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10/06/2014 | FRANCE | N°13LY20313

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY20313


Vu l'ordonnance n° 37341 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101721 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décisi

on implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre d...

Vu l'ordonnance n° 37341 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...B...à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101721 du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, motivé par un courrier du 28 mars 2011 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de Vaucluse de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt et, dans un délai de cinq jours, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors que les éléments déterminants n'ont pas été cités ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il remplit les conditions prévues par l'article 6-1 de l'accord franco-algérien pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il justifie d'une présence constante sur le territoire français ;

- la décision méconnaît les articles 6-5 de l'accord franco-algérien et 8 de la convention européenne des droits de l'homme dès lors qu'il vit en France depuis de longues années, sa fille et son petit-fils vivant en France, et n'entretient plus de lien avec les autres membres de sa famille ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 11 juin 2013, du tribunal de grande instance de Marseille (bureau d'aide juridictionnelle) admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leur famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien, qui déclare être entré régulièrement en France le 23 octobre 2000 et y résider depuis cette date, a sollicité, par un courrier reçu en préfecture le 5 novembre 2010, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-1. de l'accord franco-algérien ; qu'il relève appel du jugement du 8 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, motivée par un courrier du 28 mars 2011 ;

2. Considérant, en premier lieu, que M. B...reprend en appel le moyen déjà soulevé devant le tribunal administratif de Nîmes tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges et qu'il y a lieu, pour la Cour, d'adopter ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tous moyens résider en France depuis plus de dix ans (...). " ;

4. Considérant que si M. B... soutient résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, les pièces qu'il produit ne suffisent pas, s'agissant seulement d'attestations de proches et de bulletins de paie pour certaines périodes de l'année 2001 à 2008, à établir sa présence continue sur le territoire national, comme il le prétend, à compter de l'année 2001 ; que, par suite, M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

5. Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis de nombreuses années, où résident sa fille et son petit-fils, et qu'il n'entretient plus de liens avec les autres membres de sa famille dans son pays d'origine ; que, toutefois, le requérant ne justifie par aucun document de la nature et de l'intensité de sa vie privée et familiale et n'établit pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-5 de l'accord franco- algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Martin, président de chambre,

- Mme Courret, président-assesseur,

- M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 13LY20313


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY20313
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : LE DOUARIN-MARQUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly20313 ?
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