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20/05/2014 | FRANCE | N°13LY01118

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 13LY01118


Vu la requête enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003872 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi d

u fait de la rupture injustifiée de son contrat ;

2°) d'annuler pour excès...

Vu la requête enregistrée le 2 mai 2013, présentée pour M. D...B..., demeurant ...;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003872 en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le président du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle, et d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture injustifiée de son contrat ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

3°) de condamner le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais à lui verser la somme susmentionnée ;

4°) de mettre à la charge dudit syndicat une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- la remise en cause de ses qualités professionnelles étant intervenue de manière brutale dans un délai très court avant la décision de licenciement et son insuffisance professionnelle n'étant pas établie, la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la concomitance entre la réorganisation du pôle " Projet de Territoire/politiques contractuelles " et l'engagement de la procédure de licenciement dont il a fait l'objet révèle que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ;

- il a droit à obtenir réparation du préjudice financier qu'il a subi sur la base des rémunérations qu'il aurait pu obtenir jusqu'au 1er février 2012, date d'échéance de son contrat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 17 juin 2013 par laquelle, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 19 juillet 2013;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2013, présenté pour le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de M.B..., en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient que :

- M. B...a été mis en garde à de multiples reprises sur ses insuffisances professionnelles, avant l'engagement de la procédure disciplinaire ;

- les carences professionnelles dont l'intéressé a fait preuve et qui sont établies justifiaient son licenciement pour insuffisance professionnelle ;

- le recrutement d'un nouvel animateur n'a pas été la raison du licenciement de M. B..., mais la conséquence des insuffisances professionnelles de ce dernier ; ainsi, le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

- le licenciement de M. B...n'étant entaché d'aucune illégalité, les conclusions indemnitaires seront rejetées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- et les observations de Me A...représentant le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais ;

1. Considérant que M. B...a été recruté par le syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, en qualité de chargé d'animation du projet territoire du contrat de développement Rhône-Alpes du Chablais à compter du 2 février 2009, par un contrat à durée déterminée conclu pour une durée de trois ans ; que, par la présente requête, M. B...fait appel du jugement en date du 5 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation de la décision du 29 juin 2010 par laquelle le président dudit syndicat a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle et d'autre part, à la condamnation de ce syndicat à lui verser la somme de 38 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture, qu'il estime injustifiée, de son contrat ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de la décision attaquée que le licenciement de M. B...a été prononcé en raison de son " manque : de rigueur dans le travail / d'efficacité et d'initiatives pertinentes / de prise de recul préalablement aux initiatives et décisions prises, de fait inadéquates / de communication et de coordination avec vos collègues / et d'absence totale de concertation et de restitution spontanées auprès de votre hiérarchie. " ; que contrairement à ce que soutient M.B..., ces carences dans l'exercice de ses missions ont été constatées par sa hiérarchie avant l'engagement de la procédure de licenciement et ont fait l'objet de plusieurs observations qui lui ont été adressées soit oralement, soit au travers de mails ; que le requérant n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude matérielle des carences professionnelles ainsi relevées ; que si l'intéressé fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de formation en management, il ressort des pièces du dossier qu'il n'en a jamais fait la demande ; que, dès lors, en décidant de le licencier pour insuffisance professionnelle, le président du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas entaché d'erreur l'appréciation à laquelle il s'est livré de l'aptitude professionnelle de M.B... ;

3. Considérant, en second lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment et contrairement à ce que soutient l'intéressé, la décision attaquée n'a pas été prise dans le but de libérer le poste d'animateur du projet de territoire qu'il occupait et de le fusionner avec le poste d'animateur pour la gestion des fonds européens et l'assistance au projet géoparc européen du Chablais ; que le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

Sur les conclusions indemnitaires :

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en décidant de licencier M. B...pour insuffisance professionnelle, le président du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais n'a commis aucune illégalité fautive ; qu'en conséquence, les conclusions indemnitaires de M. B...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à la condamnation du syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, qui n'est pas partie perdante à l'instance ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant à payer au syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : M. B...versera au syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais, une somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au syndicat intercommunal d'aménagement du Chablais.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, président,

M. C...et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

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N° 13LY01118


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 13LY01118
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : DARVES-BORNOZ PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;13ly01118 ?
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