Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) de déclarer non avenu, sur le fondement de l'article R. 831-1 du code de justice administrative, l'arrêt n° 13LY00628 du 18 juillet 2013 par lequel la Cour a, d'une part, annulé le jugement n° 1205988 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Grenoble et, d'autre part, rejeté la demande présentée par Mme B...au tribunal administratif de Grenoble ;
2°) de rejeter la requête du préfet de la Haute-Savoie contre le jugement n° 1205988 du 7 février 2013 du tribunal administratif de Grenoble ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à son avocat qui renonce, en ce cas, à la contribution de l'Etat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
- son opposition est recevable dès lors qu'elle n'a pas défendu devant la cour administrative d'appel, qu'aucune des parties en cause d'appel n'a le même intérêt que le sien, qu'elle n'avait pas été informée de la requête du préfet, que cet arrêt a été rendu par défaut, qu'elle n'a pas été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
- le rejet de la demande de renouvellement de son titre est fondé sur le jugement de répudiation prononcé le 30 octobre 2011 par un tribunal algérien ; or, cette décision est contraire au principe d'égalité des époux lors de la dissolution du mariage énoncé par l'article 5 du protocole du 22 novembre 1984 n° VII additionnel à la convention européenne des droits de l'homme et à l'ordre public international ;
- l'arrêté litigieux méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal suite à des violences dont elle a été victime de la part de son époux et a été hébergée notamment par une association ;
- sa qualité de victime de violences conjugales permet sa régularisation exceptionnelle telle que prévue par la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
Vu l'arrêt n° 13LY00628 du 18 juillet 2013 auquel il est fait opposition ;
Vu le mémoire enregistré le 18 avril 2014 présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
elle soutient en outre que :
- les ressortissants algériens ne sont pas moins protégés que les étrangers auxquels le droit commun est applicable concernant la rupture de la communauté de vie en raison des violences conjugales ;
- la durée de séjour en France ne peut être prise compte dans le cadre des violences conjugales ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de la Haute-Savoie qui n'a pas produit d'observations ;
Vu la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme B... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :
- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
Sur la recevabilité de la requête en opposition :
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 831-1 du code de justice administrative : " (...)Toute personne qui, mise en cause par la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, n'a pas produit de défense en forme régulière est admise à former opposition à la décision rendue par défaut, sauf si celle-ci a été rendue contradictoirement avec une partie qui a le même intérêt que la partie défaillante. " ;
2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que Mme B...ait reçu le courrier que le greffe de la présente Cour lui avait adressé pour l'informer qu'un recours avait été déposé par le préfet de la Haute-Savoie contre le jugement n° 1205988 par lequel le tribunal administratif de Grenoble avait d'une part, annulé l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Haute-Savoie lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français et d'autre part, avait enjoint au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'ainsi, l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Nancy accueillant le recours du préfet a été rendu par défaut contre Mme B...; que celle-ci est recevable à y former opposition ; que, par suite, il y a lieu de statuer à nouveau sur la requête du préfet de la Haute-Savoie ;
Sur la requête du préfet de la Haute-Savoie :
3. Considérant, d'une part, que Mme B...invoque les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour par le préfet développés devant le tribunal administratif à l'encontre de l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Haute-Savoie ; qu'il y a lieu par adoption des motifs de l'arrêt précité du 18 juillet 2013, de juger que le préfet de la Haute-Savoie était fondé à demander l'annulation du jugement du 7 février 2013 du tribunal administratif de Grenoble ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; / (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que Mme B...fait valoir que le préfet, en prenant en compte le jugement de répudiation prononcée le 30 octobre 2011 par le tribunal de Draa El Mizan en Algérie, pour refuser de renouveler son titre de séjour, a méconnu le principe d'égalité des époux énoncé par l'article 5 du protocole additionnel n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'ordre international public ; que toutefois, il ressort des énonciations de l'arrêté litigieux que, pour refuser de renouveler le titre de séjour de la requérante en qualité de conjoint de français, le préfet s'est fondé principalement sur la circonstance que les deux époux ne résidaient plus à la même adresse, pour constater que la communauté de vie effective avait cessé conformément au dernier alinéa de l'article 6 de la convention franco algérienne précitée ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
5. Considérant, d'autre part, que Mme B...ne saurait se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que la Cour a annulé le jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du 10 juillet 2012 du préfet de la Haute-Savoie portant refus de titre de séjour à Mme B...et obligation pour cette dernière de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et enjoignant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et a rejeté la demande présentée par Mme B...au tribunal administratif de Grenoble ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l'audience du 20 mai 2014, où siégeaient :
- M. Martin, président de chambre,
- Mme Courret, président-assesseur,
- Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 10 juin 2014.
Le rapporteur,
C. CourretLe président,
J. P. Martin
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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N° 13LY02838