La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2014 | FRANCE | N°12LY23763

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 6ème chambre - formation à 3, 28 mai 2014, 12LY23763


Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002829 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité à la somme de 280 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Orange en réparation des préjudices subis en conséquence d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 décembre 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orange

à lui verser une indemnité en réparation de la perte d'une chance d'éviter les préju...

Vu la requête, enregistrée le 4 septembre 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...B..., domicilié ...;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002829 du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité à la somme de 280 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Orange en réparation des préjudices subis en conséquence d'une intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 décembre 2008 ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Orange à lui verser une indemnité en réparation de la perte d'une chance d'éviter les préjudices subis à la suite de l'intervention du 19 décembre 2008, chiffrés à un montant total de 165 575,34 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Orange la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le centre hospitalier d'Orange a commis plusieurs manquements fautifs, résultant, en premier lieu, d'un défaut d'information des risques liés à l'intervention du 19 décembre 2008, qui se sont réalisés, compte tenu des complications extrêmes auxquelles il a dû faire face, en deuxième lieu, d'une absence d'antibioprophylaxie, alors que des prélèvements bactériologiques effectués le 30 juin 2009 ont mis en évidence un staphylocoque à coagulant négatif métisensible, et, en troisième lieu, d'une absence de diagnostic à compter du 24 février 2009 ;

- il a vocation à être indemnisé de ses préjudices sur la base de la perte de chance d'avoir pu bénéficier d'un diagnostic et d'une prise en charge plus tôt, en fonction d'un pourcentage à hauteur de 50 % des préjudices ;

- il a subi des préjudices tant patrimoniaux qu'extra-patrimoniaux, avant comme après la consolidation de son état, sur la base desquels il doit être indemnisé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 octobre 2012, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, qui conclut à la condamnation du centre hospitalier d'Orange à lui verser la somme de 39 615,33 euros au titre du remboursement des débours occasionnés par l'accident subi par son assuré, M. B..., outre intérêts, ainsi que la somme de 997 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

Elle soutient qu'elle est fondée à solliciter, sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le remboursement du montant des débours occasionnés par l'accident de son assuré ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2012, présenté pour M. B..., qui maintient les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et conclut, en outre, à la condamnation du centre hospitalier d'Orange à lui verser une indemnité de 15 000 euros en réparation du préjudice moral d'impréparation résultant d'une absence de consentement éclairé ;

Vu l'ordonnance n° 373441 du 4 décembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 février 2014, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, qui maintient ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Orange, en chiffrant à 34 610,67 euros l'indemnité réclamée en remboursement de ses débours et à 1 028 euros l'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 376-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mars 2014, présenté pour le centre hospitalier d'Orange, qui conclut au rejet de la requête et des conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;

Il soutient que :

- dès lors que l'intervention pratiquée le 19 décembre 2008 était impérieusement requise, et que le patient n'avait donc aucune possibilité raisonnable de la refuser, le requérant ne peut se prévaloir d'une perte de chance résultant d'un défaut d'information, alors qu'en outre il ne résulte pas du dossier que ladite intervention aurait été la cause d'une évolution défavorable, l'expert ayant affirmé que tous les préjudices trouvaient leur cause dans le traumatisme initial ;

- à titre subsidiaire, la responsabilité du centre hospitalier pour perte de chance ne pourrait être engagée que dans la limite de 10 % ;

- M. B... n'est pas recevable à demander, pour la première fois en appel, la réparation du préjudice d'impréparation ;

- dès lors que M. B... n'a pas souffert, postérieurement à l'intervention du 19 décembre 2008, d'un syndrome infectieux, qui aurait été lui-même une cause d'aggravation des préjudices, il ne peut invoquer une éventuelle absence d'antibiothérapie, sans lien de cause à effet ;

- c'est à bon droit que les premiers juges n'ont indemnisé que le préjudice pouvant être la cause directe et certaine du retard, au demeurant très limité, de diagnostic à compter du 24 février 2009 ;

- la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes est irrecevable dès lors que c'est la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse qui est intervenue en première instance, et le décompte produit ne permet pas de faire la distinction, parmi les sommes déboursées à la suite de l'accident, entre celles qui sont la conséquence directe et certaine de la faute imputée à l'hôpital et les autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 26 mai 2014, produite par la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2014 :

- le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

1. Considérant que M. B..., qui a été victime, le 7 novembre 2007, à l'âge de 18 ans, d'un accident de motocyclette, à l'origine d'une fracture ouverte " cauchoix II " tibia péroné, a été transféré, le même jour, au centre hospitalier d'Orange, où a été pratiquée une intervention chirurgicale d'ostéosynthèse par mise en place d'un fixateur externe ; qu'après la fin de son hospitalisation dans cet établissement, le 17 novembre 2007, il est revenu dans le service, une première fois, le 27 novembre suivant, en raison du déplacement du foyer de fracture, puis une seconde fois, le 29 novembre, après une chute, à l'origine d'un déplacement du fixateur ainsi que du foyer de fracture et d'une réouverture de la plaie ; qu'il a été transféré dans un service spécialisé du centre hospitalier universitaire de Marseille, pour y subir, le 6 décembre suivant, une intervention de couverture musculaire de la plaie, avec transposition du muscle soléaire homolatéral ; qu'il a ensuite subi, au centre hospitalier d'Orange, une première intervention, sous anesthésie générale, le 5 février 2008, pour une tentative de réduction d'un cal vicieux en valgus, par une modification de positionnement du fixateur externe, puis, le 19 décembre 2008, une seconde intervention chirurgicale d'ostéotomie de correction de ce cal vicieux, par ostéosynthèse par plaque vissée ; qu'en dernier lieu, le 15 juin 2009, M. B... a bénéficié d'une intervention consistant en une cure de pseudarthrose au centre hospitalier universitaire de Montpellier ; que M. B..., qui se plaint de douleurs et d'impotence fonctionnelle affectant sa jambe gauche et entravant de nombreuses activités et l'empêchant de rechercher un métier, qu'il impute à des fautes commises par le centre hospitalier d'Orange lors de l'intervention chirurgicale pratiquée dans cet établissement le 19 décembre 2008, a recherché la responsabilité de cet établissement ; qu'il fait appel du jugement du 5 juillet 2012 du Tribunal administratif de Nîmes en tant qu'il a limité à la somme de 280 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Orange en réparation des préjudices subis en conséquence de ladite intervention chirurgicale, au titre d'une période de " préjudice temporel ", du 24 février au 30 mars 2009, en raison d'un retard de prise en charge durant ladite période ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, demande également la condamnation du centre hospitalier d'Orange à lui verser une somme en remboursement des débours exposés à la suite de l'accident dont a été victime son assuré, M. B... ;

Sur les conclusions de M. B... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Orange ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction, et en particulier du rapport rédigé le 19 juillet 2010 par l'expert, désigné par une ordonnance du 27 avril 2010 du juge des référés du Tribunal administratif de Nîmes, qui indique ne pas avoir retrouvé, dans le dossier relatif à l'intervention subie par M. B... le 19 décembre 2008 au centre hospitalier d'Orange, la mention de l'antibiothérapie systématique pré-opératoire, que l'intéressé aurait bénéficié, lors de son hospitalisation dans cet établissement, d'une antibioprophylaxie systématique, pourtant préconisée par la communauté scientifique compétente pour le type d'intervention pratiquée ; qu'il n'en résulte, toutefois, pas davantage que cette absence d'antibioprophylaxie, à l'occasion d'une hospitalisation au cours de laquelle des prélèvements à visée bactériologique, effectués en per-opératoire, s'étaient avérés stériles, aurait entraîné pour M. B... des conséquences dommageables, alors que l'expert, qui n'a pas établi de lien entre l'hospitalisation du requérant au centre hospitalier d'Orange, en décembre 2008, et la présence dans les prélèvements bactériologiques effectués à titre systématique, suite à l'intervention chirurgicale pratiquée, le 15 juin 2009, au centre hospitalier de Montpellier, d'un staphylocoque à coagulase négative métisensible, évoqués dans une lettre du 30 juin 2009, adressée par le chef de clinique à son médecin traitant, mentionne qu'il " n'y a pas lieu de retenir d'infection imputable au centre hospitalier d'Orange et d'une façon plus générale d'infection nosocomiale " ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'expert mentionné au point 2, a relevé un retard dans le diagnostic et la prise en charge, par le centre hospitalier d'Orange, de M. B..., durant la période post-opératoire, comprise entre le 24 février 2009, date de mise en évidence, lors d'un examen radiographique, d'une fracture d'une des vis mises en place lors de l'intervention du 5 février 2009, traduisant une mobilité sous-jacente et une mauvaise évolution de ladite intervention, et le 30 mars 2009, date de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Montpellier, ledit retard de diagnostic n'a été à l'origine, selon ledit expert, que d'une incapacité temporaire durant cette même période, comprise elle-même dans la période du 23 décembre 2008, date de la fin de l'hospitalisation de M. B... au centre hospitalier d'Orange, et le 14 juin 2009, date de début de son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Montpellier, durant laquelle M. B... a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué à 70 % ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges se seraient livrés à une évaluation insuffisante du préjudice résultant de cette brève période d'incapacité temporaire d'un peu plus d'un mois, alors au demeurant qu'il résulte également du rapport d'expertise que l'ensemble des préjudices relevés sont " en relation de façon directe et certaine avec l'accident survenu le 7 novembre 2007 ", et que le retard de diagnostic et de prise en charge et les autres manquements relevés par l'expert ne sont " pas susceptibles d'être des modificateurs potentiels des différents préjudices et éléments séquellaires par ailleurs rapportés " ;

4. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (...). En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. " ;

5. Considérant que la faute commise par l'hôpital, lorsqu'il a omis d'informer le patient, alors qu'il était tenu de lui délivrer cette information, sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que comporte l'intervention qu'il doit subir, n'entraîne, toutefois, dans ce cas, pour le patient, que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ;

6. Considérant que si le centre hospitalier d'Orange n'établit pas, ainsi que le constate le rapport d'expertise, avoir délivré à M. B..., avant l'intervention du 19 décembre 2008, une information " adaptée à la gravité de ce type d'intervention ", lui permettant de donner un consentement éclairé à l'intervention qu'il a subi, il ne résulte pas de l'instruction que ladite intervention aurait entraîné pour le requérant, qui se borne à faire état " d'éventuels retards de consolidation et des possibilités d'infection ", des conséquences dommageables résultant de la réalisation d'un risque inhérent à cette intervention, nonobstant les constatations opérées par l'expert selon lesquelles " l'évolution n'a pas été favorable, se faisant vers la mauvaise consolidation osseuse (pseudarthrose) " et qui mentionne la persistance de la déviation axiale ; que, dès lors, le défaut d'information en cause n'a pas privé l'intéressé d'une chance de se soustraire à un risque qui ne s'est pas réalisé ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a limité à la somme de 280 euros l'indemnité mise à la charge du centre hospitalier d'Orange ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Orange ;

8. Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, qui se borne à produire le décompte des frais engagés pour les soins de son assuré à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier d'Orange en décembre 2008, ne justifie pas avoir exposé des débours en conséquence d'une faute ou d'un fait du centre hospitalier d'Orange de nature à engager la responsabilité de cet établissement à l'occasion de l'intervention subie le 19 décembre 2008 dans cet hôpital ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse, sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au centre hospitalier d'Orange et à la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes-Alpes. Copie en sera adressée à M. le docteur Auteroche, expert.

Délibéré après l'audience du 30 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Clot, président de chambre,

M. Seillet, président-assesseur,

M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 mai 2014.

''

''

''

''

1

2

N° 12LY23763


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY23763
Date de la décision : 28/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé.


Composition du Tribunal
Président : M. CLOT
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme VIGIER-CARRIERE
Avocat(s) : SCP DEPIEDS LACROIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-28;12ly23763 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award