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28/05/2014 | FRANCE | N°13LY02063

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13LY02063


Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202172 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la délibération du jury du brevet de technicien supérieur, spécialité professions immobilières, de l'académie de Clermont-Ferrand (session de juin 2012) le déclarant ajourné ;

- du relevé de notes rectificatif qui lui a été adressé par un courrier du 24 octobre 2012 ;>
- de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 26 novembre 2012 rejetant son ...

Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié... ;

M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1202172 du 23 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation :

- de la délibération du jury du brevet de technicien supérieur, spécialité professions immobilières, de l'académie de Clermont-Ferrand (session de juin 2012) le déclarant ajourné ;

- du relevé de notes rectificatif qui lui a été adressé par un courrier du 24 octobre 2012 ;

- de la décision du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand du 26 novembre 2012 rejetant son recours contre ce relevé de notes rectificatif ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le jury n'a pas tenu compte de ce que sa candidature relevait de l'expérience professionnelle ;

- son jugement est insuffisamment motivé ;

- il ressort de son courrier du 12 juin 2012, jour de l'épreuve orale U6 " conduite et présentation d'activité professionnelle ", que le jury s'est mépris sur le régime qui lui était applicable, ce qui a nécessité l'établissement d'un relevé de notes rectificatif ;

- sa présentation effectuée devant le jury a été interrompue, en méconnaissance de l'annexe III à l'arrêté du 3 septembre 1997 et du principe d'égalité des candidats ;

- le jury a d'abord déclaré l'épreuve non validée, puis lui a attribué la note de 2 sur 20, alors qu'il s'est interrogé sur la composition du dossier, et alors que la vérification de la conformité du dossier doit avoir lieu avant l'examen ; une telle note procède donc d'une erreur d'appréciation ;

- il ne devait fournir qu'un rapport d'activités professionnelles et un certificat de travail ;

- s'agissant du certificat de travail, le recteur lui avait accordé une dérogation ; c'est donc à tort que l'absence de ce certificat lui a été opposée ;

- il en va de même de l'absence de gestion immobilière, compte tenu des explications contenues dans le rapport professionnel et de l'absence d'annexes, qui ne sont pas exigées ;

- le rapport du jury produit par l'administration n'a été établi que par deux de ses trois membres et il est postérieur de cinq mois à l'examen ;

- les appréciations du jury sont infondées ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 décembre 2013, présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

- M. A...n'ayant pas fourni de certificat de travail au plus tard le jour de l'épreuve, son dossier n'était pas recevable ; les membres du jury, qui ont eu des doutes sur la conformité du dossier, ont néanmoins interrogé le candidat, conformément aux prescriptions de l'arrêté du 22 juillet 2008 ; le dossier ayant été complété, le jury a pu attribuer une note ;

- même si les fiches bilan ne sont pas obligatoires, elles peuvent être demandées ;

- l'épreuve U6 s'est régulièrement déroulée, ce qui résulte du rapport du jury ;

- les conclusions de M. A...dirigées contre le relevé de notes, alors que les notes ne sont pas détachables de la délibération du jury, ne sont pas recevables ;

Vu l'ordonnance du 2 avril 2014 fixant la date de clôture d'instruction au 18 avril 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2014, présenté pour M.A..., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; il demande en outre à la Cour d'écarter la fin de non recevoir opposée, pour la première fois en appel, par le ministre ;

Vu la décision du 18 juillet 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'arrêté du 3 septembre 1997 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur " Professions immobilières ", ensemble les arrêtés du 7 septembre 2000 et du 3 septembre 1997 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

- et les observations de Me Marion, avocat de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., candidat à la session de juin 2012 du brevet de technicien supérieur spécialité " professions immobilières " dans l'académie de Clermont-Ferrand, a d'abord été déclaré " éliminé " par le jury qui a notamment estimé " acquis non validé " l'épreuve U6 de " conduite et présentation d'activités professionnelles " ; qu'un relevé de notes rectificatif lui a été adressé par un courrier du recteur du 24 octobre 2012, attribuant à cette épreuve la note de 2 sur 20 et lui refusant le diplôme ; que l'intéressé fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury refusant de lui délivrer ce diplôme, du relevé de notes rectificatif et de la décision du recteur du 26 novembre 2012 rejetant son recours contre ce relevé ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que selon l'article 5 du décret du 9 mai 1995 susvisé, alors applicable, le brevet de technicien supérieur est préparé notamment, " c) Par la voie de la formation professionnelle continue " ; que selon l'arrêté du 3 septembre 1997 susvisé, le brevet de technicien supérieur Professions immobilières comporte six unités constitutives, dont l'unité U6, Conduite et présentation d'activités professionnelles ; que l'annexe III à l'arrêté du 7 septembre 2000 précise, pour l'épreuve E 6, Conduite et présentation d'activités professionnelles : " 4 - Modalités de l'évaluation : / - Contrôle ponctuel : / Epreuve orale d'une durée de 30 minutes. / L'épreuve se déroule dans le même esprit pour tous les candidats : / Le jury disposera du dossier professionnel du candidat dont la composition est définie par la circulaire d'organisation. La date de remise du dossier sera fixée par le recteur. / Au cours d'un exposé qui n'excèdera pas 10 minutes, le candidat présentera, sans être interrompu par le jury, l'ensemble de ses activités professionnelles exercées dans le cadre de sa formation ou de son emploi, en prenant appui sur son tableau-planning ou sur son rapport d'activités professionnelles. / Il développera ensuite de façon détaillée une activité choisie par le jury à partir de l'examen préalable du dossier professionnel et pourra illustrer son propos par tous moyens à sa convenance. / Le jury devra le questionner sur cette activité et pourra éventuellement élargir l'entretien à d'autres activités figurant dans le dossier professionnel. (...) " ;

3. Considérant que l'annexe I à l'arrêté du 22 juillet 2008 ajoute que : " Le dossier support de l'épreuve est transmis selon une procédure mise en place par chaque académie et à une date fixée dans la circulaire d'organisation de l'examen. Le contrôle de conformité du dossier est effectué selon des modalités définies par les autorités académiques avant l'interrogation. La constatation de non conformité du dossier entraine l'attribution de la mention "non valide" à l'épreuve correspondante. Le candidat, même présent à la date de l'épreuve, ne peut être interrogé. En conséquence, le diplôme ne peut lui être délivré. /Dans le cas où, le jour de l'interrogation, le jury a un doute sur la conformité du dossier, il interroge néanmoins le candidat. l'attribution de la note est réservée dans l'attente d'une nouvelle vérification mise en oeuvre selon des modalités définies par les autorités académiques. Si, après vérification, le dossier est déclaré non-conforme, la mention "non valide" est portée à l'épreuve. /La non conformité du dossier peut être prononcée dès lors qu'une des situations suivantes est constatée : /- absence de dépôt du dossier ; /- dépôt du dossier au-delà de la date fixée par la circulaire d'organisation de l'examen ou de l'autorité organisatrice ; /- durée de stage inférieure à celle requise par la réglementation de l'examen ; /- documents constituant le dossier non visés ou non signés par les personnes habilitées à cet effet. " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la composition du dossier devant être fourni par les candidats de la session de juin 2012 du brevet de technicien supérieur spécialité " professions immobilières " distinguait, pour l'épreuve E6, Conduite et présentation d'activités professionnelles, entre les candidats scolaires et en formation continue sans contrat de professionnalisation, les candidats en apprentissage et en formation continue en contrat de professionnalisation et les candidats relevant de l'expérience professionnelle ; que les candidats appartenant à cette dernière catégorie devaient seulement fournir un certificat de travail et un rapport d'activités professionnelles, alors que ceux relevant des deux premières catégories devaient remettre notamment des " fiches bilan " ;

5. Considérant que dans son mémoire transmis par télécopie au greffe du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand le 30 avril 2013, M. A...a fait valoir que lors de l'épreuve E6, subie le 12 juin 2012, le jury, qui lui a demandé de fournir ses " fiches bilan ", s'est donc mépris sur le régime qui lui était applicable ; que si le jury a d'abord retenu, pour l'épreuve E6, la mention " non valide ", correspondant à un dossier non conforme, il a ensuite attribué à cette épreuve la note de 2 sur 20, compte tenu de la valeur du candidat, sans se fonder sur l'absence de " fiches bilan " ; qu'ainsi, en ne répondant pas à ce moyen inopérant, le tribunal administratif n'a pas entaché d'irrégularité son jugement, qui est suffisamment motivé ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche aux conclusions de M. A...dirigées contre le relevé de notes rectificatif :

6. Considérant que le relevé des notes attribuées à M. A...par le jury ne constitue qu'une simple mesure d'information ; que, dès lors, comme le soutient régulièrement pour la première fois en appel le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, les conclusions de la demande de l'intéressé devant le tribunal administratif dirigées contre le relevé de notes qui lui a été adressé par le recteur par lettre du 24 octobre 2012 et contre la lettre dudit recteur du 26 novembre 2012 rejetant son recours contre ce relevé, ne sont pas recevables ;

Sur la légalité de la délibération du jury en tant qu'elle prononce l'ajournement de M.A... :

7. Considérant que par courrier électronique du 27 avril 2012, les services du rectorat de l'académie de Clermont-Ferrand ont indiqué à M. A...que, alors même que son dossier, qui ne comportait pas un contrat de travail, était incomplet, ils acceptaient de le recevoir, à condition que ce document soit produit au plus tard la veille des délibérations du jury, soit le 20 juin 2012 ; que si le requérant n'a pas satisfait à cette exigence, le jury ne s'est pas fondé sur ce motif pour lui refuser le diplôme ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jury aurait, à tort, estimé le dossier incomplet est inopérant ;

8. Considérant que l'administration produit notamment la fiche d'évaluation de l'épreuve E6, Conduite et présentation d'activités professionnelles et un rapport du 19 novembre 2012 signé de l'un des membres du jury ; qu'il n'est pas établi que ces documents contiennent des éléments inexacts sur le déroulement de l'épreuve, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'a pas eu lieu selon les prescriptions susrappelées de l'annexe III à l'arrêté du 7 septembre 2000, ni que l'égalité entre les candidats aurait été méconnue ; qu'il ressort de ces documents que, pour apprécier la valeur de cette épreuve, le jury s'est fondé sur l'insuffisance tant du rapport d'activités professionnelles présenté que de la prestation du candidat ; que cette appréciation, qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler, ne procède d'aucune erreur de droit ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la délibération du jury refusant de lui délivrer le diplôme du brevet de technicien supérieur spécialité " professions immobilières " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

10. Considérant que M. A...étant la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2014, à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 mai 2014.

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N° 13LY02063 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY02063
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-01-04 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : MARION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-28;13ly02063 ?
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