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12/06/2014 | FRANCE | N°13LY01503

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 3, 12 juin 2014, 13LY01503


Vu, I, la requête n° 13LY01503, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour l'Eurl Fella Attractions, dont le siège est situé 4 quai Joseph Gillet à Lyon (69004) ;

L'Eurl Fella Attractions demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105766 du Tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2011 en tant que le maire de Lyon lui a refusé d'occuper la place Bellecour pour le mois de décembre 2011 pour y installer une grande roue foraine ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 2 000 e

uros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Eurl Fella Attr...

Vu, I, la requête n° 13LY01503, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour l'Eurl Fella Attractions, dont le siège est situé 4 quai Joseph Gillet à Lyon (69004) ;

L'Eurl Fella Attractions demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105766 du Tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2013 ;

2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2011 en tant que le maire de Lyon lui a refusé d'occuper la place Bellecour pour le mois de décembre 2011 pour y installer une grande roue foraine ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Eurl Fella Attractions fait valoir qu'elle tenait des articles 60 et 61 de l'arrêté du 15 février 1980 le droit d'installer sa grande roue à l'emplacement sollicité pendant le mois de décembre 2011 puisqu'elle avait été autorisée à occuper ledit emplacement du 29 novembre 2008 au 1er mars 2009 puis du 25 novembre 209 au 23 février 2010 et qu'elle n'avait cessé de l'occuper que pendant une seule année, en décembre 2010 ; que le Tribunal commis une double erreur de droit d'une part en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de deux ans d'ancienneté et d'autre part en jugeant que le maire pouvait déroger à l'arrêté du 15 février 1980 et lui refuser l'autorisation pur un motif d'intérêt général et à l'intérêt du domaine occupé ; que la décision du 22 juillet 2011 aurait du être motivée en tant qu'elle rejetait sa demande pour le mois de décembre 2011 ;

Vu, enregistré le 12 février 2014, le mémoire en défense présenté pour la ville de Lyon qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Eurl Fella Attractions à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La ville de Lyon soutient que l'article 60 de l'arrêté du 15 février 1980 n'a pas pour effet d'instaurer une présomption irréfragable d'occupation du domaine public ; que l'autorité gestionnaire du domaine public peut toujours refuser une occupation pour un motif tiré de l'intérêt général ; qu'elle a appliqué le principe d'égalité de traitement à deux forains présentant une demande identique sans conférer à l'un ou à l'autre un monopole de fait ; que la société Fella Attractions, qui n'a pas bénéficié d'une autorisation d'occupation de la place Bellecour pour le mois de décembre 2010 ne pouvait se prévaloir de deux ans d'ancienneté ; que la décision du 22 juillet 2011 lui accordait plus de deux mois d'exploitation pour une demande de trois mois ; qu'elle n'était pas, dans ces conditions, défavorable et n'avait pas à être motivée ; que les motifs du refus ont d'ailleurs été portés à la connaissance de la société requérante par le courrier du 4 octobre 2011 rapportant la décision contestée ;

Vu l'ordonnance du 13 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2014, présenté pour l'Eurl Fella Attractions, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la décision attaquée n'a pas été prise en vue de l'intérêt général mais pour le seul profit de l'ex-épouse de son gérant ;

Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2014 présenté par la ville de Lyon, non communiqué ;

Vu la lettre en date du 9 mai 2014 par laquelle la Cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de ce que qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Lyon du 22 juillet 2011 ; celle-ci ayant été retirée par décision du 4 octobre 2011, régulièrement signifiée à cette même date par huissier de justice ;

Vu, II, la requête n° 13LY01703, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour l'Eurl Fella Attractions ;

L'Eurl Fella Attractions demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105778 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Lyon ;

2°) d'annuler la décision du maire de Lyon du 22 juillet 2011 autorisant Mme D... à occuper le domaine public place Bellecour pendant le mois de décembre 2011 aux fins d'y installer une grande roue foraine ;

3°) de condamner la ville de Lyon à lui verser la somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

L'Eurl Fella Attractions soutient que la ville de Lyon ne pouvait autoriser Mme D... à occuper l'emplacement litigieux en décembre 2011 dès lors qu'elle tenait des articles 60 et 61 de l'arrêté du 15 février 1980 le droit d'installer sa grande roue à l'emplacement sollicité, comme elle en avait fait la demande, puisqu'elle avait été autorisée à occuper ledit emplacement du 29 novembre 2008 au 1er mars 2009 puis du 25 novembre 209 au 23 février 2010 et qu'elle n'avait cessé de l'occuper que pendant une seule année, en décembre 2010 ; que le Tribunal a commis une double erreur de droit d'une part en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir de deux ans d'ancienneté et d'autre part en jugeant que le maire pouvait déroger à l'arrêté du 15 février 1980 et accorder une autorisation pour un motif tenant à l'intérêt général et à l'intérêt du domaine occupé, en méconnaissance de son droit de priorité ; que la décision du 22 juillet 2011 aurait du être motivée puisqu'elle dérogeait aux règles fixées par l'arrêté du 15 février 1980 ;

Vu, enregistré le 12 février 2014, le mémoire en défense présenté pour la ville de Lyon et qui tend au rejet de la requête et à la condamnation de l'Eurl Fella Attraction à lui verser la somme de 3 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative

La ville de Lyon soutient que l'article 60 de l'arrêté du 15 février 1980 n'a pas pour effet d'instaurer une présomption irréfragable d'occupation du domaine public ; que l'autorité gestionnaire du domaine public peut toujours refuser une occupation pour un motif tiré de l'intérêt général ; qu'elle a appliqué le principe d'égalité de traitement à deux forains présentant une demande identique sans conférer à l'un ou à l'autre un monopole de fait ; que la société Fella Attractions, qui n'a pas bénéficié d'une autorisation d'occupation de la place Bellecour pour le mois de décembre 2010 ne pouvait se prévaloir de deux ans d'ancienneté ; que la décision du 22 juillet 2011 accordant à Mme D...l'autorisation d'occuper l'emplacement en décembre 2011 est donc légale ; que cette décision qui faisait droit à la demande présentée par Mme D...n'avait pas à être motivée ;

Vu l'ordonnance du 13 février 2014 fixant la clôture de l'instruction au 3 mars 2014 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 mars 2014 présenté pour l'Eurl Fella Attractions qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Elle soutient en outre que la décision attaquée n'a pas été prise en vue de l'intérêt général mais pour le seul profit de l'ex-épouse de son gérant ;

Vu le mémoire enregistré le 23 avril 2014 présenté pour la ville de Lyon, non communiqué ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code général des propriétés des personnes publiques ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu l'arrêté du maire de Lyon du 15 février 1980 portant règlementation des fêtes foraines et des divers établissements forains sur le domaine public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2014 :

- le rapport de M. Gazagnes, rapporteur ;

- les conclusions de M. Dursapt, rapporteur public ;

- les observations de Me B..., représentant l'Eurl Fella Attractions et de Me A..., représentant la ville de Lyon ;

Vu les notes en délibéré enregistrées le 15 mai 2014 pour l'Eurl Fella Attractions ;

Vu les notes en délibéré enregistrées le 16 mai pour la ville de Lyon ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 13LY01503 et n° 13LY01703, présentées pour la société Fella Attractions présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que la société Fella Attractions a sollicité du maire de Lyon l'autorisation d'installer une grande roue sur le domaine public place Bellecour pour la période du 26 novembre 2011 au 3 mars 2012 ; que la société relève appel, d'une part, sous le n° 13LY01503, du jugement du Tribunal administratif de Lyon n° 1105766 du 9 avril 2013 par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation partielle de la décision du maire de Lyon du 22 juillet 2011 dans la mesure où le maire de Lyon lui a accordé l'autorisation sollicitée pour la seule période du 5 janvier au 15 mars 2012 et, d'autre part, sous le n° 13LY01703, du jugement n° 1105778 du même jour par lequel le Tribunal a rejeté sa demande tendant à obtenir l'annulation de la décision du maire de Lyon du 22 juillet 2011 donnant à MmeD..., également exploitante d'une grande roue, l'autorisation d'occupation de la place Bellecour pour la période du 21 novembre 2011 au 4 janvier 2012 ;

Sur la requête n° 13LY01503 :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 22 juillet 2011 a été retirée par une décision de la ville de Lyon en date du 4 octobre 2011 ; que cette seconde décision comportait mention des voies et délais de recours ; que la signification de cette décision a été faite par voie d'huissier le 4 octobre 2011, date figurant également sur l'acte rapportant les modalités de cette signification à domicile en l'absence du destinataire, dans les conditions prévues par l'article 664-1 du code de procédure civile ; que, dans ces conditions, la demande présentée par la société Fella Attractions à l'encontre de cette décision était devenue sans objet en cours d'instance ; que c'est donc à tort que le Tribunal administratif de Lyon n'a pas prononcé une décision de non-lieu ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement attaqué, d'évoquer la demande présentée par la société Fella Attraction et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

4. Considérant, toutefois, que, lorsqu'une décision contestée est retirée et remplacée en cours d'instance par une autre décision substantiellement identique, le juge doit déclarer sans objet les conclusions dirigées contre la décision initiale mais, dans le cas où aucun des éléments de son dispositif ni de ses motifs n'a été modifié et qu'un aménagement de forme a seul entraîné le retrait de la décision initiale, les conclusions dirigées contre la décision initiale doivent être regardées comme également dirigées contre la nouvelle décision ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit que la décision du 22 juillet 2011 a été remplacée en cours d'instance par une décision du 4 octobre 2011 ; que cette décision étant substantiellement identique à la décision du 22 juillet 2011 contestée par la société Fella Attractions dans sa demande de première instance, les conclusions à fin d'annulation formulées par celle-ci à l'encontre de la décision du 22 juillet 2011 devaient être regardées, en tout état de cause, comme également dirigées contre la décision du 4 octobre 2011 ;

6. Considérant que la décision du 4 octobre 2011 mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, la société Fella Attraction n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait insuffisamment motivée ;

7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 60 de l'arrêté du maire de Lyon du 15 février 1980 portant règlementation des fêtes foraines et des divers établissements forains sur le domaine public : " Tout établissement ayant occupé un emplacement pendant deux années consécutives est réputé l'occuper l'année suivante pendant la même période " ; qu'aux termes de l'article 61 : " Perd la faculté de conserver l'emplacement occupé par lui l'année précédente, l'établissement, qui, sauf cas de force majeure dûment constaté, cesse de l'occuper pendant deux années consécutives " ; qu'aux termes de l'article 62 : " Pour l'application du présent arrêté est considéré comme acquis l'emplacement occupé par un établissement pendant deux années consécutives et sous réserve des dispositions prévues à l'article ci-dessus " ;

8. Considérant que si la société Fella attractions soutient que la ville de Lyon n'a pas respecté ces dispositions en refusant de lui délivrer une autorisation d'occupation du domaine public pour le mois de décembre 2011, en méconnaissance selon elle des dispositions précitées des articles 60, 61 et 62 de l'arrêté du 15 février 1980, il ressort toutefois des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que la société Fella Attractions n'a pas eu d'autorisation d'occupation de la place Bellecour pour le mois de l'année précédant la période d'occupation en litige, soit pour le mois de décembre 2010 ; que la société Fella Attractions ne peut dès lors prétendre qu'elle était prioritaire pour l'attribution de cet emplacement à cette période ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation du règlement du 15 février 1980 manque en fait ;

9. Considérant en outre, qu'à supposer même que la société Fella Attractions eut pu se prévaloir d'un droit de priorité en application du règlement précité, le maire de Lyon, qui n'est jamais tenu d'accorder une autorisation d'occupation du domaine public, a pu légalement se fonder sur la nécessité d'assurer, compte tenu des particularités de la situation, un égal accès au domaine public à deux forains proposant une activité identique et qui avaient autrefois occupé ensemble ledit emplacement ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fella Attraction n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 4 octobre 2011 ;

Sur la requête n° 13LY01703 :

11. Considérant qu'aucune disposition applicable et notamment la loi du 11 juillet 1979, n'imposait que la décision du 22 juillet 2011 accordant à Mme D...l'autorisation d'exploiter une grande roue place Bellecour, soit motivée ;

12. Considérant que, pour les raisons exposées aux points 8 et 9, le maire de Lyon a pu légalement autoriser Mme D...à exploiter une grande roue place Bellecour pendant le mois de décembre 2011 ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fella Attractions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

15. Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Lyon, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme quelconque à la société Fella Attractions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées de la ville de Lyon au titre des mêmes dispositions et de condamner la société Fella Attractions à lui verser la somme de 1500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1105766 du Tribunal administratif de Lyon du 9 avril 2013 est annulé.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'Eurl Fella Attractions devant le Tribunal administratif de Lyon sous le n° 1105766 dirigée contre la décision du 22 juillet 2012 rejetant partiellement la demande présentée par la société Fella Attractions.

Article 3 : La requête de l'Eurl Fella Attractions présentée sous le n° 13LY01703, et le surplus des conclusions de la requête n°13LY01503 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Eurl Fella Attractions, à la ville de Lyon, à Mme C... D...et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 15 mai 2014, où siégeaient :

- M. Wyss, président,

- M. Gazagnes, président-assesseur,

- Mme Samson-Dye, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 juin 2014.

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N° 13LY01503, 13LY01703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01503
Date de la décision : 12/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Régime - Occupation - Utilisations privatives du domaine - Autorisations unilatérales.

Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence - Décision retirée.


Composition du Tribunal
Président : M. WYSS
Rapporteur ?: M. Philippe GAZAGNES
Rapporteur public ?: M. DURSAPT
Avocat(s) : BCV AVOCATS ASSOCIES - BROCHETON - COMBARET - VIAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-12;13ly01503 ?
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