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28/05/2014 | FRANCE | N°14LY00105

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 14LY00105


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301747 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- à ce qu'il soit enjoint à ladite préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire

de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de po...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2014, présentée pour Mme C...B..., domiciliée ... ;

Mme B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301747 du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant :

- à l'annulation de la décision du 25 janvier 2013 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

- à ce qu'il soit enjoint à ladite préfète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer, dans le délai d'un mois, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision de refus de séjour en litige ne méconnaît ni les articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les stipulations de l'article 3-1 de la de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 18 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à Mme B... ;

En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, et notamment son article 3-1 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014, le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante turque née le 10 avril 1978, est entrée irrégulièrement en France avec ses deux enfants le 31 août 2009 ; qu'elle s'est mariée le 7 juin 2011 avec l'un de ses compatriotes, M.B..., avec lequel elle a eu un enfant né le 15 août 2010 ; que le regroupement familial au bénéfice de son épouse, que M. B... a demandé le 8 septembre 2011, lui a été refusé le 11 mai 2012 ; que Mme B... a sollicité le 21 février 2012 un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'un refus lui a été opposé le 25 janvier 2013 ; qu'elle fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette dernière décision ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement en France le 31 août 2009, trois ans et demi avant l'édiction de la décision en litige, avec ses deux enfants mineurs, alors âgés de neuf et seize ans, nés d'un précédent mariage ; que de son union avec M. B...est né une autre enfant, le 15 août 2010 ; qu'elle a épousé le 7 juin 2011 M. B... qui, à la date de la décision en litige, était titulaire d'une carte de séjour temporaire d'un an ; qu'aucune indication n'est donnée par la requérante sur le père de ses deux premiers enfants, qui sont scolarisés en France, notamment en ce qui concerne les liens qu'il a pu conserver avec eux et l'autorité parentale qu'il est encore susceptible d'exercer à leur égard ; qu'elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner en Turquie, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans ce pays, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dès lors, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté, eu égard aux buts qu'elle poursuit, une atteinte disproportionnée au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions concernant les enfants, qu'elles soient le fait d' institutions publiques ou privées de protection sociale, des Tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, pour les motifs mentionnés ci-dessus, la décision refusant un titre de séjour à Mme B...ne méconnaît pas ces stipulations ;

5. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) " ; que la requérante se borne à faire état de sa situation familiale, sans invoquer de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ; que, dès lors, le refus de titre de séjour en litige n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Poitreau, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2014.

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N° 14LY00105 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 14LY00105
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Gérard POITREAU
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-28;14ly00105 ?
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