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12/06/2014 | FRANCE | N°13LY01902

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13LY01902


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, M. A...C..., domiciliés 9 chemin des Barques à Vaulx-en-Velin (69120) ;

Les consorts C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103880 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que leur a causé l'accident subi, le 4 mai 2009, par leur fils A...C..., penda

nt le cours de sport organisé au collège Les Noirettes à Vaulx-en-Velin ;

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Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2013, présentée pour M. et Mme B...C..., agissant en leur nom personnel et au nom de leur fils mineur, M. A...C..., domiciliés 9 chemin des Barques à Vaulx-en-Velin (69120) ;

Les consorts C...demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103880 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que leur a causé l'accident subi, le 4 mai 2009, par leur fils A...C..., pendant le cours de sport organisé au collège Les Noirettes à Vaulx-en-Velin ;

2°) d'ordonner avant dire droit une expertise ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser à titre de provision la somme de 15 000 euros en réparation de l'entier préjudice de leur fils et la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Ils soutiennent que :

- leur demande vise non seulement la réparation de leur préjudice moral, mais aussi du préjudice corporel de leur fils A...;

- la motivation du jugement est contraire aux conclusions du rapporteur public ; le Tribunal a procédé à une substitution de moyens ;

- contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, il existe une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service dès lors que l'encadrement était assuré par un seul professeur et non trois comme l'a jugé le Tribunal, que le collège n'a pas prévu un second encadrant pour assurer la réception des élèves lors du saut de la parade alors qu'il s'agissait d'une activité à risques, qu'il existe ainsi un défaut de surveillance, que la lenteur dans l'alerte des secours, la prise en charge ayant eu lieu seulement à 17 heures, a été à l'origine de l'aggravation de l'état de santé de leur fils, qu'aucune imprudence ou non respect des instructions ne peuvent être retenus à l'encontre de leur fils et que le tapis utilisé pour la réception ne répondait pas aux normes légales ;

- la responsabilité de l'Etat pour défaut d'aménagement et d'entretien d'un ouvrage public doit être retenue du fait de l'absence de mesures de sécurité adéquates dès lors que l'Etat n'établit pas que les tapis utilisés étaient conformes aux normes applicables et que les tapis et le trampoline sont les accessoires de l'ouvrage public que constitue le gymnase ;

- le gymnase ne comportait pas d'aménagement spécifique qui aurait pu éviter un choc en cas de chute en dehors du trampoline ;

- une expertise devra être ordonnée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 4 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 décembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice corporel du jeune A...sont irrecevables car présentées pour la première fois en appel ;

- les conclusions indemnitaires ne sauraient être augmentées en appel et ne sont ainsi recevables qu'à hauteur de la somme de 15 000 euros demandée devant le Tribunal ;

- la demande d'expertise présente ainsi un caractère frustratoire ;

- le moyen tiré de ce que la motivation et le sens du jugement rendu par le Tribunal diffèrent des conclusions exposées oralement par le rapporteur public ne saurait prospérer ;

- il n'y a pas eu de défaut d'organisation du service public de l'enseignement dès lors que le cours s'est déroulé en présence de trois enseignants chargés chacun d'un groupe d'élèves et veillant à la réception de ces derniers ;

- les requérants n'apportent aucun élément de nature à infirmer les explications données en défense devant le tribunal administratif par le recteur quant au matériel de sécurité mis en place conformément aux règles en la matière ;

- les normes en matière de sécurité ont été respectées et les modalités d'encadrement des élèves ne révèlent aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service public de l'enseignement ;

- aucun élément ne permet d'établir un lien entre le dommage invoqué et un quelconque défaut d'entretien de l'ouvrage public lui-même dans lequel se déroulait cette activité sportive ;

- le défaut d'entretien ne pourrait engager que la responsabilité de la collectivité propriétaire ;

- les requérants n'établissent pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre la seule activité sportive scolaire et le dommage invoqué ;

- les requérants ne justifient pas d'un préjudice moral alors que le jeune A...a été pris en charge dès 15 heures 15 par l'infirmerie, que son père est venu le chercher à 17 heures, qu'il n'a été conduit par ses parents chez un médecin que le 6 mai 2009, que le diagnostic de rupture du ligament n'a été porté que le 12 mai, que le collège a organisé des cours particuliers jusqu'à la fin de l'année ;

Vu l'ordonnance du 6 décembre 2013 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 6 février 2014 fixant la clôture d'instruction au 5 mars 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance du 21 février 2014 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2014, présenté pour M. et Mme B...C...et pour M. A...C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à verser à titre de provision la somme de 15 000 euros à M. et Mme C...en réparation de l'entier préjudice de M. A...C...et la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, par les mêmes moyens ;

Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 fixant la clôture d'instruction au 8 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté pour M. et Mme B...C...et pour M. A...C..., qui concluent aux mêmes fins que précédemment, sauf à ce que l'Etat soit désormais condamné à verser à M. A...C...la somme de 22 911 euros en réparation de son préjudice personnel et à M. et Mme B...C...la somme de 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral, par les mêmes moyens ;

Ils soutiennent en outre que :

- l'expertise privée qu'ils ont diligentée montre que le jeune A...a gardé des séquelles de l'accident scolaire, que son état est consolidé au 4 mai 2010, que le déficit temporaire partiel s'élève à 25 % du 4 mai au 4 novembre 2009 et à 10 % du 5 novembre au 4 mai 2010, que le pretium doloris est évalué à 2,5/7 et que le déficit fonctionnel permanent est de 3 % ;

- compte tenu de ces éléments, le préjudice personnel du jeune A...doit être estimé à 22 911 euros et le préjudice moral de ses parents à 15 000 euros ;

Vu l'ordonnance du président de la Cour du 24 juin 2013 admettant M. A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les deux décisions du 29 avril 2014 par lesquelles le bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative) a refusé d'accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à M. et Mme B...C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2014 :

- le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de M. B...C... ;

1. Considérant que, le 4 mai 2009 à 15 heures, le jeune A...C..., alors âgé de 14 ans, élève en classe de sixième au collège Les Noirettes à Vaulx-en-Velin, qui participait à un cours d'éducation physique et sportive encadré par son professeur, s'est blessé au genou en effectuant un saut de cheval à partir d'un mini-trampoline ; que par un courrier en date du 4 mars 2011, ses parents, M. et MmeC..., ont sollicité de l'Etat l'indemnisation des préjudices subis du fait de cet accident ; que, le recteur de l'académie de Lyon a rejeté le 25 mars 2011 cette réclamation ; que M. et Mme C...et leur fils A...relèvent appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur payer une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral que leur a causé cet accident ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 7 du code de justice administrative : " Un membre de la juridiction, chargé des fonctions de rapporteur public, expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions du code de justice administrative et notamment de son article L. 7 précité, que les conclusions du rapporteur public se bornent à exposer publiquement son opinion sur les questions que présentent à juger la demande soumise au Tribunal et que la formation de jugement n'est pas liée par l'opinion ainsi émise ; que, par suite, la circonstance que la motivation du jugement attaqué est distincte des conclusions prononcées par le rapporteur public ne saurait entachée d'irrégularité ledit jugement ;

4. Considérant, en second lieu, que le Tribunal s'est borné à répondre aux moyens exposés par les demandeurs et n'a pas procédé, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à une " substitution de moyens " en défense en lieu et place de l'administration ;

Au fond :

En ce qui concerne la responsabilité pour faute dans l'organisation et le fonctionnement du service :

5. Considérant que, si, par dérogation aux principes généraux qui régissent la séparation de l'autorité administrative et de l'autorité judiciaire, la compétence de la juridiction civile s'étend à l'ensemble des cas où le dommage invoqué a sa cause dans une faute d'un membre de l'enseignement en application du code de l'éducation, les règles normales de compétence retrouvent leur empire dans le cas où le préjudice subi doit être regardé comme indépendant du fait de l'agent, soit que ce préjudice ait son origine dans un travail public, soit qu'il provienne d'un défaut d'organisation du service public de l'enseignement ;

6. Considérant, en premier lieu, que les consorts C...soutiennent que l'Etat a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de l'éducation nationale qui est à l'origine de l'accident du 4 mai 2009 ;

7. Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que le cours de gymnastique auquel participait le jeune A...C...concernait les élèves de deux classes de sixième du collège Les Noirettes de Vaulx-en-Velin ; que ces élèves étaient répartis en trois groupes de niveau tournant dans le gymnase du collège sur trois ateliers ; que trois professeurs encadraient les élèves ; que chacun de ces professeurs avait la charge, dans ce cadre, de la parade à la réception des sauts des élèves de son atelier ; que, alors que, lors de l'accident du jeune A...C..., l'enseignant chargé de surveiller l'atelier a assuré la parade, l'absence d'une seconde personne pour assurer la réception ne révèle pas de faute dans l'organisation du service ; que, par ailleurs, si les requérants soutiennent qu'il n'est pas justifié que le tapis de réception répondait aux normes légales, il résulte de l'instruction que les enseignants ont précisé qu'un tapis de type " sarneige " était placé sur le tapis de réception pour assurer davantage de stabilité ; que l'administration a produit devant les premiers juges la description du dispositif type utilisé lors de l'atelier de " saut de trampoline " sur lequel figurent, outre les emplacements du mini-trampoline et du cheval-mousse, les tapis notamment de la zone de réception d'une épaisseur de 400 à 600 millimètres avec au centre un tapis " sarneige " supplémentaire de 30 millimètres, soit une épaisseur supérieure ou égale à celle dont se prévalent les requérants, cette zone de réception étant elle-même entourée de tapis " sarneige " ; qu'il ne résulte de l'instruction ni que la disposition des matériels de cet atelier aurait été différente de celle ainsi décrite, ni que les tapis mis en place auraient été inadaptés à la réception des sauts ; que, par suite, ces modalités d'encadrement et d'organisation du cours de gymnastique ne révèlent aucune faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

8. Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que la lenteur dans l'alerte des secours et les modalités de prise en charge de la victime ont été à l'origine de l'aggravation de son état de santé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que si l'accident a eu lieu le 4 mai 2012 à 15 heures, le jeune A...C...a été pris en charge par l'infirmerie et que son père est venu le chercher à 17 heures ; que, dans le cadre de cette prise en charge, l'infirmière a mentionné que l'élève était mal retombé sur le tapis en sautant du trampoline, qu'il avait subi au genou gauche une contusion et un traumatisme qu'elle a qualifiés de bénins ; qu'alors que l'examen radiologique réalisé le 6 mai, sur demande du médecin généraliste consulté ce même jour, n'a révélé qu'une gonalgie gauche post-traumatisme, les clichés n'objectivant pas de lésion osseuse post-traumatique visible, la rupture complète du croisé antérieur près de son insertion fémorale a été diagnostiquée le 12 mai 2009 à la suite d'un IRM ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des pièces médicales produites et du rapport de l'expert mandaté par les requérants que les modalités de prise en charge par le collège du jeune A...C...ont conduit à une aggravation de son état de santé ou ont eu une influence aggravante sur les séquelles dont il souffre ; que, par suite, les conditions de prise en charge par le collège ne sont pas la cause des dommages dont se prévalent les requérants ;

En ce qui concerne la responsabilité pour défaut d'aménagement ou d'entretien de l'ouvrage public :

9. Considérant que les consorts C...soutiennent que la responsabilité de l'Etat est engagée pour défaut d'aménagement et d'entretien de l'ouvrage public que constitue le gymnase au motif que l'Etat n'établit pas que les tapis utilisés étaient conformes aux normes applicables, alors que les tapis et le trampoline sont les accessoires de cet ouvrage public ;

10. Considérant que la responsabilité de la personne publique maître d'un bien à l'égard de l'usager qui a été victime d'un dommage imputé à ce bien n'est engagée de plein droit pour défaut d'entretien normal, sans que l'intéressé ait à établir l'existence d'une faute à la charge de cette personne publique, qu'à la condition que le dommage soit imputable à un bien immobilier, seul susceptible de recevoir la qualification d'ouvrage public ; que toutefois les dommages dont font état les requérants trouvent leur cause non dans le défaut d'aménagement du gymnase lui-même, mais dans les tapis, qui constituent des biens mobiliers ; que, par suite, les tapis utilisés pour cet atelier de gymnastique ne constituant pas un bien immobilier, leur non-conformité alléguée ne saurait, en tout état de cause, engager la responsabilité de l'Etat pour défaut d'aménagement ou d'entretien d'un ouvrage public ;

11. Considérant, en outre, qu'en se fondant, comme il a été dit au point 7, sur le fait que les enseignants ont précisé qu'un tapis de type " sarneige " était placé sur le tapis de réception pour assurer davantage de stabilité et en produisant la description du dispositif type utilisé lors de l'atelier de " saut de trampoline ", l'administration apporte la preuve de ce que l'ouvrage public constitué par le gymnase et ses équipements indissociables était normalement aménagé et entretenu ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en appel par le ministre de l'éducation nationale, ni d'ordonner l'expertise sollicitée par les requérants, que les consorts C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : La requête des consorts C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...C..., à M. A... C..., au Régime social des indépendants et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 22 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

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N° 13LY01902


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01902
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Service public de l'enseignement - Organisation du service.

Travaux publics - Notion de travail public et d'ouvrage public - Ouvrage public.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Juan SEGADO
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SHIBABA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-12;13ly01902 ?
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