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22/05/2014 | FRANCE | N°12LY24094

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 2ème chambre - formation à 3, 22 mai 2014, 12LY24094


Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201807 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à

l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé ...

Vu l'ordonnance du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en date du 18 novembre 2013, attribuant le jugement de la requête à la Cour administrative d'appel de Lyon, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2012, présentée pour M. A... B..., domicilié... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1201807 du 4 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 juin 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 14 juin 2012 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens ;

Le requérant soutient que :

Le préfet du Gard n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ; que la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il justifie de sa présence en France depuis plus de dix ans et de sa parfaite insertion dans la société française où sont situés ses principaux centres d'intérêt comme en atteste la promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée en tant qu'agent d'exploitation ; qu'ainsi, le préfet aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) en date du 18 décembre 2012 admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 mars 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ;

Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ; que l'intéressé ne démontre pas sa présence continue sur le territoire français depuis plus de dix ans ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

Vu l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 22 avril 2014, le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A... B..., ressortissant marocain né le 8 février 1972, a présenté le 21 juin 2010 une demande de titre de séjour portant la " mention salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé en produisant, à l'appui de cette demande, un contrat de travail pour un emploi non précisé au sein d'une société d'élagage et de débroussaillage à Boissières ne comportant pas de visa de la direction du travail conformément aux stipulations de l'accord ; que le préfet du Gard a, par arrêté en date du 14 juin 2012, rejeté cette demande et a obligé M B... à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par jugement en date du 4 octobre 2012, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par la présente requête, M B... relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé sur le fondement duquel M. B... a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum et qui ne relèvent pas de l'article 1er du présent accord, reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le contrat de travail présenté par M. B...au soutien de sa demande d'admission au séjour ne comportait pas le visa de la direction du travail, autorité compétente conformément aux stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'ainsi, le préfet pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

5. Considérant que si M. B... soutient avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Maroc où demeurent... ; que s'il se prévaut de son intégration à la société française, il ne démontre pas son insertion professionnelle par la seule production d'une promesse d'embauche sur un contrat à durée indéterminée pour un emploi d'agent de sécurité et de prévention conditionnée à l'obtention du certificat de qualification professionnelle et de son agrément auprès de la préfecture, établie postérieurement à la décision contestée ; que, dans ces conditions, M. B... ne démontre pas qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

6. Considérant que le requérant soutient que le préfet aurait dû l'admettre au séjour à titre exceptionnel sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie d'une durée de séjour de plus de dix ans sur le territoire français ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... aurait présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, et quand bien même il est toujours loisible à l'autorité compétente, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, d'examiner à titre gracieux si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour en vue de régulariser sa situation, le préfet, à défaut de demande présentée sur ce fondement, n'était pas tenu d'examiner d'office si M. B... remplissait les conditions prévues par l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, par voie de conséquence, de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre l'arrêté contesté ; qu'en refusant de régulariser la situation de M. B..., le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré après l'audience du 22 avril 2014 à laquelle siégeaient :

M. Bourrachot, président de chambre,

Mme Samson, président-assesseur,

Mme Terrade, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 mai 2014.

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N° 12LY24094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY24094
Date de la décision : 22/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BOURRACHOT
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle TERRADE
Rapporteur public ?: M. LEVY BEN CHETON
Avocat(s) : DEBUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-22;12ly24094 ?
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