La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2014 | FRANCE | N°13LY02396

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY02396


Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 septembre 2013 par télécopie et régularisée le 5 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105115-1105123 du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a seulement condamné l'Etat à lui verser une somme de 112 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011, rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1105115 et rejeté sa requête n° 1105123 ;

2°) de condamner l'Etat à lui

verser une somme de 180 000 euros en réparation du préjudice matériel subi et de 50 000 euro...

Vu la requête, enregistrée à la Cour le 4 septembre 2013 par télécopie et régularisée le 5 septembre 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1105115-1105123 du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a seulement condamné l'Etat à lui verser une somme de 112 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2011, rejeté le surplus des conclusions de la requête n° 1105115 et rejeté sa requête n° 1105123 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 180 000 euros en réparation du préjudice matériel subi et de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, à la suite de son éviction, avec intérêts au taux légal à compter de la demande préalable du 27 septembre 2011 et capitalisation desdits intérêts par année entière ;

3°) de condamner l'Etat à lui reconstituer ses droits à la retraite en payant directement les parts patronales et salariales des cotisations dues pour ses droits à retraite sur la période couverte par l'éviction illégale ;

4°) d'annuler la décision de suspension de deux ans dont un avec sursis ;

5°) de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qu'il soulève ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en prenant en compte, dans l'évaluation du préjudice, la perception du RMI (revenu minimum d'insertion) et du RSA (revenu de solidarité active) qui ne sont pas des revenus mais un minimum de subsistance pour préserver la dignité humaine ;

- son préjudice matériel s'élève à la somme de 180 000 euros qui correspond au montant des traitements et accessoires qu'il aurait effectivement perçus en activité sur la période d'éviction ;

- le Tribunal a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation en rejetant sa demande de condamnation de l'Etat à reconstituer ses droits à retraite par le paiement des parts patronales et salariales des cotisations dues sur la période de l'éviction illégale ;

- ils ont commis une erreur d'appréciation en limitant la somme destinée à indemniser son préjudice moral à 10 000 euros, compte-tenu des conséquences qu'a eu son éviction illégale sur sa situation professionnelle, matérielle, personnelle et familiale ;

- c'est à tort que les premiers juges, pour refuser de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité concernant la méconnaissance des droits fondamentaux, ont estimé qu'elle n'est pas nouvelle, alors qu'elle comporte des moyens nouveaux et est posée par un requérant différent ;

- sa requête n° 1105123 n'était pas tardive dès lors que le recours gracieux qu'il avait formé a suspendu le délai de recours contentieux conformément aux dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2013, fixant la clôture d'instruction au 7 janvier 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2013, présenté par le ministre de l'éducation nationale, qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- les montants perçus par le requérant au titre du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidarité active durant la période concernée devaient être déduits du montant total de ses traitements ;

- le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence allégués ne sont pas établis ;

- il n'y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts qu'à compter du 29 septembre 2012, sa demande d'intérêts ayant été présentée le 29 septembre 2011 ;

- la demande concernant la reconstitution des droits à pension est sans objet dès lors que l'intéressé bénéficie des mêmes droits à pension que s'il avait été en activité ;

- la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas nouvelle ;

- la demande d'annulation de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans était tardive ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;

il soutient, en outre, que :

- le montant de ses traitements évalués par l'administration est minoré comme le démontre le montant de son revenu imposable au titre de l'année 2005 ;

- le RMI et le RSA doivent être exclus pour l'appréciation de son préjudice, ou, à défaut, seulement retenus pour la moitié, en ce qu'il n'en était pas directement allocataire ;

- l'indemnité allouée par le Tribunal est insuffisante dès lors que son versement aura des incidences fiscales ne disposant aujourd'hui que d'une seule part ;

- il prend acte de ce que sa demande de reconstitution de ses droits à pension est sans objet ;

- son préjudice moral est constitué en ce que sa révocation, qui a entraîné des difficultés matérielles et psychologiques, est à l'origine de la rupture de son couple ;

- il demande la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 27 septembre 2011 ;

- la tardiveté de sa requête n° 1105123 ne peut lui être opposée, dès lors que les mentions concernant les délais et voies de recours figurant dans l'arrêté du 28 avril 2010 l'ont induit en erreur ;

Vu l'ordonnance du 10 janvier 2014, portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que le tribunal administratif de Grenoble, à la demande de M.A..., professeur certifié de philosophie, a annulé, par un jugement du 29 janvier 2010 devenu définitif, la sanction de la révocation prononcée à son encontre, le 7 février 2006, par le ministre de l'éducation nationale ; qu'à la suite de ce jugement, le ministre, par un arrêté du 24 mars 2010, rectifié le 28 avril 2010, a procédé à sa réintégration à compter du 11 février 2006 et lui a infligé la sanction disciplinaire de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis partiel d'un an ; que, par un courrier du 27 septembre 2011, le requérant a demandé l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi à la suite de son éviction irrégulière ; que, par la présente requête, M. A...relève appel du jugement du 24 juin 2013 du tribunal administratif de Grenoble qui a, d'une part, rejeté comme tardive sa demande d'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010, rectifié le 28 avril 2010, d'autre part, limité la condamnation de l'Etat au versement d'une somme de 112 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l'illégalité fautive de cette révocation et enfin, refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ;

Sur le refus de transmission de la " question prioritaire de constitutionnalité " :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance susvisée du 7 novembre 1958 : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat et de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. " ; qu'aux termes de l'article 23-2 de ladite ordonnance : " (...) Le refus de transmettre la question ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours contre la décision réglant tout ou partie du litige. " ; qu'aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé accompagné d'une copie de la décision portant refus de transmission (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 771-4 du même code : " L'irrecevabilité tirée du défaut de présentation, dans un mémoire distinct et motivé, du moyen visé à l'article précédent peut être opposée sans qu'il soit fait application des articles R. 611-7 et R. 612-1. " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus, à l'occasion d'un appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission qui lui a été opposé l'ait été par une décision distincte de la décision au fond, dont il joint alors une copie, ou directement par cette décision ; que M. A...ne conteste pas, par un mémoire distinct, le refus opposé par le jugement attaqué de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 18 de la loi du 12 avril 2000 ; que, cette contestation, qui n'a pas été présentée par un mémoire distinct, est irrecevable ;

Sur la recevabilité de la demande n° 1105123 présentée devant les premiers juges :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : " Toute demande adressée à une autorité administrative fait l'objet d'un accusé de réception délivré dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) / Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications prévues par le décret mentionné au premier alinéa. (...). " ;

5. Considérant que M.A..., pour soutenir que sa requête n° 1105123 tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 mars 2010 rectifié par l'arrêté du 28 avril 2010 n'était pas tardive devant les premiers juges, fait valoir que le recours gracieux qu'il avait formé avait nécessairement suspendu le délai de recours contentieux ; que, d'une part, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 précité qui ne sont pas applicables aux relations entre les autorités administratives et leurs agents ; que, ce délai, qui a couru à compter de la décision de rejet implicite de son recours gracieux du 18 mai 2010 était expiré à la date d'enregistrement, le 29 septembre 2011, de sa requête ; que, d'autre part, contrairement à ses allégations, il ne ressort pas de la notification de l'arrêté du 28 avril 2010 que les mentions indiquant les voies et délais de recours aient comporté une ambiguïté de nature à induire son destinataire en erreur ; qu'ainsi, M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a accueilli la fin de non recevoir pour tardiveté opposée par le ministre de l'éducation nationale et rejeté, pour ce motif, sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

6. Considérant que, par un mémoire enregistré le 7 janvier 2014, M. A...a expressément renoncé à se prévaloir de ce qu'il n'aurait pas été rétabli dans les droits à pension qu'il aurait acquis s'il avait été en activité et, par voie de conséquence, au préjudice lié à la perte de ses droits sociaux notamment ses droits à retraite ; que, dès lors, il doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui reconstituer ses droits à la retraite en payant directement les parts patronales et salariales des cotisations dues pour la constitution de ses droits à retraite sur la période couverte par l'éviction illégale ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

En ce qui concerne le surplus des conclusions à fin d'indemnisation :

7. Considérant qu'en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre ; que sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité ; que, pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions ; qu'enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l'agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d'éviction ;

8. Considérant que M. A...fait valoir qu'il aurait dû percevoir la somme de 180 000 euros au titre de ses traitements et accessoires ; qu'il résulte de l'instruction et notamment d'un " état de traitements qu'il aurait dû percevoir " au cours de la période d'éviction du 1er janvier 2006 au 28 mars 2010, établi par le ministre de l'éducation nationale, qui a tenu compte du supplément familial de traitement et procédé à la reconstitution de sa carrière, que M. A... aurait dû percevoir une somme de 118 229,43 euros ; que M. A...n'établit pas, en faisant valoir que son revenu imposable pour l'année 2005 est supérieur aux traitements, tels qu'ils ressortent des pièces fournies par le ministre, que celui-ci les aurait minorés ; que si le requérant a produit une fiche de paie de décembre 2005 mentionnant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves et une indemnité exceptionnelle, en l'état du dossier, l'intéressé ne démontre pas avoir été privé d'une chance sérieuse de continuer à percevoir de telles indemnités ;

9. Considérant, en revanche, qu'il ressort des termes mêmes du jugement en litige que les premiers juges ont estimé qu'il convenait de prendre en compte, pour évaluer la perte de rémunération subie par M.A..., la circonstance qu'il avait perçu des sommes au titre du revenu minimum d'insertion et du revenu de solidarité active ; que, toutefois, ces allocations libellées au nom de son épouse et calculées selon la composition du foyer, ne peuvent être qualifiées de revenus liés au travail ; que, par conséquent, c'est à tort que les premiers juges les ont pris en compte dans l'appréciation du préjudice matériel subi ;

10. Considérant que si M. A...fait valoir que la fixation de son préjudice doit prendre en compte l'incidence de l'indemnisation qui doit lui être accordée sur son actuelle situation fiscale en le rendant désormais imposable sur le revenu, cette circonstance ne peut être génératrice d'un préjudice indemnisable ;

11. Considérant que M. A...n'établit pas l'existence d'un lien direct et certain entre sa révocation illégale et la rupture de son couple ;

12. Considérant que dans l'appréciation des préjudices extrapatrimoniaux de M.A..., il y a lieu de prendre en considération le comportement de l'intéressé comme la circonstance qu'il s'est en définitive vu infliger ultérieurement et pour les même faits la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de deux ans assortie d'un sursis d'un an, à compter du 3 mai 2010 ; que, dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction, qu'en évaluant à la somme de 10 000 euros l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qui lui ont été occasionnés par la perte illégale de son emploi d'enseignant, les premiers juges se soient livrés à une appréciation erronée de ces préjudices ;

13. Considérant que le moyen tiré de ce que les intérêts échus doivent être capitalisés au 29 septembre 2011 doit être écarté pour les motifs retenus par les premiers juges et qu'il convient d'adopter ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnité fixée par le tribunal administratif de Grenoble soit porté à la somme de 128 229 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A...de ses conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui reconstituer ses droits à la retraite en payant directement les parts patronales et salariales des cotisations dues pour ses droits à retraite sur la période couverte par l'éviction illégale.

Article 2 : La somme que l'administration a été condamnée à verser par le jugement du tribunal administratif de Grenoble est portée à 128 229 euros.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 24 juin 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

''

''

''

''

1

8

N° 13LY02396


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02396
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: Mme Catherine COURRET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : J. BORGES et M. ZAIEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly02396 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award