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20/05/2014 | FRANCE | N°12LY21821

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 12LY21821


Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de la commune de Jonquières à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour la commune de Jonquières représentée par son maire en exercice ;

La commune de Jonquières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11003078 du 8 mars 2012 par lequel le tribun

al administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de la commun...

Vu l'ordonnance n° 373441 en date du 4 décembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de la commune de Jonquières à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2012, présentée pour la commune de Jonquières représentée par son maire en exercice ;

La commune de Jonquières demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 11003078 du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Jonquières en date du 15 septembre 2011 décidant une consultation de la population sur le fondement des dispositions de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient que :

- le déféré préfectoral était irrecevable en ce que le courrier du 20 septembre 2011, qui n'est pas dirigé contre une délibération en particulier, qui ne vise pas la délibération litigieuse dès lors qu'il est daté du lendemain de sa transmission en préfecture, qui n'enjoint pas la commune de retirer ou de réformer la délibération, et qui ne contient aucun moyen d'illégalité propre à la délibération, ne constitue pas un recours gracieux ;

- un recours gracieux ne peut avoir pour effet de proroger le délai de recours dès lors qu'en application de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales ce déféré doit être exercé dans un délai de dix jours ;

- l'intérêt communal de l'intégration de la commune dans un établissement public de coopération communale est établi ; les conseils municipaux des communes sont consultés pour l'établissement du schéma départemental de coopération communale ; ce schéma constitue la base légale des décisions ultérieures du préfet ; les arrêtés de périmètre des EPCI ne peuvent être arrêtés qu'après accord des communes ; la circonstance que les compétences de la commune sont partagées avec d'autres autorités ne peut lui être opposée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 août 2012, présenté par le préfet de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- la procédure de recours gracieux relève de sources jurisprudentielles ; cette jurisprudence trouve à s'appliquer y compris lorsque le délai de recours est réduit à dix jours ;

- la délibération transmise ne mentionne pas de voies et de délais de recours ; conformément à l'article R. 421-5 du code de justice administrative, en l'absence de ces mentions, les délais de recours ne sont pas opposables ;

- l'avis du conseil municipal sur la question proposée à consultation était déjà intervenu ; la consultation ne pouvait donc plus porter sur une décision que le conseil municipal envisageait de prendre ;

- les questions relatives au schéma départemental de coopération intercommunale ne relèvent pas des compétences du conseil municipal dès lors que le conseil municipal n'a qu'à se prononcer pour avis ; la consultation portait sur un projet de schéma pour lequel la commune n'avait pas de pouvoir décisionnel ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2012, présenté pour la commune de Jonquières qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

elle soutient, en outre, que :

- la mention des voies et délais de recours de l'article R. 421-5 du code de justice administrative n'est opposable que pour une décision faisant l'objet d'une notification, ce qui ne concerne pas la délibération litigieuse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Clément, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Jonquières relève appel du jugement du 8 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal du 15 septembre 2011 décidant une consultation de la population sur le fondement des dispositions de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales : " L'assemblée délibérante de la collectivité territoriale arrête le principe et les modalités d'organisation de la consultation. Sa délibération indique expressément que cette consultation n'est qu'une demande d'avis. Elle fixe le jour du scrutin et convoque les électeurs. Elle est transmise deux mois au moins avant la date du scrutin au représentant de l'Etat. Si celui-ci l'estime illégale, il dispose d'un délai de dix jours à compter de sa réception pour la déférer au tribunal administratif. Il peut assortir son recours d'une demande de suspension (...). " ;

3. Considérant que la délibération du conseil municipal de la commune de Jonquières du 15 septembre 2011 arrêtant le principe d'organisation de la consultation des électeurs sur le schéma départemental de coopération intercommunale du Grand Avignon a été reçue en préfecture de Vaucluse le 19 septembre 2011 ; que le déféré du préfet de Vaucluse n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 6 octobre 2011 ; qu'ainsi, le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales n'a pas été respecté ; que si le préfet de Vaucluse a adressé un courrier en date du 20 septembre 2011 au maire de la commune de Jonquières, ce courrier, qui se référait à l'intention de procéder à la consultation des habitants de la commune au sujet de son rattachement à une communauté d'agglomération autour d'Orange, sans mentionner la délibération litigieuse du 15 septembre 2011, informait le maire qu'il ne manquerait pas de déférer au tribunal administratif toute délibération qui prévoirait une consultation locale sur le projet de schéma départemental de coopération intercommunale ; que, dès lors, ce courrier ne peut être regardé, en tout état de cause, comme un recours gracieux dirigé contre la délibération litigieuse et tendant à son retrait, susceptible de proroger le délai de recours contentieux ; que, dés lors, le déféré enregistré le 6 octobre 2011 était tardif et par suite irrecevable ;

4. Considérant que si le préfet de Vaucluse invoque l'absence d'indication des voies et délais de recours dans la transmission qui lui a été faite de la délibération en litige, les dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative relative à la notification de décisions ne sont pas opposables à une telle transmission résultant des dispositions précitées de l'article L. 1112-17 du code général des collectivités territoriales ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la commune de Jonquiéres est fondée à soutenir que c'est à tort, que le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du conseil municipal de la commune de Jonquières du 15 septembre 2011 décidant une consultation de la population sur le fondement des dispositions de l'article L. 1112-15 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées en appel par la commune de Jonquières sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 11003078 du 8 mars 2012 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Jonquières est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Jonquières et au préfet de Vaucluse.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2014 à laquelle siégeaient :

Mme Courret, présidente,

M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

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N° 12LY21821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12LY21821
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-01-02-01-03-01 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Conseil municipal. Délibérations. Délibérations intervenues à la suite d'une procédure irrégulière.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SELARL SINDRES - AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;12ly21821 ?
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