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17/06/2014 | FRANCE | N°13LY20179

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 17 juin 2014, 13LY20179


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SCI Alexandra, dont le siège est chez M.A..., son gérant, 494, chemin de la petite Castellette à Montfavet (84140) ;

La SCI Alexandra demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1

102652-1102653 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîm...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 4 décembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour la SCI Alexandra, dont le siège est chez M.A..., son gérant, 494, chemin de la petite Castellette à Montfavet (84140) ;

La SCI Alexandra demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1102652-1102653 du 15 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur la plus-value immobilière et de contributions sociales et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2004 à raison de la vente d'un immeuble situé 23, avenue de la République au Pontet ;

2°) de la décharger desdites impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le montant des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'administration n'a pas joint en annexes à la proposition de rectification l'ensemble des pièces sur lesquelles elle s'est fondée ; qu'elle ne l'a ainsi pas mise à même de présenter des observations en réponse à cette proposition et ne l'a pas informée de la teneur et de l'origine des renseignements obtenus auprès des tiers ; que la visite de l'inspecteur sur les lieux, afin de constater la matérialité et l'importance des bâtiments, a été constitutive d'un contrôle inopiné, mené irrégulièrement en l'absence de remise d'un avis de vérification, comme le prévoient les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; qu'elle est fondée à demander la déduction de la taxe figurant sur les factures de son fournisseur ; qu'elle a justifié le paiement de ces sommes, l'inscription de ces situations de travaux à son actif, en immobilisations, le lien entre ces travaux et l'immeuble en litige ; que ces éléments suffisent pour bénéficier du droit à déduction, en vertu de l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ; qu'en vertu des articles 167 et suivants de la directive 2006/112 et du principe fondamental de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale ne peut imposer aux assujettis entendant déduire la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont perçue des exigences formelles réduisant à néant l'exercice de ce droit ; qu'elle a droit à déduction de ces sommes pour les mêmes motifs s'agissant de la plus-value immobilière ; que si le redressement afférent à la taxe sur la valeur ajoutée devait être maintenu, le montant de taxe devrait venir en déduction de la plus-value immobilière ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il appartenait à la SCI Alexandra de demander la production des photographies qui n'auraient pas été jointes à la proposition de rectification ; que celles-ci ne fondaient pas la rectification mais constituaient des illustrations à l'appui de l'argumentation ; que le déplacement de l'inspecteur pour un examen visuel du bâtiment ne s'inscrivait pas dans le cadre d'un contrôle inopiné ni d'une vérification de comptabilité ; que les documents produits par la requérante à l'appui de sa demande de déduction ne précisent ni numérotation ni description des travaux facturés et ne peuvent constituer une facture ou un document en tenant lieu susceptibles d'ouvrir droit à déduction, au regard des dispositions de l'article 242 nonies de l'annexe II au code général des impôts ; que ces documents ne comportant pas toutes les informations exigées par la directive applicable, la SCI Alexandra ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ; que les documents produits par la société ne peuvent permettre de justifier la déduction de ces sommes de la plus-value immobilière ; que ces documents ne permettent pas d'établir que ces travaux entraient dans le champ du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts ; que la demande de la SCI Alexandra tendant à ce que soit admis en déduction le montant de la taxe sur la valeur ajoutée a déjà été satisfaite, lors de l'admission partielle de sa réclamation, le 20 juin 2011 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 2014 :

- le rapport de M. Besse, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

1. Considérant que la SCI Alexandra a cédé le 12 mai 2004 un bien immobilier situé 23, rue de la République au Pontet (Vaucluse), pour un montant de 198 183 euros ; qu'elle a alors souscrit une déclaration de plus-value immobilière faisant apparaître une plus-value imposable nette de 15 253 euros ; que, suite à un contrôle sur pièces, l'administration a envoyé à la société une proposition de rectification, en date du 7 décembre 2007, par laquelle elle a, d'une part, considéré que les sommes que la SCI Alexandra avait retenues pour majorer le prix d'acquisition ne pouvaient être prises en compte, d'autre part assujetti la société à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 7° de l'article 257 du code général des impôts, estimant que les travaux qu'elle avait réalisés sur cet immeuble avaient affecté de manière notable le gros oeuvre et entraîné une augmentation de la surface habitable ; que les impositions supplémentaires en matière de plus-value immobilières et de contributions sociales et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mises en recouvrement le 25 juillet 2008 ; que l'administration a partiellement fait droit aux deux réclamations présentées par la SCI Alexandra en admettant notamment de déduire du prix de cession le montant de la taxe sur la valeur ajoutée immobilière qu'elle avait mis à sa charge ; que, par jugement du 15 novembre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté les demandes de la société tendant à la décharge des impositions restant en litige ; que la SCI Alexandra relève appel de ce jugement ;

Sur la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

3. Considérant que, si la SCI Alexandra soutient que, contrairement à ce qu'indiquait la proposition de rectification, les photographies de l'immeuble qu'elle avait cédé prises par le vérificateur ne figuraient pas en annexe de ce document, elle n'a pas accompli de diligences pour obtenir les prétendues pages manquantes, auxquelles il était fait référence ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, la proposition de rectification, qui désignait les impôts concernés, les années et les bases d'imposition, précisait les motifs retenus par l'administration pour fonder les rectifications envisagées et mettait à même la société de formuler de manière utile ses observations, même en l'absence de photographies en annexes ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. " ; que les photographies du bâtiment cédé par la SCI Alexandra prises par le vérificateur ne constituant pas des renseignements ou documents obtenus de tiers, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière faute pour l'administration de les avoir jointes en annexe de la proposition de rectification ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " En cas de contrôle inopiné tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables, l'avis de vérification de comptabilité est remis au début des opérations de constatations matérielles. " ; que le déplacement sur place du vérificateur, à une date indéterminée, pour photographier le bâtiment litigieux, ne saurait constituer un contrôle inopiné, tendant à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation ou de l'existence et de l'état des documents comptables ; que, par suite, le vérificateur n'avait pas à remettre préalablement un avis de vérification de comptabilité ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard./ Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ou par les engagements internationaux conclus par la France. " ; que la procédure d'imposition étant régulière, la SCI Alexandra ne peut se prévaloir des dispositions précitées ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

7. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " Sont également soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : (...)7° Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles. " ; qu'aux termes de l'article 271 dudit code, dans sa rédaction alors applicable : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération./ 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable. -...) II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs vendeurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; (...) 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures. " ; que l'article 289 dudit code, dans sa rédaction applicable à la date des travaux, dispose : " I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe. (...)/ II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître : 1° Par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ; 2° Les numéros d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention "Exonération T.V.A., art. 262 ter I du code général des impôts" ; 3° Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ; 4° Les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article./ III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 242 nonies de l'annexe II du code général des impôts : " Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître : Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ; La date de l'opération ; Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxes et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ; Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération. " ;

8. Considérant que l'absence d'une mention en principe obligatoire sur une facture ne fait pas nécessairement obstacle au droit à déduction, dès lors que l'assujetti établit par tous moyens que l'opération satisfait aux conditions ouvrant droit à déduction de la taxe payée ;

9. Considérant que la SCI Alexandra demande la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux travaux réalisés par M. B...en 2002 ; qu'elle produit trois documents intitulés " appel de fonds " établis les 19 septembre 2002 et 23 octobre 2002, pour des montants de 24 665,84 euros, 12 000 euros et 27 441,77 euros ; que l'administration a refusé de prendre en compte la taxe déductible en faisant valoir que ces documents, qui ne constituaient pas des factures, ne comprenaient pas l'ensemble des mentions prévues par les dispositions précitées, et qu'il n'était pas établi qu'ils concernaient des travaux effectivement réalisés dans le bâtiment situé 23, rue de la République au Pontet et payés par la SCI Alexandra ;

10. Considérant que les documents produits par la SCI Alexandra mentionnent le nom, l'adresse et le numéro Siret du prestataire, le nom du client, la date de facturation, le prix et le taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable ; que l'administration fait valoir qu'ils ne comportent ni numérotation, ni description des travaux facturés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le premier de ces documents tenant lieu de facture renvoyait à un devis établi par M.B..., lequel détaillait les prestations devant être réalisées ; que M. B...était inscrit au répertoire des métiers à la date des travaux litigieux ; qu'il n'est pas contesté par l'administration, et résulte d'ailleurs des documents comptables produits par la requérante, que les sommes de 24 665,84 euros, 12 000 euros et 27 441,77 euros ont effectivement été payées en 2002 par la SCI Alexandra ; qu'il résulte de l'instruction que cette société a fait réaliser d'importants travaux dans l'immeuble qu'elle a cédé, travaux qui ont donné lieu à un permis de construire délivré le 1er juillet 2002 et à une déclaration d'achèvement des travaux en date du 3 décembre 2003, ce qui a d'ailleurs justifié que cette opération soit soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, au motif que ces travaux ont concouru à la production d'un immeuble ; que, si l'administration fait valoir que la SCI Alexandra était propriétaire d'un autre immeuble, à Avignon, où était situé son siège, il résulte de l'instruction que le devis et les appels de fonds mentionnaient l'adresse de l'immeuble situé au Pontet ; que, si la somme totale de 64 107,61 euros ainsi exposée était inférieure au montant du devis, de 82 419,45 euros, cette seule circonstance ne permet pas de remettre en cause l'existence d'un lien entre ces documents et les travaux menés sur l'immeuble du Pontet, alors au demeurant que le montant du premier appel de fonds correspondait bien à 30% du montant du devis, ainsi qu'il était prévu ; que, dans ces conditions, la SCI Alexandra établit que les documents tenant lieu de factures qu'elle a produits correspondaient aux travaux qu'elle avait menés dans l'immeuble dont elle était propriétaire au Pontet ; que, par suite, elle était fondée à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de la taxe mentionnée dans ces documents, soit 10 505,94 euros ;

En ce qui concerne la plus-value immobilière :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. " ; qu'aux termes de l'article 150 VB du même code : " I. - Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. (...)/ II. Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...)4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement, de rénovation ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un bien plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée ; " ; qu'aux termes de l'article 150 VF dudit code : " II. - En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés. " ;

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la SCI Alexandra établit qu'elle a exposé des dépenses d'un montant total de 64 107,61 euros pour des travaux menés sur l'immeuble cédé en 2004, situé au Pontet ; qu'ainsi qu'il ressort notamment du devis produit, ces travaux doivent être regardés comme des dépenses de construction, agrandissement, rénovation ou amélioration entrant dans le champ des dispositions précitées du 4° du II de l'article 150 VB du code général des impôts ; que la SCI Alexandra ne demande plus, en appel, que le prix de cession soit majoré des sommes correspondant aux autres factures qu'elle avait produites ; que, dans ces conditions, le prix d'acquisition devant être retenu pour déterminer le montant de la plus-value immobilière doit être majoré de la différence entre la somme de 64 107,61 euros et le montant forfaitaire qu'avait retenu l'administration ;

13. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa réponse à la réclamation de la SCI Alexandra, l'administration a tenu compte du montant de la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de la société, pour déterminer le montant de la plus-value ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le montant de la plus-value serait, pour ce motif, inexact doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Alexandra est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes en ce qu'elles tendaient à la décharge à concurrence de la somme de 10 505,94 euros, outre pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et, dans les limites définies ci-dessus, à la décharge de l'impôt sur la plus-value immobilière et des contributions sociales ;

Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SCI Alexandra, au demeurant non chiffrées, tendant à la mise à la charge de l'Etat d'une somme au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SCI Alexandra est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence de la somme de 10 505,94 euros, outre pénalités.

Article 2 : Le montant de la plus-value sur la cession de l'immeuble situé 23, rue de la République au Pontet est diminué de la différence entre la somme de 64 107,61 euros et la somme forfaitaire qu'avait appliquée l'administration au titre des dépenses de construction.

Article 3 : La SCI Alexandra est déchargée des impositions mises à sa charge au titre de la plus-value immobilière et des contributions sociales, correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2, ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 4 : Le jugement n° 1102652-1102653 du 15 novembre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alexandra, ainsi qu'au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 27 mai 2014, à laquelle siégeaient :

Mme Samson, présidente,

M. Besse et MmeC..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 17 juin 2014.

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N° 13LY20179


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY20179
Date de la décision : 17/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

19-06-02-08-03-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Conditions de la déduction.


Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON
Rapporteur ?: M. Thierry BESSE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : SELARL AVOCATS-DEFENSE (MARMILLOT-HANOCQ-ANAV)

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-17;13ly20179 ?
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