Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2013 au greffe de la Cour, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ;
M. A... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1300735, 1300736, 1300738, 1300739, 1300740 et 1300741 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008, 2009 et 2010 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
Il soutient que :
- la décision en date du 20 novembre 2012 portant rejet de sa réclamation est insuffisamment motivée ;
- c'est sur le fondement des informations que lui a données l'administration qu'il a appliqué de 1990 à 2000 un système d'amortissement des travaux qu'il a engagés alors que c'était contraire à ses intérêts ; un précédent contrôle fiscal effectué en 2005 n'a pas remis en cause la déduction sous forme d'amortissements des travaux de rénovation qu'il a engagés en 2000 ; l'administration n'a pas rectifié la déduction des intérêts d'emprunt relatifs à ces travaux lors des deux contrôles effectués en 2005 et 2011 ;
- la question se pose de savoir si, lorsque l'administration remet en cause la déduction de dépenses de travaux en considérant qu'il s'agit de dépenses de construction, reconstruction ou d'agrandissement, il est possible d'opter rétroactivement pour un régime permettant la déduction de telles dépenses comme dans certains dispositifs de type Robien ou Besson ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; il conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que :
- la prétendue insuffisance de motivation de la décision de rejet de la réclamation de M. A...est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition et n'est pas de nature, en tout état de cause, à entraîner la décharge des impositions en litige ;
- M. A...n'établit pas que l'administration lui aurait imposé l'amortissement pratiqué ; par ailleurs, la circonstance que le service n'aurait pas remis en cause les amortissements litigieux lors d'un précédent contrôle, portant sur les années antérieures à 2005, ne vaut pas prise de position formelle sur l'appréciation de sa situation de fait au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
- les impositions litigieuses sont bien fondées ; en application de l'article 31-I du code général des impôts, seules sont déductibles du revenu brut foncier d'une année les dépenses effectivement acquittées par le propriétaire au cours de cette même année ; il incombe, par ailleurs, au contribuable de justifier de ces dépenses ;
- l'option pour la déduction d'amortissements dans le cadre des régimes dits " Périssol ", " Besson " ou " Robien " doit être exercée en respectant certaines conditions particulières de forme et de fond ; en particulier, cette option doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, sur un modèle fixé par l'administration accompagné des pièces justificatives y afférentes ; qu'en l'espèce, le requérant n'apporte aucune pièce justificative de nature à établir que les investissements réalisés en 1999 et en 2004 étaient éligibles à l'un de ces régimes fiscaux et ne précise pas lequel il sollicite ; en tout état de cause, l'option ne peut être exercée rétroactivement par des propriétaires-bailleurs n'ayant jamais fait valoir leur intention de se placer dans le cadre de l'un de ces régimes d'amortissement ; l'option ne peut résulter que de la seule souscription d'une déclaration de revenus fonciers ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :
- le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;
- les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;
1. Considérant que M. B... A...a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2008, 2009 et 2010 , à la suite de rectifications effectuées par l'administration sur ses revenus fonciers ; que M. A...relève appel du jugement n° 1300735, 1300736, 1300738, 1300739, 1300740 et 1300741 en date du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes tendant à la décharge de ces cotisations supplémentaires ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant, en premier lieu, que les irrégularités de la décision par laquelle l'administration rejette la réclamation préalable d'un redevable est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, le moyen invoqué par M. A...tiré d'une insuffisance de motivation de la décision du 20 novembre 2012 portant rejet de sa réclamation doit être écarté comme inopérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire. (...) / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que ces dépenses doivent être justifiées et ne peuvent être déduites que l'année de leur paiement ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A...est propriétaire de deux appartements sis 28 quai Saint Vincent à Lyon qu'il a acquis les 28 mars 1999 et 15 décembre 2004 en vue de leur location et sur lesquels il a effectué des travaux en 1999/2000 et en 2005 pour des montants respectifs de 32 387 euros et de 14 892 euros ; que l'administration a rejeté la déduction de certaines dépenses des revenus fonciers déclarés par M. A...au titre des années 2008, 2009 et 2010 aux motifs que ces dépenses ne sont pas justifiées ou qu'il n'est pas établi que leur paiement est intervenu l'année au titre de laquelle leur déduction a été effectuée ; que si M. A...entend faire valoir qu'il est en droit de déduire les dépenses correspondant aux travaux réalisés en 1999/2000 et en 2005 en optant " rétroactivement pour un régime qui permet la déduction de ces dépenses, comme dans certains dispositifs de type Robien ou Besson ", son moyen doit être écarté dès lors que les dispositions des f), g) et h) du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts exigent que l'option pour les régimes prévus dans ces paragraphes soit exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : " La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) " ;
6. Considérant que les seules circonstances que l'administration n'a pas remis en cause lors d'un contrôle effectué en 2005 la déduction sous forme d'amortissements de précédentes dépenses de travaux et qu'elle n'a pas également rectifié la déduction des intérêts d'emprunt relatifs à ces travaux ne valent pas appréciation formelle de la situation de fait du requérant par l'administration ; que, dès lors, si M. A...entend se prévaloir des garanties prévues par l'article L. 80. A et L. 80. B du livre des procédures fiscales, ses moyens doivent être écartés sans qu'il puisse utilement faire valoir sa bonne foi ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 mai 2014.
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N° 13LY01800