La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/06/2014 | FRANCE | N°12LY01468

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 19 juin 2014, 12LY01468


Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100454 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3

°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du co...

Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100454 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le Tribunal administratif de Dijon a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation du débat contradictoire au motif que la proposition de rectification qui lui a été adressée n'est pas numérotée et qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication d'une proposition de rectification comprenant des feuillets dûment numérotés ;

- l'ensemble de la procédure de vérification est entachée d'une irrégularité substantielle car il n'a reçu ni notification de redressement ni avis d'absence de redressement pour l'année 2003, en méconnaissance des dispositions des articles L. 12 et L. 49 du livre des procédures fiscales et du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; le contrôle dont il a fait l'objet n'a ainsi pas pris fin et, en tout état de cause, a dépassé le délai maximal de deux ans ;

- l'application d'une pénalité exclusive de bonne foi aux impositions en litige n'est pas fondée car l'administration n'établit pas, comme cela lui incombe, son absence de bonne foi ; le jugement attaqué manque de base légale en justifiant l'application de ces pénalités par l'importance des crédits demeurés injustifiés et l'absence de réponse probante ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2012, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure au titre d'un défaut d'information des résultats du contrôle effectué au titre de 2003 est inopérant dès lors qu'aucun redressement n'a été notifié au titre de cette même année ;

- le moyen tiré du défaut de débat oral et contradictoire au motif que le défaut de numérotation de la proposition de rectification n'aurait pas permis au requérant d'y répondre utilement doit être écarté comme non fondé dès lors que cette proposition indique le nombre de feuillets qui la composent et qu'aucune page n'était manquante ;

- l'application de la majoration de 40 % prévue à l'article 1729 du code général des impôts est fondée compte tenu des montants en cause par rapport aux revenus déclarés, de l'absence de justification sérieuse de l'origine de ces revenus non déclarés et du caractère répétitif des omissions constatées ;

Vu l'ordonnance en date du 15 avril 2014 fixant la clôture de l'instruction au 7 mai 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2014 :

- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale dont il est résulté des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2004 et 2005 ; que ces impositions ont été établies selon la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales et ont été assorties d'intérêts de retard et de la majoration de 40 % prévue en cas de manquement délibéré par l'article 1729 du code général des impôts ; que M. A...relève appel du jugement n° 1100454 du 27 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 et 2005 et des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Dijon a omis de statuer sur le moyen invoqué par M. A...tiré de la violation du " débat contradictoire prévu par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales " au motif que les feuillets de la proposition de rectification qu'il a reçue ne sont pas numérotés et que l'administration n'a pas répondu à sa demande tendant à l'obtention de ce document dûment numéroté ; que ce moyen n'est pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu dévoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Dijon ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année ou période d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

5. Considérant que la proposition de rectification du 20 août 2007 répond aux exigences de motivation susmentionnées ; que M. A...n'est pas fondé à soutenir, par la seule circonstance que cette proposition de rectification n'est pas paginée et que l'administration n'a pas répondu à sa demande tendant à l'obtention de ce document avec des feuillets numérotés, qu'il n'aurait pas été mis à même de faire valoir utilement ses observations dès lors que ce document mentionne le nombre de ses feuillets et qu'il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas même allégué qu'un de ses feuillets aurait été manquant ; que, par suite, le moyen de M. A...tiré de la violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales et de ce qu'ainsi " il aurait été privé d'un débat contradictoire " doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : " Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / A l'occasion de cet examen, l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. / Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. (...) Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. / Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger. / La période mentionnée au troisième alinéa est portée à deux ans en cas de découverte, en cours de contrôle, d'une activité occulte. Il en est de même lorsque, dans le délai initial d'un an, les articles L. 82 C ou L. 101 ont été mis en oeuvre " ; qu'aux termes de l'article L. 49 du même livre : " Quand elle a procédé à un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou à une vérification de comptabilité, l'administration des impôts doit en porter les résultats à la connaissance du contribuable, même en l'absence de rectification. " ; qu'il résulte du 1. du paragraphe 3, relatif à la conclusion du contrôle, de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, qui est opposable à l'administration sur le fondement de l'article L. 10 alinéa 4 du livre des procédures fiscales, que : " la fin du contrôle est matérialisée par l'envoi : soit d'un avis d'absence de vérification, soit d'une proposition de rectification (...) " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'un avis d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle relatif aux revenus perçus en 2003, 2004 et 2005 a été adressé à M. A...le 18 octobre 2006, lequel en a accusé réception le 20 octobre 2006 ; que la proposition de rectification, qui lui a été adressée le 20 août 2007, rappelle le déroulement du contrôle notamment au titre de l'année 2003, mentionne la restitution des relevés de comptes concernant l'année 2003 et ne notifie aucun rappel d'impôt au titre de cette même année qui, au demeurant, était prescrite à la date de cette proposition de rectification ; qu'ainsi, l'administration a mis fin au contrôle de l'année 2003 et a informé le requérant, par cette proposition de rectification, que l'année 2003 n'a donné lieu à aucun rappel d'impôt ; que, dès lors, le moyen de M. A...tiré de ce qu'à défaut d'envoi d'une notification de redressement ou d'un avis d'absence de redressement pour l'année 2003, le contrôle dont il a fait l'objet n'a pas pris fin, qu'il s'est poursuivi au-delà du délai maximal de deux ans prévu par l'article L. 12 du livre des procédures fiscales et que cela aurait entaché l'ensemble de la procédure d'imposition afférente aux années 2003, 2004 et 2005 d'une irrégularité substantielle, doit être écarté comme manquant en fait ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions des articles L. 12 et L. 49 du livre des procédures fiscales et les garanties offertes par le 1 du chapitre III de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ont été méconnues ;

8. Considérant, en troisième lieu, que les irrégularités qui peuvent entacher la réponse par laquelle l'administration fiscale rejette une réclamation contentieuse sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition ; qu'ainsi, le moyen tiré par le requérant de ce que la décision du 30 décembre 2010, portant rejet de ses réclamations, serait insuffisamment motivée est inopérant et, par suite, doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des pénalités pour manquement délibéré :

9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (...), la preuve de la mauvaise foi (...) incombe à l'administration " ;

10. Considérant que, pour justifier l'application d'une pénalité pour manquement délibéré aux rappels d'impôt litigieux, l'administration fait valoir, d'une part, que M. A...ne pouvait ignorer l'existence de nombreux crédits bancaires sur ses comptes au regard de leur importance (33 440 euros au titre de 2004 et 73 702 euros au titre de 2005) par rapport à ses revenus déclarés (0 euro en 2004 et 5 415 euros en 2005) et qu'il n'a pas justifié du caractère non imposable de ces sommes et, d'autre part, se prévaut du caractère répétitif des omissions constatées ; que l'administration doit être regardée comme apportant ainsi la preuve de l'intention de M. A...d'éluder l'impôt ; que, par suite, la demande de M. A...tendant à la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées doit être rejetée ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander la décharge des rappels d'impôts contestés et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A...la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1100454 du Tribunal administratif de Dijon en date du 27 mars 2012 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Dijon et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 mai 2014, à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, conseiller.

Lu en audience publique, le 19 juin 2014.

''

''

''

''

2

N° 12LY01468


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Examen de la situation fiscale personnelle (ex VASFE).

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Josiane MEAR
Rapporteur public ?: Mme CHEVALIER-AUBERT
Avocat(s) : MILLAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/06/2014
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12LY01468
Numéro NOR : CETATEXT000029293768 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-19;12ly01468 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award