Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2013, présentée, pour Mme C...B..., domiciliée ... ;
Mme B... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1200180 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail de la 15ème section du Puy-de-Dôme du 5 décembre 2011 autorisant la société Ep Plus Associés à la licencier ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de mettre à la charge de la société Ep Plus Associés une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- la décision en litige a été édictée par une autorité territorialement incompétente ;
- elle est entachée d'illégalité dès lors, d'une part, qu'il existe un lien entre le mandat qu'elle détenait et, d'autre part, que son inaptitude résulte du harcèlement moral dont elle a fait l'objet ;
- la société Ep Plus Associés n'a pas satisfait à son obligation de reclassement dès lors qu'elle a limité ses recherches d'emplois disponibles au niveau de ses établissements, sans les étendre au niveau du groupe Centre France auquel elle appartient ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l'ordonnance du 5 mars 2014 fixant au 28 mars 2014 la date de clôture de l'instruction ;
Vu le mémoire , enregistré le 14 avril 2014 présenté pour la société Ep Plus Associés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 ;
- le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ;
- les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
- et les observations de Me Laurent, avocat de la société Ep Plus Associés ;
1. Considérant que la société Ep Plus Associés a sollicité l'autorisation de licencier pour inaptitude physique MmeB..., journaliste, responsable de rédaction de son établissement de Montluçon, détenant les mandats de déléguée du personnel suppléante et de membre suppléante de la délégation unique du personnel ; que, par décision du 5 décembre 2011, l'inspecteur du travail de la 15ème section du Puy-de-Dôme a accordé l'autorisation sollicitée ; que Mme B...fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
3. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des articles R. 2421-1 et R. 2421-10 du code du travail, le licenciement d'un salarié investi de fonctions représentatives ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement dans lequel il est employé ; que pour l'application de ces dispositions, l'inspecteur du travail compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de l'entreprise ou celui de l'établissement au titre duquel l'employeur demande l'autorisation de licencier un salarié ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les salariés de l'établissement de Montluçon de la société Ep Plus Associés au sein duquel Mme B...était employée, relèvent, comme ceux des établissements de Clermont-Ferrand, Vichy, Moulins, Montluçon et Limoges, du siège administratif de Clermont-Ferrand ; que la délégation unique du personnel de la société couvre l'ensemble des salariés situés dans ces établissements ; que les courriers adressés tant à Mme B...qu'à l'inspection du travail dans le cadre de la présente procédure de licenciement l'ont été depuis le siège administratif de l'entreprise situé à Clermont-Ferrand, où le directeur général a ses bureaux ; qu'ainsi le siège administratif de Clermont-Ferrand dispose d'une autonomie de gestion de nature à le faire regarder comme un établissement au sens des dispositions susmentionnées du code du travail ; que, dès lors, l'inspecteur du travail de la 15ème section du Puy-de-Dôme était territorialement compétent pour prendre la décision autorisant le licenciement de Mme B...;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-2 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail. " ;
6. Considérant que si l'administration doit vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ;
7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de son médecin traitant, Mme B... a été adressée au médecin du travail ; que, les 23 août et 8 septembre 2011, elle a fait l'objet de deux avis du médecin du travail la déclarant inapte à tout poste au sein de l'établissement de Montluçon ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'inspecteur du travail n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'inaptitude de Mme B..., qu'il a constatée, trouve son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la requérante aurait son origine dans des faits de harcèlement moral est, par suite, inopérant ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à la suite du second avis d'inaptitude du médecin du travail, la société Ep Plus Associés a, par lettre du 6 octobre 2011, proposé à Mme B...deux postes de journaliste, l'un à Clermont-Ferrand, l'autre à Limoges, comportant le même niveau de responsabilités, un salaire et une durée de travail identiques à ceux afférents au poste qu'elle occupait à Montluçon ; que le médecin du travail, sollicité par la société sur les offres de reclassement susceptibles d'être faites à Mme B...avait conclu à l'absence de possibilité de reclassement de l'intéressée au sein de l'établissement de Montluçon ; que ces deux propositions ont été refusées par l'intéressée par courrier du 10 octobre 2011 ; que, par suite, la société Ep Plus Associés a, en l'espèce, satisfait à son obligation de reclassement, alors même qu'elle n'a pas procédé à la recherche de possibilités de reclassement au niveau du groupe auquel elle appartient ;
10. Considérant, enfin, que l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et les mandats détenus par la requérante ne ressort pas des pièces du dossier ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par voie de conséquence être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB..., au ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social et à la société Ep Plus Associés.
Délibéré après l'audience du 17 avril 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
MM. A...et Poitreau, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 15 mai 2014.
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N° 13LY01220 2