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20/05/2014 | FRANCE | N°11LY24201

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 20 mai 2014, 11LY24201


Vu l'ordonnance n°372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations (MPPI) à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations (MPPI), dont le siège est 49 chemin des Près à Marsillargues (34590) ;

L'associa

tion Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations demande à la Cour :

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Vu l'ordonnance n°372825 en date du 18 novembre 2013, par laquelle, en application des dispositions de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a décidé d'attribuer la requête de l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations (MPPI) à la cour administrative d'appel de Lyon ;

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2011, présentée pour l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations (MPPI), dont le siège est 49 chemin des Près à Marsillargues (34590) ;

L'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903667 du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prenne un arrêté classant comme intéressant la sécurité publique la digue de Marsillargues rive droite entre le pont de Lunel et le mas des Demoiselles et, d'autre part, de la décision implicite par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prenne un arrêté classant comme intéressant la sécurité publique la digue de Marsillargues rive droite entre le pont de Lunel et le mas des Demoiselles ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gard et au préfet de l'Hérault de prendre un arrêté interpréfectoral classant comme intéressant la sécurité publique la digue de Marsillargues rive droite comprise entre le pont de Lunel et le Mas des Demoiselles, en aval du pont de Saint-Laurent d'Aigouze ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

elle soutient que :

- les premiers juges ont statué ultra petita en estimant que la circulaire du 6 août 2003 n'édictait pas de règles relatives à la police de l'eau et n'avait pas pour objet ou effet de déroger aux dispositions législatives et règlementaires applicables alors que les préfets ont conclu au non-lieu à statuer et à la tardiveté de la requête, ce moyen n'étant pas développé par les parties ;

- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- la décision implicite de rejet est entachée d'un défaut de motivation dès lors que les préfets n'ont pas répondu à la demande de motifs effectuée le 20 février 2008 ;

- la décision méconnaît l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- la décision méconnaît la circulaire du 6 août 2003 relative à l'organisation du contrôle des digues de protection contre les inondations fluviales intéressant la sécurité publique qui est une norme d'application de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dès lors que la digue de Marsillargues rive droite entre le pont de Lunel et le mas des Demoiselles remplit 6 des 8 critères édictées au sein de ladite circulaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 5 juin 2013 fixant la clôture d'instruction au 5 juillet 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2013, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

- le Tribunal n'a pas statué ultra petita en ce que l'association lui ayant demandé d'annuler deux décisions implicites en se prévalant de différents moyens, les premiers juges ont pu estimer que les conclusions à fin d'annulation n'avaient pas perdu leur objet et statuer en se prononçant sur les moyens soulevés à l'appui de ces conclusions ;

- en écartant le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 6 août 2003, le Tribunal a répondu implicitement mais nécessairement au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

- la décision n'est pas entachée d'un défaut de motivation dès lors que les motifs de la décision attaquée ont été communiqués à l'association par courrier du 20 mars 2008 ;

- la circulaire du 6 août 2003 ne contient aucune disposition impérative à caractère général est n'est donc pas invocable par les administrés, elle se borne à conseiller des règles de procédure interne permettant de définir le rôle de l'Etat, notamment dans le contrôle des digues ;

- l'association ne démontre pas que la décision attaquée méconnaissait les dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'environnement ;

Vu l'ordonnance en date du 8 juillet 2013 fixant la réouverture d'instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2013, présenté pour l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative a la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif à la sécurité des ouvrages hydrauliques et au comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2014 :

- le rapport de M. Clément, rapporteur ;

- les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

- les observations de Me B...représentant l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations ;

1. Considérant que l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations fait appel du jugement du 16 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Gard et le préfet de l'Hérault ont rejeté sa demande tendant à ce qu'ils prennent un arrêté interpréfectoral classant comme intéressant la sécurité publique la digue de Marsillargues rive droite entre le pont de Lunel et le mas des Demoiselles ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant que l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations a soulevé, devant les premiers juges, le moyen tiré de ce que la décision de refus implicite de classer comme intéressant la sécurité publique la digue de Marsillargues rive Droite comprise entre le pont de Lunel et le mas des Demoiselles méconnaissait l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; que le Tribunal a omis de répondre à ce moyen qui n'est pas inopérant ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations devant le juge administratif ;

Sur les conclusions à fin de non- lieu à statuer présentées par le préfet du Gard :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction, que par un courrier du 28 avril 2008, le préfet du Gard a informé le maire de la commune de Marsillargues des nouvelles dispositions réglementaires concernant la sécurité des digues, a mentionné le classement des ouvrages propriétés de la commune, notamment ceux concernés par le présent litige, conformément aux dispositions de l'article R. 214-113 du code de l'environnement, ainsi que son incidence sur l'étude de dangers et sur les règles particulières relatives à l'exploitation et à la surveillance des digues ; que, comme indiqué dans ce courrier, l'intervention de l'article R. 214-113 du code de l'environnement résultant du décret n° 2007-1735 du 11 décembre 2007 précité, qui a notamment pour objet d'édicter des dispositions relatives à la sécurité et à la sureté des ouvrages hydrauliques, qui procède de ce fait à la désignation de classes pour les digues et ouvrages assimilés, a privé d'objet la demande antérieure de classement présentée par l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations ; que, par suite, les conclusions à fin d'annulation des décisions implicites de rejet du préfet du Gard et du préfet de l'Hérault par lesquelles ils ont refusé de prendre un arrêté classant comme intéressant la sécurité publique la digue de Marsillargues rive droite entre le pont de Lunel et le mas des Demoiselles sont devenues sans objet ; qu'il en est de même des conclusions à fin d'injonction ; qu'il n'y a, dés lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er: Le jugement n° 0903667 du 16 septembre 2011 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations.

Article 3 : La contribution pour l'aide juridique acquittée par l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations est laissée à sa charge.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Marsillargues-Protection-Prévention-Inondations et au ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2014, à laquelle siégeaient :

- Mme Courret, présidente,

- M. Clément et MmeA..., premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 20 mai 2014.

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N° 11LY24201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY24201
Date de la décision : 20/05/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

27-02-02 Eaux. Ouvrages. Entretien des ouvrages.


Composition du Tribunal
Président : Mme COURRET
Rapporteur ?: M. Marc CLEMENT
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP SCHEUER - VERNHET et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2014-05-20;11ly24201 ?
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