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10/06/2014 | FRANCE | N°13LY02896

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY02896


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2013, présentée pour M. B... A...domicilié ... ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303135 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 février 2013 du préfet du Rhône refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au pré

fet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2013, présentée pour M. B... A...domicilié ... ;

M. B...A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1303135 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 février 2013 du préfet du Rhône refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;

il soutient que :

- la décision de refus de titre n'est pas motivée en fait en l'absence d'éléments particuliers à sa situation ; ce défaut de motivation révèle l'absence d'examen de sa situation particulière ;

- la difficulté de progression dans ses études s'explique par son état de santé ;

- la décision de refus de titre viole son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'il a quitté la Tunisie depuis plus de six ans et qu'il est intégré en France notamment du fait qu'il travaillait à temps partiel ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise en violation du droit d'être entendu qu'il tire des principes généraux du droit de l'Union européenne ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale dès lors que la décision de refus de titre de séjour est illégale et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire viole son droit à une vie privée et familiale dès lors qu'il a quitté la Tunisie depuis plus de six ans, qu'il est intégré en France notamment du fait qu'il travaillait à temps partiel, et que la décision interrompt ses études ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée dès lors que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, du tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel), en date du 3 octobre 2013, admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n'a pas produit d'observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...A...né le 24 août 1987, ressortissant tunisien, est entré en France le 28 août 2006 et s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; qu'il fait appel du jugement n° 1303135 du 11 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande d'annulation des décisions du 12 février 2013 du préfet du Rhône refusant de lui renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;

Sur la décision de refus de délivrance de titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de titre comporte l'énoncé des éléments de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle détaille notamment le parcours universitaire de M. A...et se réfère aux certificats médicaux produits ; que, par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation de cette décision et celui tiré de l'absence d'examen de la situation particulière du requérant doivent être écartés ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants tunisiens en vertu de l'article 11 de l'accord franco-tunisien susvisé : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...). " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., inscrit à l'université Claude Bernard Lyon 1 en licence mathématiques/informatique depuis 2006 n'a, au terme de six ans d'études, validé qu'un seul semestre de sa licence ; que la seule production d'un certificat médical attestant d'un suivi par un médecin psychiatre depuis décembre 2007 ainsi que d'un traitement ne suffisent pas à justifier l'absence de progression de M. A...dans ses études sur toute cette période ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a précède que M. A...ne peut utilement exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que les seules circonstances invoquées du séjour depuis plus de six ans en France et de sa bonne intégration dans ce pays notamment par un travail à temps partiel alors que le requérant, célibataire et sans enfant, a séjourné jusqu'à son entrée en France où il n'est pas dépourvu d'attaches n'établissent pas que le préfet en prenant la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que M.A..., qui ne justifie pas de perspectives sérieuses de mener à bien ses études, n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;

7. Considérant que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera en revanche susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir ;

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; qu'il ne ressort toutefois des pièces du dossier ni qu'il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision ; que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur la décision désignant le pays de destination :

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision préfectorale fixant le pays de destination, de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 13LY02896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02896
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : HOUPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly02896 ?
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