kinshasa prend en charge l'ensemble des pathologies de l'intéressée ;

- que c'est à tort, et au prix d'une dénaturation des pièces du dossier, que le Tribunal administratif a estimé que la décision de refus de titre de séjour avait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, un traitement approprié à l'état de santé de Mme B...existe dans son pays d'origine ;

- qu'aucun des autres moyens invoqués en première instance par Mme B...n'est fondé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour Mme C... B..., qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge du préfet du Rhône du versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B...fait valoir :

- que le jugement attaqué n'est pas irrégulier ;

- que c'est à bon droit que le Tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, le traitement et le suivi médical dont elle a impérativement besoin ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; qu'en outre, elle ne peut voyager sans risque vers la République démocratique du Congo ; que ses autres moyens invoqués en première instance sont également fondés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 25 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu II, sous le n° 14LY00267, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 janvier 2014, présentée par le préfet du Rhône ;

Le préfet du Rhône demande à la Cour d'ordonner, en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1307475 du 19 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon, d'une part, a annulé ses décisions du 20 septembre 2013 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme B..., obligeant celle-ci à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ;

Il reprend, à l'appui de sa requête, les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00076 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2014, présenté pour Mme C... B..., qui conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la mise à la charge du préfet du Rhône du versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme B...fait valoir les mêmes moyens que ceux visés ci-avant, invoqués dans le cadre de la requête enregistrée à la Cour sous le n° 14LY00076 ;

Vu le jugement dont la suspension est demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 25 février 2014 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de M. Meillier, conseiller ;

- et les observations de M.A..., représentant le préfet du Rhône, et de Me Cadoux, avocat de MmeB... ;

1. Considérant que les requêtes n° 14LY0076 et 14LY00267 du préfet du Rhône sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que Mme C...B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née en 1962, est entrée en France à la date déclarée du 12 mars 2011 ; qu'elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que sa demande d'asile a été rejetée le 15 février 2012 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 26 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ayant sollicité, le 29 juin 2012, la délivrance d'un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a bénéficié, sur ce fondement, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 juillet 2012 au 16 juillet 2013 ; qu'elle a sollicité, le 29 juin 2013, le renouvellement de son titre de séjour ; que, par décisions du 20 septembre 2013, le préfet du Rhône a toutefois refusé de procéder à ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné, comme pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, le pays dont elle a la nationalité ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible ; que, par jugement du 19 décembre 2013, le Tribunal administratif de Lyon a, d'une part, annulé les décisions du 20 septembre 2013, d'autre part, enjoint au préfet du Rhône de délivrer à l'intéressée un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, enfin, mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Cadoux, d'une somme de 800 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cadoux renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; que, par ses deux requêtes, le préfet du Rhône, d'une part, relève appel de ce jugement et, d'autre part, demande à ce qu'il soit sursis à son exécution ;

Sur la requête n° 14LY00076 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; qu'il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que celui-ci comporte les raisons pour lesquelles le Tribunal administratif de Lyon a considéré que la décision de refus de titre de séjour du 20 septembre 2013 a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en particulier, les motifs de ce jugement révèlent que pour conclure à l'absence de traitement approprié à l'état de santé de Mme B...dans son pays d'origine, les premiers juges se sont fondés sur l'indisponibilité en République démocratique du Congo de certains des médicaments qui lui sont prescrits et non sur l'absence de médecins ou de structures médicales prenant en charge les pathologies de l'intéressée ; que, dans ces conditions, le Tribunal administratif de Lyon n'était, en tout état de cause, pas tenu de répondre aux arguments en défense présentés par le préfet du Rhône et tirés, d'une part, de ce que plusieurs centaines de médecins généralistes et praticiens hospitaliers exercent à Kinshasa et, d'autre part, de ce que le service de médecine interne du centre hospitalier Monkole à Kinshasa prend en charge l'ensemble des pathologies de l'intéressée ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

En ce qui concerne la légalité des décisions du 20 septembre 2013 :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;

5. Considérant que, si le préfet n'est pas lié par l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, il lui appartient néanmoins, lorsque ce médecin a estimé que l'état de santé de l'étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existe pas de traitement approprié dans le pays dont il est originaire, de justifier des éléments qui l'ont conduit à écarter cet avis médical ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que Mme B...souffre d'hypertension artérielle avec hypokaliémie, de diabète non-insulinodépendant, de lithiases biliaires, d'une lithiase du rein gauche et d'un syndrome anxio-dépressif d'origine post-traumatique ; qu'en raison de ces différentes affections, son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en particulier, elle doit suivre un traitement médicamenteux continu et contrôler régulièrement sa kaliémie, dans la mesure où elle encourt un arrêt cardiaque si cette dernière est trop basse ; que le suivi de son diabète, de son hypertension et de sa kaliémie requièrent chaque trimestre des contrôles biologiques et une consultation médicale ; que parmi les médicaments qui lui sont prescrits figurent, notamment, un antidiabétique, la Metformine (850 mg) du laboratoire Biogaran, un anti-hypertenseur et anti-angoreux, l'Amlor (10 mg), et un anxiolytique et sédatif, l'Alprazolam (0,25 mg), également de marque Biogaran ; qu'enfin le traitement de ses problèmes rénaux prévu au cours du dernier trimestre de l'année 2013 pourrait impliquer la mise en place d'une " sonde JJ " ;

7. Considérant que, saisi par le préfet du Rhône, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis en date du 12 juillet 2013, qu'il n'existait pas de traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée dans le pays dont elle est originaire et que celle-ci ne pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine ; que le préfet du Rhône a cependant estimé dans sa décision du 20 septembre 2013, en se fondant notamment sur des éléments en date du 5 septembre 2013 transmis par l'ambassade de France en République démocratique du Congo, qu'eu égard aux capacités locales en matière de soins médicaux et de médicaments disponibles dans ce pays et compte tenu du sérieux et des capacités des institutions congolaises, qui seraient à même de traiter la majorité des maladies courantes, en particulier psychiatriques, les ressortissants congolais étaient indéniablement à même de trouver dans cet Etat un traitement adapté à leur état de santé ; qu'il en a déduit que Mme B...pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ; que, toutefois, le courrier électronique en date du 5 septembre 2013 émanant du docteur Daniel Baume de la Polyclinique de Kinshasa et produit par le préfet se borne à indiquer, en des termes généraux, que les pathologies psychiatriques sont correctement prises en charge à Kinshasa, qu'en ce qui concerne les médicaments, toutes les spécialités usuelles sont disponibles dans les bonnes pharmacies de la place, éventuellement sur commande, les génériques usuels étant extrêmement répandus et de bonne qualité, et que la capitale dispose de bonnes capacités médico-chirurgicales, sans se prononcer en particulier sur la disponibilité du suivi médical et des médicaments nécessaires à MmeB... ; que si le préfet produit également une liste de médecins généralistes et des extraits du site Internet du centre hospitalier de Monkole faisant état de l'existence d'un service de médecine interne prenant en charge l'endocrinologie et notamment le diabète, les maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle et la gastro-entérologie ainsi que d'une pharmacie située dans les locaux de cet établissement, ces éléments ne sont pas davantage relatifs au traitement spécifiquement suivi par l'intéressée ; qu'en revanche, MmeB... produit, outre un certificat médical du docteur Adoumbou, médecin agréé, postérieur à la décision attaquée de quelques jours seulement et affirmant que le traitement de son diabète et de son hypertension ne peut être suivi dans son pays d'origine, où, en outre, les sondes JJ ne se trouveraient pas facilement, un " avis d'expert sur les médicaments ", émanant d'un pharmacien de la Centrale pharmaceutique du Congo indiquant que les trois médicaments précités, à savoir la Metformine (850 mg), l'Amlor (10 mg), et l'Alprazolam (0,25 mg), sont introuvables en République démocratique du Congo ; qu'en se bornant à relever que le nom du laboratoire Biogaran a été transformé en " Bogaran ", le préfet n'établit pas, en l'espèce, l'absence d'authenticité ou de tout caractère probant de ce document adressé directement au conseil de l'intéressée ; que si le préfet soutient enfin que la Metformine, dosée à 500 mg, l'Amlodipine, générique de l'Amlor, et l'Alprozolam figurent sur la liste nationale des médicaments essentiels élaborée par les autorités de la République démocratique du Congo, cette circonstance, eu égard au caractère d'orientation de ladite liste, ne saurait, à elle-seule et en l'absence de tout autre élément et notamment d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé estimant qu'un traitement approprié existe dans le pays d'origine, établir avec certitude que ces médicaments sont effectivement distribués et disponibles dans ce pays ; que, dans ces conditions, compte tenu des éléments respectivement apportés par les deux parties et alors au surplus que Mme B... souffre de plusieurs pathologies et que ses traitements doivent être combinés et équilibrés, l'absence de traitement approprié en République démocratique du Congo est établie ; que, dès lors, la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour opposée à Mme B... a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est, par suite, illégale, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions d'obligation de quitter le territoire français et de fixation du pays de destination ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a fait droit à la demande de Mme B... ;

Sur la requête n° 14LY00267 :

9. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions de la requête n° 14LY00076 du préfet du Rhône tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête n° 14LY00267 du même préfet tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont privées d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Cadoux, avocat de MmeB..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cadoux renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête n° 14LY00076 du préfet du Rhône est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 14LY00267 du préfet du Rhône tendant au sursis à l'exécution du jugement.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Cadoux, avocat de MmeB..., en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cadoux renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2014.

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N° 14LY00076...


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00076
Date de la décision : 19/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: M. Charles MEILLIER
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : CADOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-19;14ly00076 ?
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