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10/06/2014 | FRANCE | N°13LY01651

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 10 juin 2014, 13LY01651


Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 juin 2013 et régularisée le 9 juillet 2013, présentée pour M. D...A...dit BafodéC..., domicilié... ;

M. A...dit C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300387 du 21 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 8 janvier 2013, en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de

mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application...

Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 25 juin 2013 et régularisée le 9 juillet 2013, présentée pour M. D...A...dit BafodéC..., domicilié... ;

M. A...dit C...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1300387 du 21 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme, du 8 janvier 2013, en tant qu'elle lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, sous réserve de renonciation de ce dernier à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

il soutient que :

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; l'administration ne produit aucun élément qui soit de nature à démontrer que l'acte de naissance qu'il a produit soit un faux ; la présomption d'authenticité qui, au terme de l'article 47 du code civil, s'attache aux énonciations d'un acte de naissance étranger, ne peut être combattue que par la mise en oeuvre d'une procédure spécifique ; l'examen osseux pratiqué, eu égard à la relativité du diagnostic qu'il permet, ne saurait constituer une preuve suffisante ; il en est de même des données recueillies dans le cadre de la consultation d'info-visa ; il ne s'est jamais présenté à l'ambassade de France au Congo pour obtenir la délivrance d'un visa ; aucun relevé d'empreintes, ni a fortiori aucun examen comparatif entre lui-même et M. C...n'ont été effectués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré à la Cour par télécopie le 28 août 2013 et régularisé le 29 août suivant, présenté par le préfet du Puy-de-Dôme qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que la décision litigieuse n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que l'examen du 27 novembre 2012 a révélé que l'intéressé avait au minimum un an et deux mois de plus que l'âge de seize ans et dix mois prétendu, et que l'identification de M. A...et la réalité de sa date de naissance ont pu être établies par la consultation du fichier des empreintes biométriques ;

Vu la décision du 6 septembre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section cour administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...C... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Martin, président ;

1. Considérant que M. A...ditC..., ressortissant guinéen, déclare être entré irrégulièrement en France le 24 septembre 2012 ; qu'il relève appel du jugement du 21 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 janvier 2013 du préfet du Puy-de-Dôme en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français l'étranger mineur de dix-huit ans ; qu'aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ;

3. Considérant que le requérant a déclaré, le 8 janvier 2013, au cours de son audition par les services de police, se nommer D...A...et être né le 15 janvier 1996 à Conakry, en Guinée ; qu'il produit à l'appui de ses allégations un extrait d'acte de naissance portant le cachet de l'officier d'état civil de Conakry mentionnant cette même date de naissance ; que, toutefois, l'examen osseux réalisé sur réquisition judiciaire le 27 novembre 2012 au centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a permis de conclure, en ce qui le concerne, à un âge de dix-huit ans par la méthode de l'Atlas de Pyle, et à un " équivalent âge osseux supérieur à dix-huit ans " ainsi qu'à une " maturation squelettique de 100 % " par la méthode de Sempé ; qu'en outre, il ressort du second procès-verbal établi le 8 janvier 2013 dressé par les services de police que ses empreintes digitales correspondaient aux données biométriques figurant sur une demande de visa datée du 18 janvier 2012, déposée au nom de M. B...C..., né le 30 janvier 1985 à Boké, en Guinée, et que la photographie figurant sur ladite demande de visa correspondait en tous points à la personne que lesdits services interrogeaient sous l'identité prétendue de D...A...; qu'eu égard à cette conjonction d'éléments auxquels l'intéressé n'oppose pas la moindre dénégation utile, le préfet du Puy-de-Dôme a pu tenir pour un faux la copie d'extrait d'acte de naissance guinéen produite ; que M. A... ditC... pouvant ainsi être regardé comme majeur, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune erreur de droit, ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...dit C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...dit Bafodé C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2014 à laquelle siégeaient :

M. Martin, président de chambre,

Mme Courret, président-assesseur,

M. Clément, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juin 2014.

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N° 13LY01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01651
Date de la décision : 10/06/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTIN
Rapporteur ?: M. Jean-Paul MARTIN
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : CHAUTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-06-10;13ly01651 ?
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