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28/05/2014 | FRANCE | N°13LY01193

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 13LY01193


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300237 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui

délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notific...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié... ;

M. A... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1300237 du 11 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Isère du 18 décembre 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ;

3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Il soutient :

- que le refus de titre de séjour n'est pas motivé ; que le préfet de l'Isère n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas respecté le principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; qu'il s'est estimé lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et a ainsi entaché sa décision d'une erreur de droit ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il encourt des risques dans son pays d'origine ; que cette décision porte atteinte à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de cette même convention ; que le refus de titre de séjour est illégal en conséquence de l'illégalité de la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le préfet a refusé son admission provisoire au séjour, en l'absence de fraude de sa part ;

- que la mesure d'éloignement n'est pas motivée ; que cette décision porte atteinte à son droit au recours effectif protégé par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de cette même convention ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'elle est dépourvue de base légale dès lors que le refus de délivrance d'un titre est illégal et qu'il n'entre pas dans le champ des dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 septembre 2013, présenté par le préfet de l'Isère, qui conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance ;

Vu la décision du 18 juin 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a constaté la caducité de la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A...;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :

- le rapport de M. Clot, président ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M. A..., de nationalité éthiopienne, qui déclare être entré irrégulièrement en France le 6 juillet 2011, s'est présenté à la préfecture de l'Isère le 8 septembre 2011 pour demander l'asile ; que le relevé de ses empreintes digitales, auquel il a été procédé à trois reprises, n'a pas permis son identification ; que le 26 octobre 2011, le préfet de l'Isère a refusé son admission provisoire au séjour ; que l'office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi selon la procédure prioritaire, lui a refusé le statut de réfugié le 29 novembre 2011 ; que cette décision ayant été annulée par la Cour nationale du droit d'asile, un nouveau refus d'asile lui a été opposé par l'OFPRA le 29 août 2012 ; que le 18 décembre 2012, le préfet lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces dernières décisions ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Considérant que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour contestée a été prise par le préfet de l'Isère en réponse à la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. A..., qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; que, dès lors, le préfet était tenu de refuser à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-13 et L. 314-11 (8°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir à porter une appréciation sur les faits de l'espèce ; que, par suite, les moyens invoqués à l'encontre de ce refus, tirés de l'insuffisance de motivation, de l'absence d'examen particulier de la situation de cet étranger, de la méconnaissance du principe du contradictoire énoncé par les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont inopérants ; qu'il en va de même du moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est également inopérant à l'encontre d'un refus de titre de séjour, qui n'a pas pour objet de désigner le pays de renvoi ;

3. Considérant que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger, qui fait l'objet de la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dispose du droit de contester la décision de rejet qui lui est opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction ; qu'au demeurant, l'étranger est à même de faire valoir utilement l'ensemble de ses arguments dans le cadre d'une procédure écrite et de se faire représenter à l'audience par un conseil ou par toute autre personne ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. A...ne peut pas se prévaloir d'une violation des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

5. Considérant que M. A..., de nationalité éthiopienne, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du 18 décembre 2012 ; qu'ainsi, à cette date, il se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français du 18 décembre 2012 serait dépourvue de base légale doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que dès lors, les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour n'étant pas illégale, M. A... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

8. Considérant, en quatrième lieu, que M. A... ne peut pas utilement exciper de l'illégalité de la décision de l'OFPRA ;

9. Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 2, 3 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire doivent être écartés ;

Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :

10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que ce texte énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A... invoque les risques qu'il encourrait en cas de retour en Ethiopie, pays dont il possède la nationalité, il n'assortit ses allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2014.

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N° 13LY01193


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01193
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre CLOT
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCHÜRMANN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-28;13ly01193 ?
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